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Tribunal Administratif de Marseille, 04 décembre 2023. 2203110

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2203110

Date de décision :

4 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, M. A B a saisi le tribunal d'une décision en date du 11 mars 2022 par laquelle le maire de la commune de Venelles a préempté la parcelle cadastrée section BK n° 146 lui appartenant. Il soutient ne pas comprendre cette décision dès lors que les acheteurs, qui sont ses voisins, sont " les mieux placés pour entretenir le terrain ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens et pour l'application de ces dispositions, un moyen s'entend de tout raisonnement en droit et en fait, développé à l'appui d'un recours juridictionnel. 3. La requête présentée le 5 avril 2022 par M. B, qui se borne à indiquer qu'il ne comprend pas le bien-fondé de cette décision, est dépourvue de conclusions précises, et n'expose aucun fait ni aucun moyen de droit. Elle n'a été complétée par aucun mémoire remédiant à cette absence de motivation. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de M. B est manifestement irrecevable, et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 4 décembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.

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