Texte intégral
ARRÊT n°
du 17 octobre 2023
AL
R.G : N° RG 23/00554 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKBL
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023
Appelante :
d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne le 27 février 2023 (n° 22/02935)
Madame [J] [R]
[Adresse 5]
[Localité 11]
comparante en personne
Intimés :
[17] chez [29]
[Adresse 16]
[Localité 15]
non comparante
[19]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
Société [20]
[Adresse 32]
[Localité 12]
non comparante
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparant
Docteur [W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
S.A. [22] chez [33]
[Adresse 24]
[Localité 14]
non comparante
Société [23]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
Société [27] chez [30]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
Société [31]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 13]
non comparante
Société [28]
[Adresse 25]
[Localité 14]
non comparante
Débats :
A l'audience publique du 26 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Anne LEFEVRE, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand DUEZ, président
Mme Anne LEFEVRE, conseiller
Mme Christel MAGNARD, conseiller
Greffier lors des débats:
Mme ROULLET, greffier lors des débats, et Mme Lucie NICLOT, greffier lors du délibéré,
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 17 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 21 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a déclaré Mme [J] [R] recevable en sa demande de traitement d'une situation de surendettement.
Le 13 octobre 2022, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 84 mois, au taux d'intérêt de 0 %, en 5 étapes, par mensualités de 294,50 euros à 305,50 euros. Sur un passif total de 32 657,66 euros, Mme [R] bénéficiait, en fin de plan, d'un effacement de 7 434,06 euros.
La débitrice a contesté ces mesures, souhaitant un effacement total de ses dettes.
Par jugement du 27 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a adopté les mesures prises par la commission, sauf à chiffrer à 0 euro la créance du Docteur [N], ophtalmologue, ayant demandé l'effacement de sa créance de 55 euros. La décision relève que Mme [R] connaît un nouvel endettement de 32 657,66 euros, alors qu'elle avait déjà bénéficié d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en 2015, et que sa capacité de remboursement a été exactement appréciée par la commission.
Le jugement a été notifié à Mme [R] le 10 mars 2023. Elle en a interjeté appel le 13 mars 2023, exposant qu'elle n'avait plus de prime d'activité, que ses charges augmentaient et qu'elle ne pouvait plus payer ses dettes.
Lors de l'audience du 26 septembre 2023, Mme [R] déclare subir une saisie de 250 euros par mois jusqu'au mois d'octobre 2023. Elle précise ne plus rien recevoir actuellement au titre de la prime d'activité, en raison des retenues opérées suite à un trop versé. Elle indique n'avoir effectué aucun paiement en application des mesures imposées.
Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun ne comparaît à l'audience.
Motifs de la décision :
L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
L'article L. 731-1 du code de la consommation indique que, pour l'application des articles L. 732-1, L.733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Selon l'article L. 731-2 alinéa 1 du code de la consommation 'La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire'.
La débitrice n'a pas apporté à l'audience la moindre pièce pour justifier de sa situation actuelle et des charges nouvelles qu'elle a pu connaître, qu'il s'agisse de la saisie invoquée jusqu'en octobre 2023 ou de retenues momentanément effectuées sur la prime d'activité.
Le jugement combattu rappelle que Mme [R] est née le 31 décembre 1973, qu'elle est célibataire et exerce la fonction d'agent social dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Selon les éléments retenus par la commission, elle perçoit chaque mois un salaire de 1 362 euros et une prime d'activité de 249 euros, soit au total 1 611 euros.
Selon les forfaits mensuels appliqués par les commissions en 2023, Mme [R] supporte des dépenses de base de 604 euros, des dépenses d'habitation de 116 euros et des frais de chauffage de 114 euros au plus, soit au total 834 euros, auxquels s'ajoute un loyer de 415 euros. Ce qui correspond à des charges fixes mensuelles de 1 249 euros.
La différence ressources/charges atteint ainsi 362 euros par mois. Par ailleurs, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement s'élève à ce jour, selon le barème de saisie des rémunérations, à la somme de 289,58 euros. Par suite, la capacité mensuelle de remboursement de Mme [R] doit être fixée à ce maximum de 289,58 euros, le jugement étant réformé en ce sens. Il s'ensuit que le plan de désendettement sur 84 mois se déroulera en 4 paliers, conformément au tableau ci-après, entraînant un effacement de 8 424,96 euros des sommes restant dues en fin de plan.
Par ces motifs,
Infirme partiellement le jugement du 27 février 2023 du juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne ;
Statuant à nouveau,
Dit que le plan de désendettement de Mme [R] se fera en 84 mois, en quatre paliers, au taux d'intérêt de 0 %, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisant pas intérêts, avec une capacité mensuelle de remboursement de 289,58 euros, selon le tableau ci-dessous annexé ;
Dit que Mme [R] devra payer les mensualités ainsi fixées le 1er jour de chaque mois à compter du mois qui suivra celui de la notification du présent arrêt ;
Dit que le débiteur devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le plan est de plein droit caduc à l'égard du créancier concerné 15 jours après une mise en demeure adressée à au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu'il appartiendra au débiteur, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
Ordonne au débiteur pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée du plan ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [18] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 7 ans ;
Dit que chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel par elle exposés.
Le greffier Le président
Plan de Madame [J] [R]
Créanciers
créance
32 mois
285,29 euros
22 mois
289,32 euros
2 mois
289,31 euros
28 mois
289,45 euros
effacement
8 424,96 euros
[31]
319353-561727
9 129,47
285,29
0
0
0
0
[27] 519830777/V019608891
815,57
0
37,07
0
0
0
Docteur [V] imp.dentiste
1 010
0
45,91
0
0
0
[17] 2079123362
521,33
0
0
228,73
0
63,87
[22] 28946001048708
2 168,51
0
0
0
40,15
1 044,31
[23]
00002481146
7 058,51
0
0
30,58
127,15
3 437,15
[28]
146289632800020228801
6 779,85
0
0
30
122,15
3 299,65
[23]
98759104102
880
0
40
0
0
0
[20] chèque impayé
579,98
0
0
0
0
579,98
[19]
proc-017197 - 21 3001RE
0077 [21]
3 659,44
0
166,34
0
0
0
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