Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18007 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSSQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Septembre 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/51379
APPELANTES
S.A. MMA IARD, RCS du Mans sous le n°440 048 882, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS du Mans sous le n°775 652 126, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistées à l'audience par Me Jean-Marc DELAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A. BANK TEJARAT IRAN société anonyme de droit iranien, RCS de Paris sous le n°323 402 636, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540
S.E.L.A.S. AJILEX, RCS de Paris sous le n° 521 980 714, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée à l'audience par Me Gérard VANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : P190
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 19 octobre 2021, la cour d'appel de Paris a condamné la selas Ajilex, huissiers de justice, assurée de la société MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurance mutuelles, au paiement de la somme de 1.508.653 euros au profit de la Bank Tejarat Iran. Ce montant a été accordé par la cour d'appel à la Bank Tejarat Iran au titre de la réparation d'un préjudice issu ce ce que la société Ajilex aurait commis une faute à son détriment dans le cadre de la contestation de la conversion d'une saisie conservaoire en saisie attribution, cette contestation ayant été dénoncée tardivement.
La selas Ajilex a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt le 13 décembre 2021.
Par acte du 24 décembre 2021, la société MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurance mutuelles, ci-après les MMA, ont fait assigner la société de droit iranien Bank Tejarat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
ordonner que les sociétés MMA consignent dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, la somme de 1.515.653 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations,
ordonner que cette somme sera consignée jusqu'à ce que soit rendu par la Cour de cassation un arrêt sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 19 octobre 2021.
Par ordonnance contradictoire du 20 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire à titre principal de la selas Ajilex ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurance mutuelles ;
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- condamné in solidum la société MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurance mutuelles à payer à la société Bank Tejarat Iran la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurance mutuelles aux dépens ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 19 octobre 2022, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 13 février 2023, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article L. 124-3 du code des assurances, de :
- infirmer l'ordonnance de référé du 20 septembre 2022 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et condamné celles-ci au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- ordonner qu'elles devront consigner, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, la somme de 1.515.653 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
- débouter la société Bank Tejarat Iran de toutes ses demandes, en ce compris son appel incident ;
- dire et juger que cette somme sera consignée jusqu'à ce que soit rendu par la Cour de cassation un arrêt sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 19 octobre 2021.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées et notifiées le 26 mars 2023, les MMA demandent à la cour d'appel de :
- prendre acte de ce que l'instance n'a plus d'objet, compte tenu de l'arrêt rendu le 22 mars 2023 par la Cour de cassation rejetant le pourvoi de la société Ajuliex,
- prendre acte de ce que les sociétés MMA se désistent de leur appel pendant devant la cour à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 septembre 2022,
-prononcer l'extinction de l'instance.
Les MMA exposent notamment que :
- elles ont formulé, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, et au vu d'un dommage imminent, une demande de consignation des sommes dues, étant précisé qu'il leur était impossible de payer directement la banque Tejarat Iran,
- elles précisent que la réalité du risque d'un paiement entre les mains de la banque ne peut être niée puisqu'elles font partie du groupe Covea qui a une activité internationale dont les entités sont implantées aux Etats-Unis, de sorte que si elles versent des fonds à une banque iranienne, elles feront l'objet de sanctions,
- toutefois, en raison de l'arrêt de rejet rendu par la cour de cassation le 22 mars 2023, l'instance n'a plus d'objet, de sorte que leur désistement s'impose.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 mai 2023, la société Bank Tejarat Iran demande à la cour, de :
- prendre acte de son refus du désistement d'appel des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ;
- confirmer l'ordonnance de référé du 20 septembre 2022 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de consignation formées à titre principal en première instance par les sociétés MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles et Ajilex ;
- infirmer l'ordonnance de référé du 20 septembre 2022 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande qu'elle a formée en première instance à titre reconventionnel et à titre de provision ;
Jugeant de nouveau sur ce point,
- condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à lui verser la somme de 1.515.653 euros à titre de provision ;
En tout état de cause,
- confirmer l'ordonnance de référé du 20 septembre 2022 en ce qu'elle a condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, et Ajilex, à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel, outre les dépens.
Elle expose notamment que :
- elle a formé un appel incident, avant notification du désistement des assureurs et entend maintenir cet appel incident,
- la demande de consignation étant devenue sans objet, l'ordonnance rendue sera confirmée,
- les assureurs reconnaissant être assureurs de responsabilité et avoir l'obligation de couvrir la condamnation mise à charge de la société Ajilex, ils devront être condamnés à lui verser à titre de provision les sommes dues en exécution de l'arrêt du 19 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 mai 2023, la société Ajilex demande à la cour, au visa des articles 329 et 336 du code de procédure civile, de :
- la recevoir en son appel ; le déclarer bien fondé ; y faisant droit ;
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé recevable et bien fondée son intervention à titre principal ;
- lui donner acte de ce qu'elle se désiste de sa demande tendant à la désignation d'un séquestre des condamnations prononcées contre elle par l'arrêt du 19 octobre 2021, une telle demande étant devenue sans objet ;
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle n'a pas statué sur sa demande tendant à voir juger « que les sociétés MMA seront substituées à elle en tant que partie principale dans les effets de l'arrêt du 19 octobre 2021 et tenu d'exécuter ledit arrêt en ses lieu et place » ;
Et statuant à nouveau,
- juger que les sociétés MMA, prises en leur qualité d'assureurs de celle-ci seront substituées à elle en tant que partie principale dans les effets de l'arrêt du 19 octobre 2021 et tenue d'exécuter les condamnations prononcées en principal et intérêts par ledit arrêt en ses lieu et place ;
- condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de Me Sylvie Kong Thong, avocat aux offres de droit.
Elle expose notamment que :
- le premier juge n'a pas statué sur la demande de garantie formelle présentée par la société Ajilex,
- la demande de désignation d'un séquestre est devenue sans objet, mais la cour est encore saisie de la demande de condamnation des MMA ainsi que de cette demande au titre de la garantie formelle,
- seule une condamnation prononcée contre les assureurs permettrait aux MMA de pouvoir échapper à une sanction du gouvernement américain.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
- sur les effets du désistement des sociétés MMA
Il résulte des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile :
- que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires,
- que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente,
- que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement, mais qu'il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ;
En l'espèce, l'appel incident de la banque Teharat Iran est en date du 12 janvier 2023, la banque ayant sollicité l'infirmation de l'ordonnance rendue en ce qu'elle rejeté sa demande de condamnation à titre provisionnel des assureurs à lui verser les sommes dues en exécution de l'arrêt du 19 octobre 2021, la société Ajilex ayant elle-même interjeté appel de l'ordonnance rendue et sollicité son infirmation en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant à ce que les assureurs lui soient substitués dans les effets de l'arrêt rendu.
En vertu de l'article 401 du code de procédure civile, l'antériorité de l'appel incident de la banque et de celui de la société Ajilex étant démontrée, le désistement des MMA, qui doit toutefois être constaté ne peut produire son plein effet extinctif sur l'ensemble du litige mais seulement sur la question de la consignation.
- sur la demande provisionnelle de la société Banq Tejerat Iran
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
L'article L 124-3 du code des assurances prévoit pour sa part que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assurance garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l'espèce, il sera relevé :
- que la banque Tejarat Iran sollicite une provision, et entend pour ce faire exercer l'action directe qu'elle tient de l'article L 124-3 du code des assurances,
-qu' il apparaît que les MMA n'ont pas contesté être assureurs de responsabilité et avoir l'obligation de couvrir la condamnation mise à charge de la société Ajilex,
- qu'il se déduit en effet, et a minima, de leur demande initiale tendant à voir ordonner la consignation des sommes dues en exécution de l'arrêt rendu qu'elles entendent mobiliser leur garantie et offrent de régler,
- que la dette de réparation de la société Ajilex, auteur, n'est pas discutable, le pourvoi interjeté ayant de surcroît fait l'objet d'un rejet, et que, dans ces conditions, l'obligation de paiement des MMA au titre de l'action directe exercée par la banque Tejarat Iran est incontestable,
- que le premier juge, dans ces circonstances, a, à tort, rejeté cette demande estimant que la banque Tejarat Iran et les MMA ne disposaient d'aucun lien de droit.
Il y a donc lieu d'infirmer sur ce point l'ordonnance rendue et d'allouer à la banque Tejarat Iran une somme de 1.515.653 euros à titre de provision, à verser par les MMA qui y seront condamnées.
- sur la demande de substitution des MMA en qualité d'assureurs de la société Ajilex
La société Ajilex demande à la cour d'appel de condamner les MMA à se substituer à elle en tant que partie principale dans les effets de l'arrêt du 19 octobre 2021, au visa, aux termes de son dispositif de l'article 336 du code de procédure civile qui prévoit que le demandeur en garantie formelle peut toujours requérir avec mise hors de cause que le garant lui soit substitué comme partie principale.
Cependant, force est de constater que la société Ajilex n'étaye pas sa demande autrement que par son incapacité à régler les sommes dues en exécution de l'arrêt rendu et ne produit aucun élément à l'appui, n'exposant pas non plus les circonstances de fait et droit qui permettraient de retenir l'existence d'une garantie formelle.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
- sur les autres demandes
Le sort des frais et dépens de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur d'appel, les sociétés appelantes seront condamnées aux dépens d'appel. En revanche, au regard de leur désistement, qui n'a pas été accepté par les sociétés intimées, il n'y a pas lieu de les condamner en application des dispositions de l'article 700 du code de procécudre civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ,
Constate en conséquence que la cour est dessaisie de la demande de consignation formée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles,
Constate que pour le surplus, ce désistement ne peut produire son plein effet extinctif, au vu du refus de l'accepter opposé par la banque Tejarat Iran et la société Ajilex ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de la société banque Tejarat Iran,
Confirme l'ordonnance rendue pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à la société banque Tejarat Iran la somme provisionnelle de 1.508.653 euros,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE