Cour de cassation, 02 décembre 1997. 95-19.294
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.294
Date de décision :
2 décembre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Efsa, dont le siège est 1599 Chatillens (Suisse), en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Efsa, de Me Bertrand, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X... a concédé à la société Efsa la licence d'exploitation du brevet dont la demande, déposée par ses soins le 22 avril 1982, a été enregistrée sous le numéro 82-06.913, et du brevet européen déposé le 21 avril 1983 et enregistré sous le numéro 0093641;
que la société Efsa a assigné, en nullité des brevets, en remboursement et en paiement de dommages-intérêts, M. X... qui a demandé reconventionnellement le paiement de dommages-intérêts ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Efsa fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la nullité du brevet numéro 82-06.913, alors, selon le pourvoi, qu'en procédant à un examen de l'activité inventive qui consiste à combiner dès l'abord entre elles les diverses revendications du brevet, et qui ne comporte pas de la sorte un examen de la validité de la revendication principale numéro 1 considérée en elle-même, validité qui était sous cet aspect contestée, l'arrêt viole les articles 6 et 10 de la loi du 2 janvier 1968 dans sa rédaction applicable en la cause ;
Mais attendu que l'arrêt, qui examine le brevet litigieux au regard de l'antériorité invoquée, décide, pour rejeter la demande de nullité de la revendication 1 du brevet numéro 82-06.913, que ce dernier comporte des différences importantes qui affectent la revendication 1 "prise en elle-même ou en combinaison avec les revendications subséquentes";
que la cour d'appel a donc apprécié la validité de la revendication litigieuse, tant considérée en elle-même qu'en combinaison avec les autres revendications du brevet;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider que la demande de la société Efsa tendant à la nullité du brevet numéro 0093641 était irrecevable, l'arrêt retient que ledit brevet ne mentionne pas la France, ce dont il résulte que la cour d'appel est incompétente pour statuer sur la demande de nullité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle appliquait au fait de la non-désignation de la France dans le brevet des conséquences de droit qui n'avaient pas été débattues devant elle, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en nullité du brevet numéro 0093641, l'arrêt rendu le 14 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique