Cour de cassation, 25 novembre 1992. 91-14.412
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.412
Date de décision :
25 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise A..., épouse Y..., demeurant 4, résidence de Tehuillerie à Ris Orangis (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre), au profit :
1°/ de l'Agent judiciaire du Trésor public, ministère de l'Economie et des Finances, ... (7ème),
2°/ de M. Mustapha X..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
3°/ de la société Ile de France automobiles, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),
4°/ de la compagnie d'assurances Via Assurance Iard Nord et Monde, dont le siège est ... (9ème), aux droits de laquelle vient la compagnie Allianz Via Iard,
5°/ de M. Albert Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
6°/ de Mlle Agnès Y..., demeurant ... (Essonne),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., de la compagnie Allianz via Iard et de la société Ile de France automobiles, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne acte à Mme Y... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre le Trésor public, M. Z... et Mlle Agnès Y... ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 janvier 1991) que, de nuit, sur une autoroute à trois voies dans chaque sens, M. X... qui conduisait une dépanneuse appartenant à la société Ile de France automobiles, arrêta son véhicule devant une automobile en panne sur la troisième voie et en descendit ; que la dépanneuse fut heurtée par l'automobile de M. Y... ; que, celui-ci ayant été mortellement blessé, sa veuve a assigné en réparation de son préjudice M. X..., son employeur et son assureur la compagnie Via IARD ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Y... de sa demande, alors que, d'une part, lorsqu'un véhicule, même avec des feux de signalisation, stationne de nuit et dans une courbe, sur la voie rapide d'une autoroute, plutôt que sur la bande d'arrêt d'urgence, son conducteur devrait prévoir la collision avec un autre véhicule, circulant sur la même voie, de sorte que la cour d'appel
aurait violé les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, le conducteur ne pouvant opposer au conducteur victime le fait de tiers, comme la panne d'un autre véhicule ou la nécessité d'en avertir les autres usagers, la cour d'appel aurait violé l'article 2 de la même loi ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que l'accident s'était produit à l'entrée d'une courbe à droite, les trois voies bénéficiant d'une bonne visibilité, relève qu'en dépit de la présence, à une centaine de mètres des véhicules immobilisés sur la voie rapide, de deux piétons, dont l'un au moins était équipé d'un gilet réfléchissant, invitant les usagers à ralentir et à changer de voie, M. Y... n'a, malgré les feux de signalisation de la dépanneuse, ni changé de voie de circulation, ni ralenti sa vitesse des plus élevées ; que la cour d'appel retient encore qu'il ne peut être reproché à M. X... d'avoir laissé la dépanneuse sur une voie de l'autoroute au cours d'un dépannage, pour éviter que la voiture ne soit la cause d'un grave accident en raison de son immobilisation sur la voie rapide, et qu'il n'a placé la dépanneuse devant la voiture en panne que pour signaler cet obstacle aux autres usagers par les feux spéciaux, particulièrement visibles, dont elle était équipée, portant ainsi assistance à des personnes en danger ainsi qu'il en avait l'obligation comme tout autre ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur le fait d'un tiers, a pu déduire que M. X... n'avait pas commis de faute et que celle de la victime excluait l'indemnisation de son dommage ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Françoise Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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