Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 03.60-368 et U 03.60-381 ;
Sur le premier moyen, commun aux deux pourvois, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que le syndicat Sud Commerces et services d'Ile-de-France et Mlle X... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 5e arrondissement, 3 avril 2003) de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre les quinze sociétés défenderesses, et à voir organiser les élections de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, tirés d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, constaté, répondant ainsi aux conclusions, que chaque société conservait la plénitude de ses pouvoirs de décision, et qu'il n'y avait pas de concentration des pouvoirs de direction ; qu'il a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ;
Attendu que le tribunal d'instance a condamné in solidum le Syndicat Sud commerces et services d'Ile-de-France et Mlle X... aux dépens ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en la matière il est statué sans frais, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile la cassation peut être prononcée sans renvoi dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement par voie de retranchement de la seule disposition relative aux dépens, le jugement rendu le 3 avril 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 5e ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.
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