Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 13 septembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02654 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBY6C
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/01583
APPELANTE
URSSAF - ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [I] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Société [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thibault DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER substitué par
Me Anne-Gaëlle LE BAIL, avocat au barreau de QUIMPER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 14 juin 2024, prorogé au 6 septembre 2024, puis au 13 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf Ile-de-France à l'encontre d'un jugement rendu le 13 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny , dans un litige l'opposant à la société [3]
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société a établi une DSN d'un montant de 13 373 euros pour le mois de janvier 2018 par télédéclaration du 15 février 2018 et a adressé le règlement correspondant. Cette DSN faisait état d'une déduction au titre de la réduction générale des cotisations (réductions 'Fillon') d'un montant de 65 693 euros.
Les services de l'Urssaf lle-de-France ont adressé à la SARL [3] une mise en demeure le 9 mai 2018 d'avoir à payer la somme de 14 776 euros, au titre du mois de janvier 2018, soit :
- cotisations dues : 27 392 euros montant ramené a 14 019 euros après déduction d'un versement de 13 373 euros date du 5 mars 2018,
- majorations de retard (indépendamment de celles restant à courir jusqu'au paiement complet du principal) : 757 euros,
Après la décision de rejet de son recours par la commission de recours amiable notifiée le 11 février 2019, la société [3] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Bobigny, recours enregistré sous le numéro 19/01583.
Par jugement du 13 janvier 2020 le tribunal a :
- annulé la mise en demeure émise par l'URSSAF le 9 mai 2018
- condamné l'URSSAF à payer a la société [3] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné l'URSSAF aux entiers dépens;
Le tribunal a estimé que le montant des sommes réclamées n'était pas compréhensible et que l'Urssaf ne justifiait pas de l'assiette ni des modalités de calcul des cotisations réclamées.
Le 4 mars 2020, l'Urssaf a fait appel de cette décision qui lui a été notifiée le 6 février 2020.
Après deux renvois, dont l'un d'office, l'affaire a été plaidée à l'audience du 5 avril 2024 où les deux parties ont plaidé leurs conclusions déposées et visées par le greffe.
L'Urssaf demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Bobigny le 23 janvier 2020, et statuant à nouveau de:
- confirmer en toutes ses dispositions la décision de la Commission de recours amiable du 11février 2019,
- condamner la société [3] au paiement de la somme de 14 019 euros de cotisations et 7 572 euros de majorations de retard au titre de janvier 2018,
- condamner la société [3] à verser à l'URSSAF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf conteste que la procédure de vérification prévue à l'article R243-43-3 du code de la sécurité sociale ait été mise en oeuvre. Elle fait valoir qu'elle a procédé purement et simplement à l'enregistrement de la déclaration transmise par la société. Elle estime donc que les dispositions de l'article R243-43-4 du code de la sécurité sociale ne trouvent pas à s'appliquer.
Elle soutient qu'elle avait indiqué à la société dans un courriel du 07 mars 2018, que le montant de la réduction Fillon qu'elle avait calculé était erroné, la déduction maximum étant de 51 673 euros et non de 65 693 euros, soit une différence de 14 020 euros, qu'elle lui demandait de payer et rectifier, ce que la société n'avait pas fait, justifiant l'envoi d'une mise en demeure pour 'insuffisance de versement' pour en demander le paiement.
Elle estime que la société ne justifiant pas du paiement de ces sommes, la mise en demeure était parfaitement justifiée, qu'elle était claire et que la société ne pouvait prétendre ignorer à quoi correspondaient les sommes réclamées par l'URSSAF.
La société demande à la cour de :
- confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bobigny du 9/07/2020 en ce qu'il a annulé la mise en demeure du 9 mai 2018 d'un montant total de 14 776 euros,
- annuler la procédure de recouvrement,
- annuler la mise en demeure du 9 mai 2018,
- rejeter l'ensemble des demandes de l'Urssaf,
- condamner l'Urssaf à verser 3 000 euros a la société [3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l'Urssaf n'a pas respecté la procédure contradictoire et que la mise en demeure est insuffisamment précise sur la cause, la nature et l'étendue de son obligation.
SUR CE LA COUR
Sur la nullité de la mise en demeure
Les conclusions de la société [3] visent les articles L. 244-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui concernent 'l'employeur qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale', c'est à dire la non déclaration des salariés, mais non les erreurs de calcul ou d'interprétation des textes.
En l'espèce il ressort des différentes pièces du dossier que l'Urssaf estime que la société a fait une déduction 'Fillon' dépassant le plafond autorisé et demande donc paiement de la différence entre ce plafond et la déduction effectuée par la société [3].
Les textes visés par la société, et notamment la procédure de l'article R. 243-43-4, ne sont donc pas applicables, à l'exception de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale qui précise que : 'L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent'. Cet article est en effet applicable à toute mise en demeure délivrée par l'Urssaf avant une procédure d'exécution d'un paiement.
En l'espèce l'Urssaf après avoir reçu la déclaration de rémunérations et de cotisations ainsi que le paiement contesté, n'a effectué aucune contestation ou enquête, et n'était pas obligée de respecter une procédure, mais la mise en demeure doit respecter les exigences légales.
Or celle-ci précise bien la nature des cotisations : 'régime général' ainsi que la période : 'janvier 2018". Sur le motif elle indique 'insuffisance de versement' en précisant qu'était due la somme de 27 392 euros alors que la société n'a payé que 13 373 euros.
Au seul vu de cette mise en demeure en date du 9 mai 2018, la société n'ignorait pas qu'elle n'avait pas payé ce que l'Urssaf estimait dû, soit la somme de 14 020 euros, mais elle ne pouvait pas savoir ce qui lui était reproché et pourquoi elle devait une somme plus importante que celle qu'elle avait payée.
L'Urssaf prétend avoir envoyé un courriel le 7 mars 2018 à la société qui conteste l'avoir reçu. Elle produit un document mais qui ne comporte aucun destinataire et qui n'est pas daté, elle n'établit donc pas qu'elle l'ait envoyé à la société ou que celle-ci l'ait reçu. En outre elle indique seulement 'le montant de la réduction Fillon est erroné, déduction maximum de 51 673 euros', ce qui n'aurait même pas permis à la société, si elle l'avait reçu, de savoir quel plafond était dépassé et pourquoi elle l'avait dépassé.
Il apparaît donc, en l'absence de preuve de l'envoi d'un mail exposant que l'Urssaf estimait que la société avait déclaré un montant de réductions Fillon excessif, que la mise en demeure ne permettait absolument pas de connaître la cause de l'insuffisance de paiement, et donc de la mise en demeure, et qu'elle doit être annulée.
Par ailleurs ainsi que relevé par les premiers juges, l'Urssaf doit justifier devant les juges des montants qu'elle réclame.
Encore à la date de l'audience devant la Cour et dans ses conclusions, l'Urssaf ne détaille pas les modes de calcul du plafond et ne vise aucun texte à l'appui de sa demande .
Le jugement qui annulé la mise en demeure et condamné l'Urssaf sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doit donc être confirmé.
Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
La société a du exposer des frais pour se défendre en appel et il est équitable de condamner l'Urssaf à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement 19/01583 rendu le 13 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE l'Urssaf à payer à la société [3] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'Urssaf aux dépens.
La greffière La présidente
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