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Cour de cassation, 17 décembre 1997. 95-41.587

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.587

Date de décision :

17 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fenwick, société anonyme, dont le siège social est situé ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant ..., 78600 Maisons Laffitte, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Fenwick, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 1995), que Mme X..., entrée au service de la société Fenwick le 15 février 1988, devait prendre ses congés annuels du 5 août au 26 août 1991; que, le 14 août 1991, la société Fenwick a reçu d'elle un avis d'arrêt de travail jusqu'au 11 août, mais dont la date de prise d'effet avait fait l'objet d'une surcharge, la date du 5 août ayant été remplacée par celle du 3 août, ce qui était de nature à entraîner une modification du point de départ du congé de l'intéressée; qu'après avoir entendu Mme X... au cours d'un entretien, l'employeur lui a notifié une mise à pied de trois jours par une lettre du 13 septembre 1991, lui reprochant de lui avoir remis un document falsifié, afin de l'induire en erreur; que le 19 septembre 1991, la salariée a produit une lettre dans laquelle son médecin, confirmant l'avoir examinée le 5 août à son domicile, précisait que son état de santé l'avait conduit à conclure qu'elle était malade depuis plusieurs jours et qu'elle aurait dû être arrêtée et garder la chambre depuis le 3 août, raison pour laquelle il avait indiqué sur la feuille d'arrêt de travail que cet arrêt était du 3 au 11 août et rectifié la date sur le document au lieu d'en refaire un autre; que, le 11 octobre 1991, elle a engagé une instance prud'homale ; Attendu que la société Fenwick fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir prononcé la nullité de la mise à pied de trois jours prononcée le 13 septembre 1991 à l'encontre de Mme X... et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à celle-ci le salaire correspondant, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de mise à pied reprochait à Mme X... d'avoir, le 14 août 1991, adressé à son employeur l'avis d'arrêt de travail jusqu'au 14 août 1991, dont la date de point de départ avait été surchargée et antidatée, de telle sorte que les droits de la salariée à ses congés payés s'en sont trouvés modifiés, et qui caractérisait une falsification, selon les indications données par la sécurité sociale; que l'employeur n'ayant imputé à la salariée que la responsabilité de lui avoir remis un document qu'elle n'ignorait pas être antidaté, la cour d'appel, qui a affirmé que le reproche fait à Mme X... était d'avoir elle-même falsifié le document, a dénaturé la lettre du 13 septembre 1991 et par là-même violé les articles 1134 du Code civil et 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'est fautive la remise par le salarié d'un document falsifié de nature à modifier ses droits à l'égard de son employeur; qu'en l'espèce, il est constant que le certificat d'arrêt de travail remis à la société Fenwick avait été antidaté; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait exclure toute faute de la salariée dans la remise de ce document à l'employeur, sans caractériser que celle-ci ignorait que la date mentionnée par le médecin était fausse et qu'elle était de nature à modifier ses droits à congés; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-40 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a considéré que la rature litigieuse était l'oeuvre du médecin signataire lui-même, ce qui réduisait à néant le reproche fait à Mme X...; que le document n'ayant fait l'objet d'aucune falsification, le fait pour la salariée de l'avoir transmis à son employeur ne pouvait constituer une faute; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fenwick aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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