Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 23/07915 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLONP
Ordonnance n° 2024/M
Monsieur [Z] [E]
représenté par Me Hervé SEROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Toumi KHENDOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Compagnie ALLIANZ IARD
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière présente lors des débats et de Achille TAMPREAU présent lors du prononcé ;
Après débats à l'audience du 13 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Septembre 2024, l'ordonnance suivante :
Monsieur [Z] [E] a acquis un véhicule BMW X5 pour un montant de 46900€TTC.
S'étant vu opposer un refus de garantie d'un sinistre « dégradations » par la société ALLIANZ IARD, monsieur [Z] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille par assignation du 25/03/2021 d'une demande en paiement des réparations de véhicule pour un montant de 30 418,92 euros outre une somme de 10 000 euros pour résistance abusive et une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30/06/2022 le tribunal judiciaire de Marseille a débouté monsieur [Z] [E] de sa demande d'indemnisation.
Par déclaration au greffe du 15/06/2023, monsieur [Z] [E] a interjeté appel d'un jugement rendu le 30/06/2022 du tribunal judiciaire de Marseille.
Par conclusions du 12/09/2023, la société ALLIANZ s'est prévalue de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel au visa de l'article 911-1 du code de procédure civile et a conclu à la condamnation de la partie adverse à lui payer 3000 euros en application de l'article700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 26/09/2023 l'appelant a fait valoir que s'agissant d'une question de forme, la caducité prononcée ne fait pas obstacle à une nouvelle déclaration d'appel et a conclu à la condamnation de la partie adverse à lui payer 3000 euros en application de l'article700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L'article 911-1 du code de procédure civile dispose que la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par déclaration au greffe du 25/07/2022, monsieur [Z] [E] a interjeté appel une première fois du jugement du 30/06/2022 du tribunal judiciaire de Marseille.
Par ordonnance du 22/12/2022 notifiée le même jour, le conseiller de la mise en Etat a constaté la caducité de l'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile après avoir sollicité les observations des parties par mail du 14/11/2022.
Par voie de conséquence la 2ème déclaration d'appel en date de 15/06/2023 soit plus de cinq mois postérieurement à la date de la notification de l'ordonnance de caducité est irrecevable en application de l'article 911-1 du code de procédure civile et de son caractère tardif.
L'équité commande de condamner l'appelant au paiement d'une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code d procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Dit irrecevable la déclaration d'appel de monsieur [Z] [E] réalisée au greffe le 15/06/2023 ;
Condamne monsieur [Z] [E] à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code d procédure civile
Condamne monsieur [Z] [E] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 05 Septembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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