Texte intégral
ARRET N°273
CP/KP
N° RG 23/02308 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4XX
[X]
C/
[B]
S.E.L.A.R.L. [D] [T] - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES MANDATAIRE JUDICIAIRE
ORDRE DES MEDECINS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02308 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4XX
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 octobre 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS.
APPELANTE :
Madame [G] [X]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11] (SLOVAQUIE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Ayant pour avocat plaidant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 14] (31)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Défaillant
S.E.L.A.R.L. [D] [T] - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [D] [T] domicilié au dit établissement, Agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [B], médecin spécialisé,
POLYCLINIQUE DE [Localité 12],
[Adresse 1] à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS.
ORDRE DES MEDECINS pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 10]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- RENDU PAR DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [B] a exercé une activité libérale de médecine au sein de la polyclinique de [Localité 12].
Par jugement du 29 mars 2019, le tribunal de grande instance de Poitiers a placé Monsieur [B] en redressement judiciaire, désignant la SELARL [T] en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 29 septembre 2017.
Par jugement du 11 juin 2020, le tribunal judiciaire de Poitiers a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la SELARL [T] exerçant les fonctions de liquidateur judiciaire.
Madame [G] [X], partenaire de PACS de Monsieur [B] depuis le 21 août 2018, exerce une activité libérale de diététicienne.
Le 25 janvier 2023, la SELARL [T] ès qualités a attrait Madame [X] devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de voir ordonner l'extension, à son égard, de la procédure de liquidation judiciaire concernant Monsieur [B], pour confusion des patrimoines.
Par jugement en date du 6 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué ainsi :
-Etend a [G] [X] la procédure de liquidation judiciaire ouverte a l'égard de [M] [B],
-Dit que la date de cessation des paiements est fixée au 29 septembre 2017;
-Désigne Kathia Fourré, juge de ce tribunal, en qualité de juge commissaire titulaire, Nicole Brial, vice présidente, en qualité de juge commissaire suppléante,
-Désigne en qualité de mandataire judiciaire la Selarl MJO Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [T], domicilié [Adresse 7] [Localité 9],
-Désigne, en tant que de besoin, Maître [P] [Y], commissaire Priseur, domiciliée [Adresse 4] [Localité 12], pour dresser l'inventaire et de réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux dispositions de l'article L622-6du code de commerce,
-Dit que les émoluments de celui-ci seront calculés selon le tarif fixe au décret n°2006-105 du 2 février 2006 et employés en frais privilégiés de procédure,
-Fixe à huit mois à compter de la parution au BODACC, le délai imparti au mandataire judiciaire pour dresser la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente et la transmettre au Juge-commissaire,
-Dit que les délais de clôture de la procédure suivront ceux afférents a la liquidation judiciaire ouverte a l'égard de [M] [B],
-Ordonne les mesures de publicité et notification prescrites aux articles R 641-7 et suivants du code de commerce,
-Ordonne l'emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire,
-Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit a titre provisoire.
Par déclaration en date du 12 octobre 2023, Madame [X] a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant la SELARL [T].
Par déclaration en date du 16 octobre 2023, Madame [X] a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant :
-Monsieur [B],
-la SELARL [T],
-l'Ordre des médecins.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le n° RG 23/2308.
Par actes des 31 octobre et 6 novembre 2023, Madame [G] [X] a fait assigner la SELARL [T], Monsieur [B] et l'Ordre des médecins devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, a débouté Madame [X] de l'ensemble de ses demandes.
Madame [X], par dernières conclusions transmises le 13 mai 2024, demande à la cour de :
-La recevoir en son appel,
-Réformer le jugement du 6 octobre 2023,
-Dire n'y avoir lieu à étendre à Madame [X] la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Monsieur [B],
En conséquence,
-Dire n'y avoir lieu à dire que la date de cessation des paiements est fixée au 29 septembre 2017,
-Dire n'y avoir lieu à désigner Kathia Fourré, juge du tribunal judiciaire, en qualité de juge commissaire titulaire, Nicole Brial, vice-présidente, en qualité de juge commissaire suppléante,
-Dire n'y avoir lieu à désigner en qualité de mandataire judiciaire la Selarl MJO Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [T], domicilié [Adresse 7] [Localité 9],
-Dire n'y avoir lieu à désigner, en tant que de besoin, Maître [P] [Y], commissaire-priseur, domicilié [Adresse 4] [Localité 12], pour dresser l'inventaire et de réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux dispositions de l'article L622-6 du code de commerce,
-Dire n'y avoir lieu à dire que les émoluments de celui-ci seront calculés selon le tarif fixé au décret n°2006-105 du 2 février 2006 et employés en frais de privilégiés de procédure,
-Dire n'y avoir lieu à fixer à huit mois à compter de la parution au BADACC, le délai imparti au mandataire judiciaire pour dresser la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente et la transmettre au juge-commissaire,
-Dire n'y avoir lieu à dire que les délais de clôture de la procédure suivront ceux afférents à la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de [M] [B],
-Dire n'y avoir lieu à ordonner les mesures de publicité et notification prescrites aux articles R 641-7 et suivants du code de commerce,
-Dire n'y avoir lieu à ordonner l'emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire,
-Condamner la SELARL [T] aux entiers dépens.
La SELARL [T], par dernières conclusions transmises le 30 avril 2024, demande à la cour de :
-Déclarer Madame [X] mal fondée en son appel,
-Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Poitiers en date du 6 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
-Débouter Madame [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-Dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
-Juger ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Régulièrement intimés, Monsieur [B] (signification du 20 novembre 2023 à étude) et l'Ordre des médecins (signification du 21 novembre 2023 à personne habilitée) n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En droit, l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce dispose : 'A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale'.
En l'espèce, Monsieur [B] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 11 juin 2020 et la SELARL [T] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Le 25 janvier 2023, le mandataire judiciaire a demandé au tribunal d'étendre la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Madame [X].
Si un débat préliminaire s'est engagé entre les parties sur le caractère facultatif ou obligatoire de l'extension de procédure collective, force est de constater que le texte susvisé dispose 'la procédure ouverte peut être étendue (souligné par la cour) à une ou plusieurs autres personnes'. C'est donc une faculté que le législateur offre au juge et il appartient à la cour de s'interroger sur l'opportunité d'une telle mesure, à la lumière des moyens échangés entre les parties.
S'agissant des flux financiers anormaux
Afin de caractériser l'existence de la confusion des patrimoines, la Cour de cassation exige la démonstration d'un ensemble d'indices concordants (Chambre commerciale, 20 octobre 2021 n°20-17.124) tels que des flux financiers anormaux, caractérisés par :
-deux conditions objectives : un mélange patrimonial (transfert d'actifs ou de passifs) et un déséquilibre patrimonial significatif, tenant à une absence de contrepartie,
-une condition subjective : le caractère anormal des relations financières.
L'appelante invoque l'absence d'irrégularités des flux financiers effectués par Monsieur [B]. Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que :
-les virements n'étaient pas à destination du compte professionnel de Madame [X] mais de son compte personnel car elle n'avait pas à ce moment-là, de compte professionnel (ouverture de son compte professionnel le 6 février 2019 et début de son activité professionnelle en mars 2019),
-le simple fait pour un conjoint de payer des dépenses personnelles avec le compte professionnel de son époux entrepreneur individuel, peut s'analyser en un prélèvement personnel régulier dès lors qu'il est ultérieurement réintégré dans le compte exploitant (Com. 12 juillet 2017) et en l'espèce, les virements opérés, en application du devoir d'aide matérielle entre partenaires liées par un PACS, n'ont pas été disproportionnés compte tenu de ce que elle-même ne disposait pas de revenus alors que son partenaire bénéficiait d'une rémunération très confortable (146.178 euros en 2017, 167.503 euros en 2018),
-il n'y a eu aucune tentative de dissimulation des virements, la destination de ceux-ci ayant pu aisément être donnée par la banque à la SELARL [T].
L'intimée répond que :
-38 virements ont été effectués du compte professionnel de Monsieur [B] vers le compte personnel de Madame [X], pour un montant de 82.800 euros, entre le 1er janvier 2018 et le 29 mars 2019, soit avant le jugement d'ouverture de la procédure collective,
-la relation personnelle entre Monsieur [B] et Madame [X] est indifférente dans la mesure où :
-les sommes étaient prélevées sur le compte bancaire professionnel de Monsieur [B] et le privaient de sa trésorerie pour payer ses dettes professionnelles,
-le montant exorbitant des virements excède largement l'obligation de secours ou d'assistance entre conjoints ou partenaires Pacsés,
-la tentative de dissimulation des flux par des intitulés rendait les virements difficilement identifiables.
Les premiers juges ont considéré que les flux de trésorerie étaient anormaux et caractérisaient la confusion des patrimoines justifiant l'extension de la procédure collective. Pour statuer ainsi ils ont retenu pour l'essentiel que :
-Monsieur [B] a opéré 38 virements de son compte professionnel vers le compte personnel de Madame [X] entre le 1er janvier 2018 et le 29 mars 2019, pour un total de 82.800 euros,
-le fonctionnement de la trésorerie de Monsieur [B] a été, pendant la période de l'état de cessation des paiements, lié à Madame [X], et inversement,
-ces flux excèdent le devoir d'aide matérielle entre concubins ou partenaires,
-ces flux avaient pour objet de faire échapper ces fonds au désintéressement des créanciers de Monsieur [B] qui ne pouvaient ignorer son fort endettement, ce qui, outre l'aspect fiscalement répréhensible de cette manoeuvre, caractérise la confusion de patrimoines.
Les moyens susvisés appellent les observations suivantes.
Il n'est pas contesté que 38 virements d'un montant total de 82.800 euros ont été effectués du compte professionnel de Monsieur [B] vers le compte personnel de Madame [X] entre le 1er janvier 2018 et le 29 mars 2019. Certes l'appelante rappelle que seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent justifier l'extension. Mais précisément, le jugement d'ouverture est daté du 29 mars 2019, et les flux financiers litigieux sont intervenus antérieurement et peuvent justifier la mesure d'extension.
Si Monsieur [B] et Madame [X] sont partenaires de PACS, ce qui les oblige à un devoir réciproque d'aide matérielle et d'assistance proportionnelle à leurs facultés respectives, la cour constate que Monsieur [B] a versé à Madame [X] la somme totale de 82.800 euros sur 15 mois, soit une moyenne de 5.520 euros mensuels. Certes, ses revenus professionnels étaient alors très confortables. Pour autant, il était, sur la période considérée, en état de cessation des paiements, et il y a lieu de constater que les versements opérés au profit de Madame [X] d'une part, excédaient très largement la contribution normale d'un partenaire au titre de son devoir d'aide matérielle et d'assistance, d'autre part s'effectuaient au détriment des créanciers professionnels de Monsieur [B].
Ces éléments caractérisent donc un mélange patrimonial et un déséquilibre significatif tenant à l'absence de contrepartie. Les flux financiers opérés entre le 1er janvier 2018 et le 29 mars 2019 doivent donc être considérés comme manifestement anormaux, constitutifs d'une confusion de patrimoines et justifiant que la procédure de liquidation initialement ouverte à l'égard de Monsieur [B] soit étendue à Madame [X].
S'agissant de la location de matériel au profit de Madame [X]
L'appelante soutient que :
-les seuls flux à prendre en compte sont les cinq échéances du contrat Grenke de 334,95 euros antérieures au 29 mars 2019,
-elle justifie les avoir remboursées à la liquidation judiciaire (1.674,75 euros) et qu'il s'agissait donc d'une simple avance de trésorerie par Monsieur [B] impropre à établir la confusion des patrimoines, conformément à la position de la Cour de cassation (Com. 19 avril 2005 n°05-100.94),
-un flux financier fût-il anormal s'écoulant sur une brève période, en dehors de tout autre indice est impropre à caractériser la confusion des patrimoines.
L'intimée répond que :
-il est établi et reconnu que Monsieur [B] a souscrit un contrat de location de matériel au seul profit de Madame [X] antérieurement à l'ouverture de la procédure collective,
-l'anormalité résulte de la souscription d'un contrat sans intérêt ni contrepartie pour Monsieur [B] et que la date à retenir est celle de la souscription du contrat, le 31 octobre 2018,
-Monsieur [B] a reconnu que les loyers afférents à l'objet du contrat étaient prélevés sur son compte professionnel jusqu'à la liquidation,
-Monsieur [B] était en état de cessation des paiements depuis plus d'un an au jour de la conclusion du contrat,
-le remboursement volontaire par Madame [X] des loyers indûment payés par Monsieur [B] avant le jugement d'ouverture et en période suspecte n'est pas de nature à empêcher l'extension de la procédure collective à Madame [X],
-l'exécution de ce contrat anormal n'a été interrompue que lorsque le mandataire judiciaire a voulu résilier le contrat en cours et que le créancier a exercé son droit à revendication.
Le premier juge a considéré que la location litigieuse litigieuse vient caractériser un état de confusion des patrimoines de Monsieur [B] et de Madame [X]. Pour statuer ainsi il a retenu que :
-il est établi et reconnu que Monsieur [B] a souscrit, le 31 octobre 2018, un contrat portant sur un matériel dont il n'est pas contesté qu'il a exclusivement servi à l'activité professionnelle libérale de Madame [X] antérieurement à l'ouverture de la procédure collective,
-aucun engagement opposable n'a été établi au profit de Monsieur [B] pour le remboursement par Madame [X] de ces engagements,
-la créance résultant de cette location a fait l'objet d'une déclaration au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de Monsieur [B],
-si Madame [X] a remboursé le crédit à hauteur de 1.674,75 euros, il n'en demeure pas moins que la location sans contrepartie a entraîné un alourdissement de la charge de trésorerie afférente à l'activité de Monsieur [B], alors même qu'il se trouvait en état de cessation des paiements.
Les moyens susvisés appellent les observations suivantes.
La cour ne peut qu'adhérer à la position des premiers juges en ce que notamment, Monsieur [B] a soucrit un contrat de location de matériel portant sur un impédancemètre au seul profit de Madame [X] antérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Bien que l'appelante ait remboursé divers loyers au titre de cette location, celle-ci a été conclue alors que Monsieur [B] était déjà en état de cessation des paiements, ce qui ne peut que caractériser l'anormalité de flux financiers requise par les dispositions légales.
* * *
Il résulte de l'ensemble des observations qui précèdent que la confusion des patrimoines de Monsieur [B] et de Madame [X] est caractérisée conformément aux dispositions législatives et justifie l'extension de la procédure de liquidation judiciaire du premier à la seconde.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 6 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,