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Cour de cassation, 23 août 1994. 94-82.946

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.946

Date de décision :

23 août 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois août mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lionel, contre l'arrêt n° 5 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 13 mai 1994 qui, dans l'information suivie contre lui pour escroquerie, complicité et recel, a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 138 alinéa 2-11 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a maintenu la mesure de contrôle judiciaire consistant en un versement, par X..., d'un cautionnement d'un million de francs ; "aux motifs que les revenus du ménage s'élèvent à environ 10 000 francs par mois, les époux X... possèdent au travers d'une société civile immobilière familiale qu'ils animent une propriété de deux hectares dont 300 m2 habitables achetée comptant en 1986 pour la somme de 800 000 francs, dans laquelle ils ont fait réaliser des travaux importants aux frais de l'Afatro ; que par mémoire régulièrement déposé, X... fait valoir : - que le cautionnement fixé à 1 million de francs est excessif eu égard à ses ressources, -que sa retraite mensuelle s'élève à 6 752 francs, -que malgré les démarches entreprises, il n'a pu à ce jour vendre la propriété de Barzy-sur-Marne ni obtenir un prêt bancaire ; que le cautionnement fixé par le magistrat instructeur n'est pas excessif, eu égard au montant des sommes présumées détournées et aux ressources du demandeur ; "alors qu'en se bornant ainsi à affirmer que le cautionnement d'un million de francs imposé à X... n'était pas excessif, sans s'expliquer sur les conclusions par lesquelles, pour établir le contraire, ce dernier faisait valoir qu'en dépit des démarches desquelles il justifiait, il n'avait pu vendre le seul élément de patrimoine qu'il possédait ni même, du fait de son âge et de la modicité de sa pension de retraite, obtenir un crédit hypothécaire gagé sur ce bien, la chambre d'accusation n'a pas motivé sa décision" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Lionel X... et son épouse auraient, sous le couvert d'une association fictive dont le but allégué était la défense des contribuables, escroqué à des tiers auxquels ils auraient réclamé de prétendues cotisations des sommes d'un montant de 3 756 000 francs, qu'ils se seraient appropriées à hauteur de 2 582 000 francs ; Attendu que par ordonnance du 15 décembre 1993, le juge d'instruction a placé Lionel X... sous contrôle judiciaire avec, notamment, obligation de verser avant le 31 mars 1994 un cautionnement de un million de francs ; que l'intéressé a ultérieurement sollicité la réduction de ce cautionnement ; que par l'arrêt attaqué confirmant l'ordonnance rejetant cette demande, la chambre d'accusation, tout en reportant au 31 août 1994 le versement du cautionnement en a maintenu le montant au motif qu'il n'était pas excessif compte tenu des sommes présumées détournées et des ressources du requérant, qu'il précise ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la chambre d'accusation, répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a tenu compte des capacités financières réelles de Lionel X... pour fixer le montant du cautionnement et les délais de versement, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Blin, Roman, Martin conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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