Texte intégral
AB/CD
Numéro 24/02852
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/09/2024
Dossier : N° RG 23/02006 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IS2O
Nature affaire :
Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
Affaire :
[R] [D] [H] [K],
SARLU PYRENEES CONSEILS,
SAS PARO,
SCI PR
C/
Monsieur LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Juin 2024, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [R] [D] [H] [K]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
SARLU PYRENEES CONSEILS
immatriculée au RCS de Pau sous le numéro 488 528 217, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
SAS PARO
immatriculée au RCS de Pau sous le numéro 444 334 916, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
SCI PR
immatriculée au RCS de Pau sous le numéro 792 312 522, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés et assistés de Maître SABIN de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES chargé du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Pyrénées-Atlantiques domicilié en ses Bureaux
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Maître UHALDEBORDE-SALANNE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 13 JUIN 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/01587
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [K] et son épouse Mme [I] [N] ont fait l'objet d'une rectification par l'Administration fiscale au titre de l'impôt sur les revenus de 2011 à 2017, de la taxe d'habitation de 2012 à 2015 et 2018 à 2020 et des taxes foncières de 2014 et 2020.
Pour obtenir le paiement de sa créance, le Comptable des Finances Publiques (ci-après CFP) chargé du recouvrement spécialisé des Pyrénées a engagé plusieurs mesures d'exécution forcée dont notamment des avis à tiers détenteurs et une saisie immobilière sur les biens appartenant à M. [K] suite à un commandement de payer valant saisie immobilière du 9 octobre 2019 d'un montant de 569 562 euros.
Par acte du 13 septembre 2016, le CFP a pratiqué une saisie-vente des 100 parts sociales de la SCI PR détenues par les époux pour moitié chacun, mais cet acte n'a pas été dénoncé à Mme [N].
Aussi, par acte du 19 avril 2019, le CFP a pratiqué une nouvelle saisie-vente des 100 parts sociales et l'a dénoncée aux époux [K] et [N], le jour même.
Entre temps, deux cessions de parts de la SCI PR ont été réalisées, comme suit :
- une part (n° 100) cédée le 9 juillet 2018 à la société EURL [R] [K] dont M. [R] [K] est seul associé et gérant, EURL devenue la SARL Pyrénées Conseils,
- une part (n° 99) cédée le 18 février 2020 à la société Paro dont M. [K] est associé majoritaire, étant propriétaire de 3 999 parts sur 4 000 parts, la dernière part étant au nom de son épouse Mme [N].
Le 10 avril 2020, M. [K] a soulevé :
- une contestation suite à la signification du commandement valant saisie immobilière portant sur ses droits immobiliers à Pau en date du 9 octobre 2019, qu'il a fondée sur la prescription de l'action en recouvrement,
- une contestation suite à la saisie des droits des associés qu'il a fondée également sur la prescription de l'action en recouvrement.
Par décision du 8 juin 2020, l'administration fiscale a rejeté ces contestations comme tardives.
Le 6 août 2020, M. [K] a émis une troisième contestation suite à un commandement valant saisie immobilière portant sur ses biens à [Localité 6].
Cette troisième contestation a fait l'objet d'une décision de rejet le 10 septembre 2020.
Par requête du 7 août 2020, M. [K] a déposé une demande d'annulation de la décision du 8 juin 2020 suite à la délivrance du commandement valant saisie immobilière du 9 octobre 2019 portant sur ses biens situés à Pau.
Il a en outre demandé le constat de la prescription de l'action en recouvrement pour les impôts et taxes visés pour la somme de 305 290 euros en principal et majorations, auprès du tribunal administratif de Pau.
Les suites de cette procédure administrative ne sont pas indiquées par les parties.
Par acte du 8 octobre 2021, le Comptable des Finances Publiques chargé du recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques a assigné M. [K], la société Pyrénées Conseils, la société Paro et la société SCI PR devant le tribunal judiciaire de Pau sur le fondement des articles 1201 et 1202 du code civil, en déclaration de simulation.
Par ordonnance du 30 juin 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer, a condamné M. [K] à verser au CFP la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et a renvoyé l'affaire à la mise en état du 8 septembre 2022 pour conclusions au fond de Me [X].
Suivant jugement contradictoire du 13 juin 2023 (RG 21/01587), le tribunal judiciaire de Pau a :
- constaté le caractère apparent des actes de cession des 9 juillet 2018 et 18 février 2020 des parts n° 100 et n° 99 de la SCI PR d'une part à l'EURL [R] [K] - devenue SARL [R] [K] - et d'autre part la société Paro ;
- dit que ces cessions sont inopposables au Comptable des Finances Publiques chargé du recouvrement spécialisé des Pyrénées et qu'elles doivent réintégrer le patrimoine de M. [R] [K] ;
- condamné M. [R] [K] à payer au Comptable des Finances Publiques la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Le tribunal a considéré que :
- l'administration fiscale, titulaire à l'encontre de M. [K] d'une créance d'un montant de 262 274 euros, justifiée par le jugement d'orientation du juge de l'exécution du 25 août 2020, démontre son intérêt à voir établir que le débiteur a voulu créer l'apparence de n'être plus seul titulaire de 50 % des parts de la SCI PR dans le but d'empêcher la saisie des parts détenues par lui-même et son épouse dans cette société,
- dans la mesure où les ventes des parts litigieuses n° 100 et n° 99 sont intervenues les 9 juillet 2018 et 18 février 2020, à la suite de la première saisie-vente des 100 parts sociales de la SCI PR pratiquée par l'administration fiscale le 13 septembre 2016, M. [K] ne pouvait ignorer que l'administration fiscale avait entrepris de recouvrer sa créance en saisissant des parts dans cette société,
- les cessions de parts ont créé une fausse apparence de propriété et il s'ensuit que le caractère fictif de ces cessions est établi,
- l'action en déclaration de simulation initiée par le Comptable des Finances Publiques est fondée ; qu'il y a lieu d'ordonner la réintégration des parts numéros 99 et 100 de la SCI PR dans le patrimoine de M. [K].
Par déclaration d'appel du 13 juillet 2023, M. [R] [K], la SARL Pyrénées Conseils, la SAS Paro et la SCI PR ont interjeté appel du jugement rendu en ce qu'il a :
- constaté le caractère apparent des actes de cession des 9 juillet 2018 et 18 février 2020 des parts n° 100 et n° 99 de la SCI PR d'une part à l'EURL [R] [K] ' devenue SARL [R] [K] ' et d'autre part la société Paro ;
- dit que ces cessions sont inopposables au Comptable des Finances Publiques chargé du recouvrement spécialisé des Pyrénées et qu'elles doivent réintégrer le patrimoine de M. [R] [K] ;
- condamné M. [R] [K] à payer au Comptable des Finances Publiques la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [R] [K], la SARLU Pyrénées Conseils, la SAS Paro et la SCI PR, appelants, demandent à la cour de :
Vu l'article 1201 du code civil,
Infirmer le jugement rendu le 13 juin 2023 en ce qu'il a :
- constaté le caractère apparent des actes de cession des 9 juillet 2018 et 18 février 2020 des parts n° 100 et n° 99 de la SCI PR d'une part à l'EURL [R] [K] - devenue SARL [R] [K] - et d'autre part la société Paro,
- dit que ces cessions sont inopposables au Comptable des Finances Publiques chargé du recouvrement spécialisé des Pyrénées et qu'elles doivent réintégrer le patrimoine de M. [R] [K],
- condamné M. [R] [K] à payer au Comptable des Finances Publiques la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
Statuant à nouveau :
- Débouter M. le Comptable des Finances Publiques de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner M. le Comptable des Finances Publiques à payer à M. [R] [K] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. le Comptable des Finances Publiques aux entiers dépens d'instance.
Au soutien de leur appel, M. [R] [K], la SARLU Pyrénées Conseils, la SAS Paro et la SCI PR font valoir :
- que l'action de l'administration ne peut être fondée sur l'article 1202 du code civil dans la mesure où il n'est aucunement reproché aux parties d'avoir dissimulé, d'une manière ou d'une autre, dans les actes contestés, une fraction du prix de cession ni d'avoir augmenté ce prix,
- que l'article 1201 du code civil est le seul applicable en l'espèce,
- que la saisie pratiquée le 13 septembre 2016 était irrégulière et que l'administration fiscale n'a pratiqué aucune autre nouvelle saisie sur les parts de la SCI PR pendant près de trois ans, rendant les parts sociales parfaitement libres, de sorte que le premier juge ne pouvait motiver sa décision sur la base d'une saisie irrégulière qui n'avait pas été renouvelée a posteriori,
- que ce n'est que postérieurement aux deux cessions contestées (du 9 juillet 2018 et du 18 février 2020), que la créance a été retenue par le juge de l'exécution par un jugement du 25 août 2020,
- que s'agissant des sociétés SARL [R] [K], SARLU Pyrénées Conseils, SCI PR et SAS Paro, aucune volonté de créer une fausse apparence ou d'utiliser des prête-noms, n'est démontrée,
- que les sociétés ayant acquis les deux parts, n'ont pas été constituées pour les besoins de l'opération, la société [R] [K] et la société Paro ayant été immatriculées respectivement en 2006 et en 2002,
- que l'objectif des deux cessions n'était pas de créer une fausse apparence, mais était dicté par un intérêt économique.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. le Comptable des Finances Publiques chargé du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Pyrénées-Atlantiques, intimé, demande à la cour de :
Vu les articles 1201 et 1202 du code civil,
- Déclarer M. [R] [K], la société Pyrénées Conseils, la société Paro et la société SCI PR mal fondés en leur appel, leurs moyens demandes fins et conclusions ; en conséquence les en débouter,
- Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamner M. [R] [K] au paiement d'une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Au soutien de ses conclusions, M. le Comptable des Finances Publiques fait valoir :
- que la preuve est rapportée que la cession des deux parts sociales litigieuses n° 99 et 100 à deux entités détenues par M. [K] a créé l'apparence que celui-ci n'était plus propriétaire desdites parts alors même qu'étant cédées à deux sociétés détenues par lui-même, il en restait titulaire ; que le but était de rendre, par interposition de personnes, les 98 parts de la SCI insaisissables, ou à tout le moins invendables,
- que la part numérotée 100, bien que cédée librement par M. [K] à l'EURL [R] [K] le 9 juillet 2018, soit postérieurement à la saisie de 2016 et antérieurement à la nouvelle saisie pratiquée le 19 avril 2019, revêtait un caractère fictif car M. [K] n'ignorait pas à cette date l'intention de l'administration fiscale de recouvrer sa créance,
- que la cession de la part numérotée 99 est intervenue par acte du 18 février 2020, alors même que les parts étaient frappées d'indisponibilité du fait de la nouvelle saisie du 19 avril 2019,
- que les rôles constituent des titres exécutoires en vertu desquels le Comptable des Finances Publiques effectue les poursuites, le recouvrement des impôts directs et les taxes assimilées en vertu de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales ; qu'il est par conséquent inexact d'affirmer que la créance n'a été fixée que postérieurement par le juge de l'exécution dans son jugement du 25 août 2020 dans le cadre de la saisie immobilière de M. [K].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2024.
MOTIFS :
Sur l'action en déclaration de simulation :
Il résulte de l'article 1201 du code civil que :
Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n'est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s'en prévaloir.
L'article 1202 du code civil dispose quant à lui que :
Est nulle toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel.
Est également nul tout contrat ayant pour but de dissimuler une partie du prix, lorsqu'elle porte sur une vente d'immeubles, une cession de fonds de commerce ou de clientèle, une cession d'un droit à un bail, ou le bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.
En l'espèce, le Comptable des Finances Publiques a engagé sur le fondement des articles 1201 et 1202 du code civil à l'égard de M. [R] [K], redevable de diverses sommes à l'égard du Trésor public, une action en déclaration de simulation visant à lui voir déclarer inopposables deux cessions de parts sociales effectuées par M. [R] [K] au profit de deux sociétés dont il est également gérant majoritaire, dans un contexte où il savait ces parts menacées de saisie-vente.
En effet, dès le 13 septembre 2016, le CFP a pratiqué une saisie-vente des 100 parts sociales de la SCI PR dont M. [R] [K] et son épouse détiennent chacun la moitié.
Pour une question de procédure, le CFP a dû pratiquer une nouvelle saisie-vente sur ces parts, par acte du 19 avril 2019.
C'est dans l'intervalle, le 9 juillet 2018, que M. [R] [K] a cédé pour une somme de 1 000 €, une seule de ses 50 parts détenues dans la SCI PR, au profit d'une société dont il est le gérant associé, l'EURL [R] [K], dont la dénomination a changé le 26 juin 2019 en 'SARL Pyrénées Conseils'.
De même, il a cédé le 18 mars 2020 une autre part de ses parts détenues dans la SCI PR, au profit de la société PARO, laquelle est composée de 4000 parts, dont 3999 détenues par M. [R] [K] et 1 détenue par son épouse.
A cette date, ladite part était d'ailleurs déjà indisponible en raison de la voie d'exécution en cours.
Par ailleurs, aux dates de cessions litigieuses des parts, le CFP avait déjà émis les rôles relatifs à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des années 2014 à 2017, aux taxes d'habitation de 2015 et 2018, et à la taxe foncière de 2017 pour un montant total de 262 274 € ainsi que l'a constaté le juge de l'exécution validant ces titres exécutoires par jugement d'orientation autorisant la vente amiable d'un bien immobilier de M. [R] [K] en date du 25 août 2020.
Il résulte de ces éléments que M. [R] [K], par l'intermédiaire de la cession de deux parts de la SCI PR à des sociétés tierces, a voulu créer l'apparence de n'être plus seul titulaire de 50 % des parts afin d'empêcher la saisie de 100 % des parts de la SCI PR détenues par lui-même et son épouse par leur créancier commun, alors qu'en réalité ces deux cessions sont intervenues au profit de sociétés également détenues par lui et par son épouse, et qu'il s'agit pour M. [R] [K] de conserver ses parts à sa disposition par personne morale interposée tout en faisant obstacle aux voies d'exécution forcée engagées par son créancier le Trésor public.
Surabondamment, M. [R] [K] ne fait pas la démonstration de l'objectif économique poursuivi par l'opération, tel qu'il l'allègue, étant rappelé qu'il a cédé deux fois une part sur les 50 qu'il détient.
Le fait que les parts de la SCI PR étaient juridiquement disponibles à la date de la première cession intervenue le 9 juillet 2018 ne prive pas le CFP de son action en déclaration de simulation sur le fondement de l'article 1201 du code civil, dès lors qu'il est démontré que M. [R] [K] connaissait, à cette date, la créance réclamée par le CFP et que des voies d'exécution avaient été initiées, même si la saisie-vente a dû être renouvelée pour des raisons de procédure.
En conséquence, le jugement ayant déclaré inopposable au CFP les cessions litigieuses au regard de leur caractère fictif, et ordonné la réintégration des parts n° 99 et 100 de la SCI PR dans le patrimoine personnel de M. [R] [K], sera confirmé.
Sur le surplus des demandes :
M. [R] [K], succombant, sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu'aux dépens d'appel et à payer à la Direction Générale des Finances Publiques représentée par le Comptable des Finances Publiques la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s'ajoutant à celle allouée à la Direction Générale des Finances Publiques en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne M. [R] [K] à payer à la Direction Générale des Finances Publiques représentée par le Comptable des Finances Publiques chargé du Pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. [R] [K] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE