Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 juillet 2002. 99-21.656

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-21.656

Date de décision :

2 juillet 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, interprétant souverainement les stipulations contractuelles unissant les parties, notamment le cahier des clauses administratives particulières prévoyant que l'appréciation du montant des travaux supplémentaires doit se faire par rapport à la masse initiale des travaux correspondant au marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants ultérieurs, et le document intitulé ordre de service n° 4" portant sur la réalisation de quatre nouveaux logements, que ce document qui augmentait de quarante à quarante quatre le nombre des logements à construire était un avenant au marché initial, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les travaux qui en étaient l'objet ne pouvaient être retenus comme travaux supplémentaires susceptibles d'avoir entraîné un bouleversement de l'économie du contrat ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas saisie par les conclusions récapitulatives de la société Eiffage Construction d'une contestation relative à la prise en compte du coût des arrêts de chantier dans les prestations supplémentaires de nature à caractériser le bouleversement de l'économie du contrat, n'avait pas à statuer sur cette contestation et a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eiffage Construction aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eiffage Construction à payer à la société HLM le Nouveau Logis la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-07-02 | Jurisprudence Berlioz