Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1762/23
N° RG 20/02280 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJL5
MLB/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
15 Octobre 2020
(RG F18/00397)
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
S.A.R.L. CAP EB
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
Mme [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Octobre 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 9 novembre 2022
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [L] [R], née le 7 décembre 1989, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 31 mai 2010, en qualité d'auxiliaire de vie, par la société Cap Domicile.
Son contrat de travail a été transféré à la société CAP EB à compter du 1er janvier 2018, Mme [R] occupant alors un poste de coordinatrice à temps complet, statut non cadre.
Mme [R] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 31 juillet 2018 au 12 octobre 2018. Elle n'a jamais repris le travail.
Un avertissement lui a été notifié le 4 septembre 2018, qu'elle a contesté. Un nouvel avertissement lui a été notifié le 8 octobre 2018.
Par requête reçue le 12 décembre 2018, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens pour obtenir l'annulation des avertissements, des dommages et intérêts pour discrimination, exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail, violation de l'obligation de formation et harcèlement moral, la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité pour préjudice moral en cas de plafonnement des dommages et intérêts prévus par l'article L.1235-3 du code du travail.
Par jugement en date du 15 octobre 2020 le conseil de prud'hommes a mis hors de cause la Sarl Cap Domicile franchisée du réseau Adhap Services et dit que le jugement est opposable uniquement à la société CAP EB. Il a annulé les avertissements notifiés les 4 septembre 2018 et 8 octobre 2018, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur au 15 octobre 2020, condamné la société CAP EB à payer à Mme [R] :
6 000 euros net à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
15 746,96 euros net à titre d'indemnité pour licenciement abusif
1 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a également fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 835 euros brut, précisé que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour toutes les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour toute autre somme, débouté les parties des autres demandes et condamné la société CAP EB aux dépens.
Le 19 novembre 2020, la société CAP EB a interjeté appel de ce jugement.
Mme [R] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 février 2021.
Par ses conclusions reçues le 18 février 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société CAP EB sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement en ce qu'il a annulé les avertissements, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et l'a condamnée au paiement de sommes au profit de Mme [R]. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, subsidiairement d'en réduire le quantum, et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions reçues de Mme [R] le 6 janvier 2022 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 2 mars 2022.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 9 novembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur les avertissements
Au soutien de son appel, la société CAP EB fait valoir en substance que les avertissements sont justifiés et que le conseil de prud'hommes a dénaturé les faits.
L'avertissement du 4 septembre 2018 est ainsi motivé :
« =>En date du 30 & 31 juillet 2018, vous vous êtes livrée avec vos collègues de bureau, [Y] [B] et [G] [S] à de vifs échanges verbaux dans les locaux Adhap Services d'Achicourt.
Cette attitude non professionnelle et non respectueuse a eu pour effet une dégradation immédiate des conditions d'accueil, une désorganisation totale de la structure. Ce comportement inadmissible a mis en péril la qualité du service rendu aux clients interne & externe de l'entreprise.
Ces agissements reflètent un manque de professionnalisme et constituent un manquement à vos obligations contractuelles. De plus, comme précisé ci-dessus un tel comportement est préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise.
Je souhaite que cet avertissement vous fasse prendre conscience de votre responsabilité professionnelle et que de tels faits ne se renouvellent plus.
=> Vous avez également mis en difficulté la structure par les faits suivants :
- Ne pas avoir anticipé les congés d'été
- Absence de planification des nouvelles prises en charge
- Aucun effort sur la sectorisation de votre secteur.
Aussi, dans le cadre du « client interne », votre mission est bien de faciliter le travail de votre équipe, d'être à leur écoute dans un objectif d'amélioration de la qualité de vie au travail. C'est un point non négociable que je répète à chaque rencontre.
Cette notion n'est pas acquise (les éléments ci-dessous le démontrent!) et vous n'avez manifesté aucun intérêt pour y parvenir. De ce fait, j'envisage de vous former par un stage de trois semaines sur le terrain. Ce n'est pas une rétrogradation puisque vous conserverez votre statut et votre rémunération mais une formation pour bien prendre conscience de l'aspect respect & collaboratif de notre métier. »
Pour annuler cet avertissement, le conseil de prud'hommes a retenu que :
- dans son attestation Mme [S] reconnaît que les 30 et 31 juillet 2018, il y a eu une explication suite à un différend entre elle et Mmes [R] et [B], que le ton est monté avec des échanges vifs et verbaux entre elle et Mme [B], que Mme [R] n'y a pas pris part, est restée silencieuse, a continué de travailler en les ignorant puis, ne se sentant pas très bien, a contacté le responsable puis est partie,
- Mme [B] atteste que les faits inscrits dans la lettre d'avertissement du 4 septembre 2018 sont non réels et qu'à aucun moment Mme [R] n'a eu de propos injurieux à son égard,
- sur la journée des 30 et 31 juillet 2018 les propos attestés par Mmes [B] et [S] ne reflètent pas les faits reprochés par l'employeur dans son courrier du 4 septembre 2018,
- face aux difficultés qu'elle rencontrait Mme [R] indique avoir alerté à plusieurs reprises ses responsables Mme [W] puis la responsable des ressources humaines Mme [F], le 22 mars 2018, lors de son entretien annuel d'évaluation,
- Mmes [B] et [S] mentionnent dans leurs attestations avoir alerté la direction sur les problèmes d'organisation de leur service et le manque de personnel,
- l'employeur n'apporte pas la preuve qu'il a mis toutes les mesures en 'uvre afin de pallier la désorganisation du service et le manque de personnel, de sorte qu'il ne peut donc pas se prévaloir de sa propre turpitude et venir reprocher à Mme [R] un manque de professionnalisme, un manquement à ses obligations contractuelles.
La société CAP EB ne peut utilement soutenir que Mme [R] a fait l'aveu judiciaire de l'altercation qu'elle a eue avec deux collègues de travail au sein des locaux de l'entreprise dans sa requête introductive d'instance. Si Mme [R] indique « qu'elle a eu une altercation », elle ne reconnaît aucunement sa responsabilité dans sa survenue ou son déroulement puisqu'elle indique au contraire avoir été accusée de harcèlement moral, être rentrée chez elle, avoir fait un malaise d'angoisse et avoir été placée en arrêt de travail.
Les termes des témoignages de Mmes [E] et [S] repris par le conseil de prud'hommes ne sont pas contredits. La société CAP EB produit une attestation de Mme [S] qui évoque, en septembre 2019, les changements positifs intervenus et l'amélioration de son état d'esprit au travail mais qui ne revient pas sur les faits des 30 et 31 juillet 2018.
Mme [A] [I], coordinatrice de [Localité 5], fait allusion à cet événement sans que la cour puisse avoir la certitude qu'elle en a été témoin. Elle indique que Mme [B] l'appelait souvent pour échanger avec elle sur le plan personnel et professionnel, que Mme [B] avait le sentiment depuis l'arrivée de Mme [S] que cette dernière souhaitait prendre sa place avec la complicité de Mme [R] et qu'un sentiment de jalousie et de moquerie était à l'origine de l'altercation entre ces trois personnes.
En définitive, les éléments produits ne permettent pas de retenir la responsabilité de Mme [R] dans la dispute non plus que l'existence des conséquences évoquées dans l'avertissement sur les conditions d'accueil, l'organisation de la structure et la qualité du service rendu aux clients.
Mme [R] ne pouvait être sanctionnée pour sa présence lors d'une dispute dont les causes sont peu claires et ne peuvent lui être imputées, à laquelle elle n'apparaît pas avoir pris une part active, et dont les conséquences préjudiciables pour la société CAP EB ne sont pas démontrées.
S'agissant du second grief, la société CAP EB se prévaut de la description des tâches de la coordinatrice résultant du profil de ce poste et de témoignages. Mme [I] [A] indique avoir été sollicitée lorsque Mme [R] a été placée en arrêt de travail et avoir constaté que les plannings n'étaient pas complets pour la semaine en cours, le week-end et le mois entier, les congés des salariés pas faits, des prises en charge non effectuées, les temps de route et de repas pas pris en compte, les dossiers bénéficiaires incomplets. Mme [F], responsable des ressources humaines, explique qu'à la suite de l'arrêt de travail de Mme [R], Mme [B] aidée de la coordinatrice de [Localité 5] ont géré en urgence les remplacements liés aux congés payés des salariés dont Mme [R] avait la charge. De plus, la société CAP EB produit des messages, dont certains anonymes et ne citant pas Mme [R], se plaignant de leurs plannings. Trois assistantes de vie attestent que les plannings sont plus équilibrés depuis 2019.
Les témoignages de Mmes [B] et [S] tels que repris par le conseil de prud'hommes quant au fait qu'elles ont alerté la direction sur les problèmes d'organisation de leur service et le manque de personnel ne sont pas contredits. Les difficultés « de gestion de stress » de Mme [R] avaient été identifiées lors du comité stratégique du 18 avril 2018 et l'employeur admet dans l'avertissement que la salariée avait besoin d'une formation pour l'aider dans l'accomplissement de ses fonctions, étant observé que Mme [R] n'était pas coordinatrice diplômée et qu'elle était devenue coordinatrice récemment, suite au départ à la retraite de Mme [O] à la fin de l'année 2017. Dans ces conditions, la difficulté de Mme [R] à accomplir ses tâches n'apparaît pas fautive et la société CAP EB ne pouvait légitimement la sanctionner.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a annulé ce premier avertissement.
L'avertissement du 8 octobre 2018 est ainsi motivé :
« Depuis votre absence nous avons dû gérer de multiples manquements à votre travail qui auraient dû être finalisés bien avant votre départ de congés. Vous avez été en arrêt maladie 3 jours avant vos congés annuels, soit, mais votre travail n'a pas été anticipé pour la « grosse période estivale » : plusieurs prises en charge bénéficiaires n'étaient pas mises en place, les congés du mois d'août des salariés terrain n'étaient pas anticipés, etc, etc.
De plus, j'ai découvert courant septembre, cette initiative à mon insu et également à l'insu de votre équipe d'encadrement, l'envoi du texto suivant :
« Bonjour, étant en sous effectif pour le mois d'août pour les WE. Nous voulons voir avec vous s'il était possible que vous travaillez le WE du 4/5 ou 18/19 août, et en contrepartie nous vous offrons une semaine de congés afin que vous en gardiez plus pour plus tard. Merci de nous rendre une réponse rapidement. [Y] et [L] »
J'ai beaucoup de mal à comprendre comment vous avez pu proposer ce genre de « deal » sans en avertir votre hiérarchie. D'autant que c'est techniquement impossible à réaliser et économiquement irréaliste.
Je vous sanctionne par un avertissement pour cette démarche qui met une fois encore la structure en difficulté par rapport à vos actions. »
Pour annuler cet avertissement, le conseil de prud'hommes a retenu que :
- l'employeur produit des témoignages de salariés qui lui sont subordonnés,
- Mme [N] atteste que Mme [R] aurait indiqué à Mme [B] qu'il n'était pas possible d'offrir une semaine de congés,
- Mme [H], déléguée du personnel, atteste qu'elle a reçu un sms d'[Y] lui proposant une semaine de congés sous condition d'être disponible un week-end supplémentaire en août, tout comme Mme [N], qu'elle s'est rendue au bureau, que Mme [R] lui a bien confirmé qu'il était impossible d'attribuer une semaine de congés, qu'elle n'avait pas connaissance de l'envoi de ce sms dans lequel figure sa signature et qu'elle a demandé à [Y] [B] d'envoyer un contre sms, ce qu'elle a refusé. Mme [H] a ajouté avoir alerté l'employeur de ce sms lors de la réunion des délégués du personnel du 25 septembre 2018,
- M. [U] atteste que certains salariés ont reçu des primes plus importantes que les autres en compensation d'une attestation contre Mme [R] à la demande de M. [V], qu'il en est de même pour lui mais qu'il a refusé de faire une attestation,
- les témoignages de l'employeur ne permettent pas de démontrer si ce sms a réellement existé qui l'aurait écrit mais aussi son impact, combien de salariés ont bénéficié de semaines de congés...
Il ressort des conclusions de la société CAP EB que l'avertissement est essentiellement consécutif au texto. Au demeurant, le grief relatif à l'organisation des congés payés avait déjà été sanctionné par l'avertissement du 4 septembre 2018.
L'existence du texto n'est pas contestable puisque plusieurs salariées (Mme [H], Mme [M] et Mme [P]) indiquent l'avoir reçu. La société CAP EB produit une copie du message reproduit dans l'avertissement, sous l'indication qu'il a été reçu d'un abonné orange, sans plus de précision sur son expéditeur. Aucun numéro de téléphone ne figure sur ce document. La société CAP EB fait inexactement valoir que Mme [R] n'a jamais contesté les faits reprochés que ce soit dans sa requête introductive d'instance ou ses premières écritures. En effet, la salariée y qualifie de « grotesques et injustifiés » les motifs de cet avertissement.
L'appelante relève que Mme [R] n'a produit qu'à quelques jours de la clôture en première instance l'attestation de Mme [N], établie près d'un an après les faits, et ajoute que cette attestation est contredite par les témoignages de Mme [M] et Mme [P]. Le tableau des primes attribuées aux salariés ne permet pas de conforter le témoignage de M. [U] tel que repris par le conseil de prud'hommes et de jeter le discrédit sur les témoignages de Mme [M] et Mme [P], établis dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile. Mme [H], qui a témoigné en faveur de Mme [R], a en effet perçu le maximum de la prime.
Mme [M] précise que lorsqu'elle a réclamé la semaine de congé offerte, Mme [R] lui a dit que « c'était pas possible » et lui a indiqué « qu'elle avait agit pour que le personnel soit disponible ». Mme [P] atteste que quelques jours après avoir reçu le sms de ses coordinatrices, elle s'est rendue au bureau où celles-ci lui ont expliqué qu'il y avait un malentendu et que la semaine en question ne serait pas offerte mais retirée sur les heures supplémentaires. Selon ces deux témoignages, contraires à celui de Mme [H] cité par le conseil de prud'hommes, Mme [R] n'a pas contesté être l'auteur du texto avec Mme [B], mais a au contraire justifié l'envoi de ce message par la recherche de solutions pour l'organisation du travail pendant la période estivale.
Le grief est suffisamment établi par ces témoignages. Le souci louable de Mme [R] de trouver des solutions pour l'établissement du planning pour l'été ne peut légitimer son initiative. Même si elle indiquait immédiatement aux salariés qui se présentaient à elle que la proposition faite était impossible à satisfaire, l'avertissement est justifié. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
La société CAP EB conteste toute exécution déloyale du contrat de travail.
Pour accorder à Mme [R] des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a retenu que :
- bien qu'alertée à plusieurs reprises, la société CAP EB n'a pris aucune mesure pour faire face au problème de désorganisation et de manque de personnel dans le service de Mme [R],
- Mme [N] mentionne qu'à ce jour il y a quatre responsables de secteur au lieu de deux à l'époque de Mme [R],
- M. [U] atteste que certains salariés ont reçu des primes plus importantes que les autres en compensation d'une attestation contre Mme [R] à la demande de M. [V], qu'il en est de même pour lui mais qu'il a refusé de faire une attestation.
Les témoignages de Mmes [B] et [S] sur l'existence d'alertes à la direction quant aux problèmes d'organisation de leur service et le manque de personnel ne sont pas contredits. Mme [W], directrice technique, confirme que Mme [R] leur avait « fait part effectivement de difficultés à s'organiser ». Mme [A] atteste au demeurant qu'après l'arrêt de travail de Mme [R], il a fallu plus de six mois pour tout remettre en ordre, ce qui confirme le bien fondé de ces alertes. Le témoignage de Mme [K], assistante de vie, qui précise que les plannings sont satisfaisants « depuis juin 2019 », confirme que les difficultés ont perduré bien après que le contrat de travail de Mme [R] a été suspendu. Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, le problème « de gestion de stress » de Mme [R] avait été identifié par l'employeur dès le mois d'avril 2018. L'employeur ne justifie pas pour autant des mesures prises pour aider Mme [R] à faire face à ces difficultés. Il résulte au contraire des témoignages de Mme [W] et de Mme [F] que l'initiative a été laissée à la salariée puisqu'elles indiquent simplement que cette dernière avait la possibilité de les solliciter, notamment pour une formation, ou de solliciter le service support. Les formations suivies par la salariée datent de 2013 et février 2015 et n'étaient pas en mesure de l'aider dans les difficultés auxquelles elle a été confrontée dans l'exécution de ses fonctions de coordinatrice en 2018.
Ces éléments suffisent à démontrer un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, quand bien même il produit de très nombreuses attestations louant les qualités humaines de M. [V], dirigeant de la société, et son souci de favoriser l'évolution professionnelle des salariés. Le conseil de prud'hommes a exactement évalué le préjudice en résultant pour Mme [R]. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La société CAP EB fait valoir que la salariée ne formule aucun grief sérieux à l'encontre de son employeur pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que le conseil de prud'hommes a retenu des motifs qui n'étaient pas évoqués par la salariée puisque Mme [R] ne motivait pas sa demande sur une prétendue désorganisation de l'entreprise et qu'elle ne justifie pas avoir alerté la direction sur un problème d'organisation. Elle ajoute que la seule annulation d'une sanction disciplinaire ne saurait constituer un grief suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, que Mme [R] était prête à assumer les fonctions de coordinatrice suite à son accompagnement de terrain pendant quatre ans par Mme [O], qu'elle n'a jamais émis le souhait d'effectuer une formation, qu'elle n'a subi aucune pression, qu'elle n'a subi aucune inégalité de traitement, les avertissements notifiés à Mme [S] et Mme [B] les invitant également à prendre conscience de leur responsabilité professionnelle et à ce que les faits sanctionnés ne se reproduisent plus et qu'elle n'a pas encouragé les témoignages par le versement d'une prime qualité.
Pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a retenu que la société CAP EB n'avait pris aucune mesure pour faire face au problème de désorganisation et de manque de personnel dans le service de Mme [R].
Il résulte de ce qui précède qu'au contraire de ce que la société CAP EB soutient, elle avait bien été informée des difficultés auxquelles Mme [R] faisait face dans l'exercice de ses fonctions et qu'elle n'a pas agi concrètement pour l'aider à trouver des solutions. La requête et les conclusions de première instance de Mme [R], produites par l'appelante, montrent que la salariée avait bien invoqué à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail l'absence de prise de conscience par l'employeur des responsabilités à sa charge et l'exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail, s'ajoutant notamment à l'avertissement injuste du 4 septembre 2018 faisant suite à une dispute dans laquelle elle ne s'était pas impliquée et à la suite de laquelle elle a été placée durablement en arrêt de travail.
Le conseil de prud'hommes a justement retenu que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et qu'ils justifiaient la résiliation du contrat de travail, la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les éléments produits par la société CAP EB ne permettent pas de remettre en cause la moyenne des trois derniers mois de salaire retenue par le conseil de prud'hommes à la somme de 1 835 euros brut. L'appelante soutient inexactement qu'au jour de son licenciement, Mme [R] totalisait huit ans d'ancienneté. Il importe peu en effet qu'elle ait été en arrêt maladie depuis le 31 juillet 2018, les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ne comportant aucune restriction en cas de suspension d'exécution du contrat de travail et les périodes de suspension pour maladie ne pouvant être exclues de l'ancienneté du salarié pour ses droits à indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le conseil de prud'hommes a exactement évalué le préjudice subi par Mme [R] du fait de la perte injustifiée de son emploi dans les conditions ci-dessus.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile et les intérêts au taux légal et de débouter l'appelante de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a annulé l'avertissement du 8 octobre 2018.
Statuant à nouveau de ce chef :
Déboute Mme [L] [R] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 8 octobre 2018.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne la société CAP EB aux dépens d'appel.
le greffier
Serge LAWECKI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC