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Cour de cassation, 20 février 1991. 90-82.117

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.117

Date de décision :

20 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 13 mars 1990, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et à diverses amendes pour viol aggravé, contraventions de coups ou violences volontaires et violences légères ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation de l'article 364 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il n'apparaît pas de la feuille de questions que les signatures qui y figurent seraient celles du président et du premier juré désigné par le sort ; "et en ce que les signatures ont été apposées au bas de la page portant la question sur les circonstances atténuantes et sur la peine, mais non sur les feuillets comportant les réponses aux questions sur la culpabilité dont l'authenticité n'est ainsi pas assurée ; " Attendu que les décisions prises sur la culpabilité et sur la peine sont revêtues de deux signatures ; que celles-ci, en l'absence de toute procédure en inscription de faux, doivent être tenues pour être celles du président de la cour d'assises et du premier juré désigné par le sort, apposées dans les conditions prévues par l'article 364 du Code de procédure pénale ; qu'elles s'appliquent, dès lors, à la totalité des énonciations de la feuille de questions, lesquelles forment un seul contexte, et suffisent à les authentifier ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 306 et 315 du Code de procédure pénale ; "en ce que, après que la Cour a ordonné le huis clos, le président "en exécution de cet arrêt a fait retirer le public de la salle d'audience à l'exception des membres de la famille des accusés et de ceux des parties civiles qu'il a autorisés à assister aux débats" ; "alors qu'il appartient à la Cour seule de déterminer l'étendue du huis clos qu'elle prononce ; qu'en décidant de son propre chef de l'étendue de ce huis clos et en autorisant certaines personnes à assister aux débats, malgré le huis clos prononcé sans distinction par la Cour, le président a excédé ses pouvoirs" ; Attendu que le huis clos qui constitue une dérogation à la règle de la publicité des débats a pour objet, soit de prévenir les inconvénients de cette publicité en raison de la nature des faits de la cause, d soit de faire droit à la demande présentée par la partie civile en application de l'article 306 alinéa 3 du Code de procédure pénale ; que, par suite, la manière dont cette mesure a été exécutée par le président n'affecte à aucun degré les droits de la défense et ne saurait en conséquence entraîner de sa part aucune critique ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des droits de la défense, et de l'article 335-6° du Code de procédure pénale ; "en ce que, immédiatement après leur audition sous serment en qualité de témoins, Agnès F... et Nicolas A... ont déclaré à la barre se constituer partie civile, ce dont il leur a été donné acte par le président ; "alors que les dépositions de la partie civile ne peuvent être reçues sous la foi du serment ; que le procédé consistant à présenter comme témoins dignes de foi et susceptibles de prêter serment des personnes qui, immédiatement après leur audition se constituent parties civiles et révèlent ainsi leur qualité de partie au procès, et leur intention de faire prendre en compte leur intérêt personnel dans le litige, ne garantit pas à l'accusé un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention précitée, et porte atteinte aux droits de la défense" ; Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats qu'Agnès F... et Nicolas A... entendus d'abord comme témoins, qualité en laquelle ils avaient été cités et dénoncés, ont pris ensuite la qualité de partie civile ; que le président leur a donné acte de leur constitution après avoir entendu les autres parties civiles, constituées durant l'information, le ministère public et les avocats de la défense en leurs observations ; qu'aucun incident n'a été élevé à ce sujet ; Attendu, en cet état, qu'Agnès F... et Nicolas A... n'ayant pas la qualité de partie civile au moment où ils ont été entendus comme témoins, serment préalablement prêté, il n'a été commis aucune violation de l'article 335 du Code de procédure pénale non plus d que de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rien ne permettant d'induire du fait allégué que la cause de l'accusé n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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