Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 AVRIL 2023
N° 2023/0536
Rôle N° RG 23/00536 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFVX
Copie conforme
délivrée le 27 Avril 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 avril 2023 à 11H15.
APPELANT
Monsieur [N] [C]
né le 14 Mars 1983 à ALGÉRIE
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Domnine ANDRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [V] [L] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHONE
non comparant ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 avril 2023 devant Madame Myriam GINOUX, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière
ORDONNANCE
réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2023 à 14h20
Signée par Madame Myriam GINOUX, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 février 2023 par le préfet des BOUCHES-DU-RHONE notifiée le même jour à 10h35, et ce au vu de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 7 janvier 2022 ordonnant pour 5 ans l'interdiction temporaire du territoire français;
Vu l'ordonnance du 25 avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 avril 23 par Monsieur [N] [C] ;
Monsieur [N] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être psychologiquement fatigué.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il fait valoir que les conditions d'application de l'article L 742-5 du CESEDA, permettant, à titre exceptionnel, une nouvelle prolongation du délai de rétention, ne sont pas réunies en ce que la Préfecture se borne à indiquer qu'un départ est prévu le 2 mai et que le laissez-passer sera transmis le 28 avril prochain, mais n'établit pas avec certitude la délivrance de ce document permettant le vol retour.
Il précise que M. [N] [C] pourrait bénéficier d'une assignation à résidence chez un cousin mais déclare ne pas pouvoir produire de pièces justificatives à l'appui de cette affirmation.
Le représentant de la préfecture des Bouches du Rhône n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les conditions d'application de l'article L 742-5 du CESEDA :
En application de l'article L 742-5 du CESEDA , à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1°L'étranger a fait obstructio à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
- une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'aryicle L 631-3 ;
- une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'interessé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce ue le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration d ela dernière période de retention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°, ou 3° survient au cours de le prologation excep^tionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de rétention n'excède alors pas quatre-vingt dix jours.
En l'espèce, la Préfecture des Bouches du Rhône a indiqué que le départ de M. [N] [C] était prévu le 2 mai prochain et que la délivrance du laissez-passer doit intervenir à bref délai, soit le 28 avril prochain.
En conséquence, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'interessé, et il suffisament établi par l'autorité administrative que cette délivrance doit intervenir à très bref délai, le 28 avril prochain, soit d'ici 24 heures, étant rappelé ue le Préfet des Bouches du Rhône ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à l'encontre des autorités consulaires d'un pays étranger.
C'est donc à juste titre que le premier juge a fait droit, à titre exceptionnel, à la requête du préfet.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Avril 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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