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Cour de cassation, 10 mars 1988. 85-45.576

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.576

Date de décision :

10 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel Y..., demeurant ... (Territoire-de-Belfort), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1985 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de la société anonyme RESSORTS INDUSTRIE, dont le siège se trouve avenue des Forges à Chatenois-les-Forges (Territoire-de-Belfort), défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Madame Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers ; M. X..., Madame Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Madame Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Madame Beraudo, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 juillet 1985) et la procédure que M. Y..., entré au service de la société Ressorts industrie le 8 avril 1974 en qualité d'ouvrier sur machine, et effectuant en dernier lieu des travaux de laminage, a été victime d'un accident du travail le 19 mars 1982 ; que le 17 novembre 1982, le médecin du travail l'a déclaré apte à reprendre à mi-temps un poste léger ; que le salarié, après une brève tentative de reprise à l'essai sur une perçeuse le 19 novembre 1982, a quitté l'entreprise, trouvant le travail trop lourd ; que malgré plusieurs demandes écrites de la société, il ne s'est plus représenté au travail et n'a pas produit de justificatifs médicaux ; qu'il a été licencié, après entretien préalable, le 9 mars 1983 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, qu'ayant relevé que, quoiqu'il n'ait été déclaré apte qu'à un "poste léger à mi-temps", M. Y..., sans consultation préalable des délégués du personnel, avait été affecté "à un poste de production, soit une perçeuse" - ce dont il résultait que, l'employeur ayant méconnu les obligations lui incombant aux termes de l'article 122-32-5 du Code du travail, le salarié était en droit de ne pas reprendre son activité - la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient légalement de ses constatations, et a violé l'article précité et les articles L. 122-8 et L. 122-9 du même Code, en décidant que M. Y... avait commis une faute grave en ne se présentant pas à son travail après le 19 novembre 1982 ; Mais attendu que si le salarié reconnu, au moins temporairement, inapte à reprendre son ancien emploi, n'était pas tenu d'accepter tout autre emploi proposé par l'employeur, il ne pouvait, sans abus, se refuser à toute reprise du travail dans des conditions correspondant à ses capacités réduites ; Qu'en l'espèce, il ressort des contestations des juges du fond que M. Y..., à qui la société avait offert, au vu de l'avis émis par le médecin du travail, deux postes légers, l'un sur une machine, dans le secteur "préparation", et l'autre au magasin d'accessoires, avait, après une brève tentative de reprise sur un poste de production, quitté l'entreprise, et que, sans envoyer aucune pièce justificative, il s'était borné à répondre aux diverses interrogations de son employeur quant à la date à laquelle il entendait reprendre le travail, qu'il avait formé auprès de la Sécurité sociale une demande d'expertise médicale ; que, reconnu apte par son médecin traitant à reprendre le travail à temps partiel dès le 13 décembre 1982, et mis en demeure par son employeur de le reprendre, après visite médicale de reprise, à la date du 28 février 1983, il s'y était refusé, dans l'attente du résultat de l'expertise ; Qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond qui ont estimé que M. Y... avait, sans justifier d'un motif légitime, refusé de reprendre le travail, ont pu déduire que l'intéressé ne pouvait plus prétendre bénéficier des dispositions des articles L. 122-32-2 et suivants du Code du travail et qu'il avait commis une faute grave privative des indemnités de rupture ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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