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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/02836

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02836

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Chambre commerciale internationale POLE 5 CHAMBRE 16 ARRET DU 22 OCTOBRE 2024 (n° 85 /2024 , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02836 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4UK Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Paris (3ème chambre) sous le numéro de RG 2020006524 APPELANTE BANK OF [Localité 6] société régie par le droit de l'Etat du [Localité 6] (USA) ayant son siège social : [Adresse 1], [Localité 6] (ETATS UNIS D'AMÉRIQUE) prise en la personne de ses représentants légaux, Ayant pour avocat postulant : Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Ayant pour avocats plaidants : Me Thibaud D'ALÈS et Geoffroy PASCAUD du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocats au barreau de PARIS, qoque : K 112 INTIMEE AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR (ASECNA) établissement de droit public international, ayant son siège social : [Adresse 2], [Localité 3] (SENEGAL) Ayant pour avocat postulant : Me Maxime CORDIER de la SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0078 Ayant pour avocat plaidant : Me Roman HEBBADJ, avocat au barreau de PARIS de la SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0078 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Daniel BARLOW, Président de chambre Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par M. Daniel BARLOW dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * I/ FAITS ET PROCEDURE 1. La cour est saisie de l'appel interjeté contre un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris (3e chambre), le 18 janvier 2024, dans un litige opposant Bank of [Localité 6] à l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ci-après : « ASECNA »). 2. Bank of [Localité 6] est une société de droit américain incorporée dans l'Etat de l'[Localité 6], qui fournit des services bancaires et financiers, et propose des services de constitution de trust à l'international. Elle agit en qualité de trustee de trusts américains détenant chacun un ou plusieurs aéronefs. 3. L'ASECNA est un établissement public de droit international institué par la convention de [Localité 3] du 25 octobre 1974, révisée par la convention de [Localité 4] du 28 avril 2010. Elle fournit des services de navigation dans l'espace aérien d'Afrique de l'Ouest et perçoit à ce titre des redevances d'usage des aides et services de route. 4. À compter de 2012, l'ASECNA a adressé à Bank of [Localité 6] Trustee diverses factures de routage aérien pour le survol de la zone placée sous sa responsabilité par des aéronefs détenus par des trusts dont cette dernière assure la gestion en qualité de trustee. 5. Par acte du 27 novembre 2019, elle a fait assigner Bank of [Localité 6] Trustee devant le tribunal de commerce de Paris en paiement d'une somme de 323 207,72 euros au titre de ces factures, outre 15 000 euros pour résistance abusive. 6. Bank of [Localité 6] a élevé une exception déniant la compétence des juridictions françaises pour connaître du litige. 7. Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris a : « a) Dit recevable mais mal fondée l'exception de compétence soulevée par la société de droit des États-Unis BANK OF [Localité 6] b) L'en déboute et se dit compétent, c) Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé réception adressée exclusivement aux parties, d) Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification. e) Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état de la 3ème chambre du 14 février 2024 à 14 heures et enjoint la société de droit des Etats-Unis BANK OF [Localité 6] de conclure au fond, f) Déboute l'ASECNA de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, g) Condamne la société de droit des États-Unis BANK OF [Localité 6] à payer à l'ASECNA la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, h) Condamne la société de droit des États-Unis BANK OF [Localité 6] aux dépens du présent jugement qui seront liquidés avec le jugement définitif ». 8. Bank of [Localité 6] a interjeté appel de ce jugement le 13 février 2024 (procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/02836), sous la dénomination « Bank of [Localité 6] Trustee », en ce qu'il : « a) dit recevable mais mal fonde'e l'exception d'incompe'tence souleve'e par la socie'te' de droit des Etats-Unis Bank of [Localité 6], b) l'en de'boute et se dit compe'tent, [...] g) condamne la socie'te' de droit des Etats-Unis Bank of [Localité 6] a' payer a' l'ASECNA la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile, h) condamne la socie'te' de droit des Etats-Unis Bank of [Localité 6] aux de'pens du pre'sent jugement qui seront liquide's avec le jugement de'finitif ». 9. Elle a été autorisée à assigner l'ASECNA à jour fixe devant la chambre commerciale internationale de la cour d'appel de Paris pour l'audience du 9 septembre 2024. 10. Elle a réitéré son appel sous la dénomination « Bank of [Localité 6] » le 29 mars 2024 (procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/05978), une autorisation à assigner à jour fixe lui étant délivrée pour la même audience, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus. II/ PRETENTIONS DES PARTIES 11. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 13 août 2024 dans le dossier RG 24/05978, le 14 août 2024 dans le dossier RG 24/02836, Bank of [Localité 6] demande à la cour, au visa du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, des articles 32, 42, 46, 75, 78, 696 et 700 du code de procédure civile, et des pièces communiquées, de bien vouloir : - REJETER le moyen de nullité soulevé par l'ASECNA à l'encontre de la déclaration d'appel du 13 février 2024 ; - REJETER l'ensemble des fins de non-recevoir soulevées par l'ASECNA ; - INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 18 janvier 2024 en ce qu'il a : « a) dit recevable mais mal fonde'e l'exception d'incompe'tence souleve'e par la socie'te' de droit des Etats-Unis Bank of [Localité 6], b) l'en de'boute et se dit compe'tent, [...] g) condamn[e'] la socie'te' de droit des Etats-Unis Bank of [Localité 6] a' payer a' l'ASECNA la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile, h) condamn[e'] la socie'te' de droit des Etats-Unis Bank of [Localité 6] aux de'pens du pre'sent jugement qui seront liquide's avec le jugement de'finitif. » - CONFIRMER le jugement pour le surplus de ses dispositions ; Statuant à nouveau, - JUGER le Tribunal de commerce de Paris incompe'tent pour connaître du pre'sent litige et renvoyer l'ASECNA a' mieux se pourvoir ; - REJETER l'ensemble des demandes de l'ASECNA à l'encontre de Bank of [Localité 6], et en particulier ses demandes de dommage et intérêts au titre d'une prétendue résistance abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, - CONDAMNER l'ASECNA à régler à Bank of [Localité 6] 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER l'ASECNA aux entiers dépens. 12. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, l'ASECNA demande à la cour, dans le dossier RG 24/02836, au visa du jugement du tribunal de commerce de Paris prononcé le 18 janvier 2024, de l'appel interjeté le 13 février 2024 par Bank of [Localité 6] Trustee, des articles 32, 117 et 546 du code de procédure civile, et de l'article 1199 du code civil, de bien vouloir : - DECLARER l'ASECNA recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions. Y faisant droit ; - DEBOUTER la société BANK OF [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. À titre principal, - DECLARER nulle et de nul effet la déclaration d'appel de la société BANK OF [Localité 6] TRUSTEE pour vice de fond, et conséquemment, juger que la cour d'appel n'est pas valablement saisie. - DECLARER irrecevable l'appel interjeté par la société BANK OF [Localité 6] ; - DEBOUTER la société BANK OF [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 18 janvier 2024 en toutes ses dispositions. À titre subsidiaire, - CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 18 janvier 2024 sauf en qu'il a de'boute' l'ASECNA de sa demande de dommages-inte'rêts pour re'sistance abusive, - CONDAMNER BANK OF [Localité 6] à payer à l'ASECNA la somme de 15.000 euros au titre de la résistance abusive. En tout état de cause, - CONDAMNER BANK OF [Localité 6] a' payer a' l'ASECNA la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de proce'dure civile ; - CONDAMNER BANK OF [Localité 6] aux entiers de'pens. 13. Par conclusions notifiées le même jour, elle formule les mêmes chefs de demandes dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/05978, à l'exception de la demande visant à voir déclarer nulle et de nul effet la déclaration d'appel de la société Bank of [Localité 6] Trustee pour vice de fond, et conséquemment, voir juger que la cour d'appel n'est pas valablement saisie, non reprise. III/ MOTIFS DE LA DECISION A. À titre liminaire, sur la jonction des procédures 14. Les affaires inscrites au rôle de la cour sous les numéros de RG 24/02836 et 24/05978 portent sur le même jugement et opposent les mêmes parties. Il est dès lors de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les juger ensemble. Leur jonction sera en conséquence ordonnée sous le numéro de RG unique 24/02836. B. Sur la nullité de la déclaration d'appel 15. L'ASECNA soutient à titre principal que : - la déclaration d'appel du 13 février 2024 est nulle pour avoir été effectuée sous la dénomination « Bank of [Localité 6] Trustee », entité qui, de l'aveu même de l'appelante, est dénuée d'existence juridique ; - il résulte des articles 32 et 117 du code de procédure civile que l'irrégularité d'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir étant irrecevable ; - la déclaration d'appel est dès lors nulle, faute de capacité d'ester en justice de l'appelante ou de défaut de pouvoir ; - le nouvel appel formé par Bank of [Localité 6] n'est pas de nature à régulariser la procédure dès lors que, distinct et indépendant du premier, il a été effectué en dehors des délais de l'ordonnance du premier président et sous un numéro de RG différent, avec une dénomination et une qualité différente, et ce sans faire mention d'aucune régularisation de la présente procédure, une nouvelle requête à jour fixe ayant été formée. 16. Bank of [Localité 6] réplique que : - une simple erreur de plume affectant la dénomination d'une partie qui ne fait naître aucun doute sur la personne à l'instance est constitutive d'un vice de forme ne pouvant entraîner la nullité de l'acte qu'en cas de démonstration d'un grief ; - dans un acte de procédure, l'erreur relative à la dénomination d'une partie n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme ; - la jurisprudence admet par ailleurs qu'une seconde déclaration d'appel peut être régularisée afin de corriger une telle erreur ; - la capacité d'ester en justice de Bank of [Localité 6] ne fait aucun doute, sauf à annuler dans un même mouvement l'assignation délivrée à la demande de l'ASECNA contre « Bank of [Localité 6] Trustee » ; - l'ASECNA ne pourrait se prévaloir d'aucun grief au soutien d'un prétendu vice de forme, puisqu'elle est à l'origine de la confusion entre ces dénominations. SUR CE : 17. En application des articles 112 et suivants du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure peut être poursuivie à raison d'une irrégularité de fond ou d'un vice de forme. 18. L'article 117 qualifie d'irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, ainsi que le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Ces exceptions de nullité peuvent, conformément aux articles 118 et 119, être proposées en tout état de cause, à moins qu'il n'en soit disposé autrement ; elles doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. 19. Selon l'article 114, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En vertu de l'article 115, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. 20. L'erreur relative à la dénomination d'une partie dans un acte de procédure n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut, conformément aux principes ci-avant rappelés, entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief. 21. Il résulte en l'espèce des pièces versées au dossier que l'appelante a formalisé une première déclaration d'appel, le 13 février 2023, sous la dénomination « Bank of [Localité 6] Trustee ». 22. S'il est acquis que cette dénomination n'est pas la sienne, le terme « trustee » ayant été ajouté à sa raison sociale, l'erreur ainsi commise ne constitue qu'un vice de forme qui ne remet nullement en cause la capacité d'ester en justice de Bank of [Localité 6]. 23. L'ASECNA, qui est elle-même à l'origine de cette confusion pour avoir assigné Bank of [Localité 6] sous la dénomination « Bank of [Localité 6] Trustee », ne démontre ' ni même n'allègue ' aucun grief résultant de cette erreur, pas plus qu'elle ne démontre un quelconque défaut de pouvoir de l'appelante. 24. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter son exception visant à voir déclarer nulle la déclaration d'appel. C. Sur la recevabilité de l'appel 25. L'ASECNA conclut à l'irrecevabilité du second appel en soutenant que : - l'appel du 29 mars 2024 est intervenu alors que Bank of [Localité 6] avait déjà interjeté appel du jugement, le 13 février 2024 ; - selon l'adage « appel sur appel ne vaut », il ne peut être interjeté appel une seconde fois à l'encontre de la même décision contre le même intimé ; - la jurisprudence citée par l'appelante est inapplicable au cas d'espèce ; - l'appelante aurait dû se désister de son appel avant de former le second ; - à défaut, elle est dépourvue de tout intérêt à agir, a épuisé son droit d'appel et ne pouvait régulièrement interjeter deux appels successifs contre un même jugement. 26. Bank of [Localité 6] fait valoir en réponse que : - les moyens soulevés par l'ASECNA sont contradictoires : soit le premier appel est nul, et Bank of [Localité 6] avait intérêt à interjeter le second appel, soit le second appel est surabondant, le premier étant dès lors régulier ; - la déclaration d'appel peut être régularisée ; - l'adage « appel sur appel ne vaut » ressort d'arrêts anciens, cette jurisprudence étant révolue depuis un arrêt du 2 juillet 2020, aux termes duquel la Cour de cassation confirme la possibilité de régulariser un second appel, afin de remédier à la caducité du premier, tant que le délai d'appel n'a pas expiré ; - il en va de même s'agissant d'une déclaration d'appel irrégulière, susceptible d'entraîner l'irrecevabilité de l'appel. SUR CE : 27. Il résulte de l'article 546 du code de procédure civile, selon lequel le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, que la partie qui a régulièrement saisi une cour d'appel d'un premier appel formé contre un jugement n'est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé. 28. Selon l'article 911-1, alinéa 3, du même code, la partie dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. 29. Il en découle que la saisine irrégulière d'une cour d'appel n'interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable. 30. En l'espèce, la déclaration d'appel formée par Bank of [Localité 6] le 29 mars 2024 n'avait d'autre objet que de régulariser l'appel interjeté le 13 février 2024, en corrigeant la dénomination de l'appelante. 31. Elle est intervenue dans le délai d'appel, sans que le premier appel ait été déclaré irrecevable. 32. Cet appel doit dès lors être déclaré recevable, l'enregistrement du second appel sous un nouveau numéro de RG et l'octroi d'une nouvelle autorisation pour assigner à jour fixe étant à cet égard indifférents. D. Sur la compétence du juge français 33. Bank of [Localité 6] conteste toute exploitation des appareils visés par les factures de l'ASECNA, en exposant que : - il ne lui incombait pas de prouver un fait non-contesté, le tribunal de commerce ayant jugé à tort que Bank of [Localité 6] ne démontrait pas que les appareils visés par les factures étaient exploités par des tiers alors même que l'ASECNA n'a pas remis en cause la consultation juridique qui décrivait son rôle de trustee, pas plus qu'elle ne critiquait l'absence de production des contrats ; - Bank of [Localité 6] apporte la preuve qu'elle n'est pas une compagnie aérienne et n'exploite pas d'aéronefs en versant aux débats vingt contrats de trust conclus en lien avec des aéronefs, dix-sept contrats d'exploitation et trois contrats de bail conclus afin de permettre l'exploitation de ces aéronefs par les constituants ou des sociétés tierces ; - ces pièces démontrent que Bank of [Localité 6], dans son rôle de trustee, n'exploite aucun aéronef, n'intervient pas dans la gestion commerciale ou administrative des aéronerfs pas plus qu'elle n'est le détenteur légal de leur titre de propriété ; - les contrats conclus par Bank of [Localité 6] avec les exploitants d'aéronefs sont invocables à l'encontre de l'ASECNA en tant que faits juridiques, l'effet relatif de ces conventions ne s'opposant pas à la reconnaissance de la situation qui en résulte, les juridictions françaises reconnaissant les droits créés par la conclusion d'un contrat de trust. 34. Elle ajoute que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la clause attributive de juridiction énoncée dans les conditions générales de l'ASECNA, dont celle-ci se prévaut, est inopposable à Bank of [Localité 6], en faisant valoir que : - en droit, l'article 25 du Règlement Bruxelles I bis exige un consentement à la clause attributive de juridiction ; - en fait, Bank of [Localité 6] n'a à aucun moment consenti aux conditions générales de l'ASECNA et à la clause attributive de juridiction qu'elles contiennent ; - Bank of [Localité 6] n'a jamais conclu de contrat avec l'ASECNA et est un tiers à la relation contractuelle liant cette dernière aux exploitants des aéronefs qui survolent son espace aérien ; - Bank of [Localité 6], qui est un simple établissement bancaire, n'exploite aucun aéronef et n'a à aucun moment survolé l'espace aérien de l'ASECNA ; - le tribunal de commerce a dénaturé les faits et les pièces qui lui étaient soumis en considérant que Bank of [Localité 6] avait bénéficié des services de l'ASECNA en survolant sa zone aérienne ; - les arguments soulevés par l'ASECNA sont inopérants, le fait que Bank of [Localité 6] apparaisse comme propriétaire des aéronefs sur leurs certificats d'immatriculation n'étant pas de nature à rendre opposable la clause attributive de juridiction, Bank of [Localité 6] étant un simple owner trustee dont le nom ne figure sur le certificat que parce qu'il a procédé à l'immatriculation des appareils auprès de la Federal Aviation Administration ; - dès lors, en vertu de l'article 25 du Règlement Bruxelles I bis, l'absence d'exploitation d'aéronef par Bank of [Localité 6] rend la clause attributive de juridiction en faveur du tribunal de commerce de Paris inopposable à son égard, en ce qu'elle n'y a pas consenti par contrat ou en raison d'usages du commerce ; - le tribunal de commerce de Paris n'est pas davantage compétent en vertu des règles de compétence internationale de droit commun, l'article 46 du code de procédure civile étant inapplicable en l'absence de relations contractuelles entre l'ASECNA et Bank of [Localité 6] ; - à supposer l'article 46 du code de procédure civile applicable, le litige ne présente aucun lien de rattachement avec la France. 35. L'ASECNA réplique que : - la qualité d'owner trustee revendiquée par Bank of [Localité 6] n'est pas opposable à l'ASECNA, le droit français ne reconnaissant pas le trust ; - les contrats conclus entre Bank of [Localité 6] et les exploitants d'aéronefs produits par l'appelante sont dépourvus d'effet à l'égard des tiers, et en particulier l'ASECNA ; - tout au plus, ces contrats ne font que confirmer la qualité de propriétaire de Bank of [Localité 6] dont le trust serait assimilable à une fiducie en droit français, ainsi que son pouvoir de contrôle des aéronefs car en application de ces contrats, le propriétaire fiduciaire bénéficie d'« un pouvoir discrétionnaire absolue et complet » à l'égard de « la propriété et l'exploitation » des aéronefs ; - l'ASECNA facture Bank of [Localité 6] par rapport aux informations communiquées lors du dépôt obligatoire du plan de vol avant le décollage de l'aéronef ou en fonction des informations communiquées par les pilotes lors du survol de la zone ; - au surplus, le document contractuel de l'ASECNA « Information sur les tarifs et conditions d'application du système de redevances de route » prévoit que dans tous les cas où l'exploitant ne peut être identifié, le propriétaire de l'avion est réputé être l'exploitant et la facture est établie à son nom, et que l'exploitant est celui qui figure dans les registres aéronautiques de chaque pays, à la mention propriétaire ou exploitant, si celle-ci est indiquée ; - or, Bank of [Localité 6] est enregistrée comme propriétaire de aéronefs litigieux lors du survol de la zone de l'ASECNA dans le registre de la Federal Aviation Administration ; - la cour devra confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce que Bank of [Localité 6] est réputée être l'exploitant direct des appareils immatriculés. 36. Elle ajoute, sur la compétence, que : - la compétence du tribunal de commerce de Paris s'impose en vertu de la clause attributive de juridiction, le document contractuel et les factures émises par l'ASECNA attribuant compétence à ce tribunal pour le règlement de tout litige, notamment ceux afférents à la facturation et à la défaillance dans les paiements pour les redevances de route ; - les compagnies aériennes qui utilisent régulièrement la zone couverte par l'ASECNA ont nécessairement connaissance de la clause de juridiction, claire, précise, spécifiée de manière apparente sur tous documents de l'ASECNA, rédigée en français et en anglais, et respectant l'article 48 du code de procédure civile ; - dès qu'une compagnie aérienne entre dans la zone couverte par l'ASECNA, elle adhère aux conditions générales précitées, l'envoi du plan de vol constituant également un acte d'adhésion contractuelle ; - de surcroît, une relation d'affaires existe depuis 2012 entre les parties, au cours de laquelle Bank of [Localité 6] n'a contesté ni les factures qui lui étaient adressées, ni la clause attributive de juridiction, de sorte que l'acceptation par Bank of [Localité 6] de ladite clause est établie ; - dès lors, la clause attributive de juridiction lui est opposable ; - la compétence du tribunal de commerce de Paris s'impose également en application des règles générales de compétence internationales ; - par extension de l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir en matière contractuelle la juridiction du lieu de l'exécution de la prestation à laquelle s'est obligée l'autre partie ; - en l'espèce l'obligation contractuelle essentielle de la compagnie aérienne est de régler ses redevances aux domiciliations bancaires de la délégation de [Localité 5] de l'ASECNA ; - par conséquent, le tribunal de commerce de Paris est compétent et la cour devra rejeter l'exception d'incompétence soulevée par Bank of [Localité 6]. SUR CE : 37. Le présent litige revêt un caractère international pour opposer un établissement public de droit international à une société de droit privé incorporée aux Etats-Unis d'Amérique sur le paiement de factures émises dans le cadre fixé par la Convention de [Localité 3] du 25 octobre 1974 pour la perception de redevances par l'ASECNA en contrepartie des missions qui lui sont confiées pour assurer la sécurité du trafic aérien sur sa zone d'intervention. 38. Pour justifier la compétence du juge français, l'ASECNA invoque la clause attributive de juridiction insérée dans ses conditions générales (« Information sur les tarifs et conditions d'application du système de redevances de route de l'ASECNA »), prise sur le fondement de la Convention précitée et dont l'article 5 (Règlement) du II consacré aux « Modalités et perception de la redevance de route » énonce in fine : « En cas de litige, les poursuites éventuelles sont menées conformément aux usages du commerce, soit devant le tribunal de commerce du lieu du siège ([Localité 3]), soit devant le tribunal de commerce du lieu de paiement des redevances ([Localité 5]) au choix de l'Agence. » 39. Cette revendication de compétence commande l'application du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Bruxelles 1 bis », dont l'article 6 dispose que si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l'application de l'article 18, paragraphe 1, de l'article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25. 40. Selon l'article 25, paragraphe 1, si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. 41. La convention attributive de juridiction est conclue : a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ; b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. 42. Aux termes du paragraphe 5 du même article, une convention attributive de juridiction faisant partie d'un contrat est considérée comme un accord distinct des autres clauses du contrat. 43. Son opposabilité à une partie implique que celle-ci ait donné son consentement à la clause, ce qui suppose qu'elle en ait eu connaissance et qu'elle l'ait acceptée. 44. Il résulte des traitées internationaux précités, des statuts et du cahier des charges de l'ASECNA que celle-ci a pour mission d'assurer le contrôle aérien au-dessus du continent africain et de Madagascar. Elle fournit à ce titre aux compagnies aériennes survolant sa zone de compétence des services destinés à garantir la régularité et la sécurité des vols ainsi que la protection météorologique dans la totalité de cet espace aérien et met en 'uvre, à cet effet, des aides radio à la navigation aérienne et des services d'information. 45. L'utilisation de ces services par les compagnies aériennes survolant cet espace est globale et s'opère par adhésion à toutes ses conditions, en ce compris la clause attributive de juridiction énoncée à l'article 5 du II des conditions générales précitées. 46. Il est en l'espèce acquis aux débats que Bank of [Localité 6] n'est pas une compagnie aérienne mais intervient en qualité de trustee de trusts détenant des aéronefs dont il n'est pas contesté qu'ils ont survolé la zone d'intervention de l'ASECNA et bénéficié de ses services. 47. Si aucun élément versé au dossier ne permet de conclure que Bank of [Localité 6] exploiterait elle-même ces appareils et serait à l'origine du survol de la zone aérienne concernées, il n'en est pas moins établi qu'elle a été destinataire, depuis 2012, de nombreuses factures émises par l'ASECNA, dont elle ne conteste pas la réception et sur le paiement desquelles porte le présent litige. 48. Or, celles de ces factures émises entre 2012 et 2015 comportent toutes, en caractères apparents, un rappel de la clause attributive de juridiction, par la mention selon laquelle : « En cas de litige, seuls seront compétents les tribunaux de DAKAR ou de PARIS ». 49. Il apparaît ainsi que Bank of [Localité 6], qui n'a élevé aucune protestation ni réserve à ce titre, doit être réputée avoir eu connaissance de cette clause et l'avoir acceptée, ce consentement fondant la compétence du juge français à connaître du litige. 50. Il y a lieu en conséquence, par ces motifs propres, de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions soumises à la cour. E. Sur le demande de condamnation pour résistance abusive 51. L'ASECNA sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation de Bank of [Localité 6] à lui payer une somme de 15 000 euros pour résistance abusive. 52. Cette demande, présentée à titre subsidiaire, sans être soutenue par aucun moyen de fait ou de droit, est irrecevable dès lors que le chef de dispositif du jugement attaqué se prononçant sur ce point n'a pas été dévolu à la cour par l'appel de Bank of [Localité 6] et que l'ASECNA n'a pas formé appel incident de ce chef qui, en toute hypothèse, ne concerne pas la compétence internationale du juge français, seule soumise à la cour, mais le fond de l'affaire. F. Sur les frais et dépens 53. Bank of [Localité 6], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens, la demande qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée. 54. Elle sera condamnée à payer à l'ASECNA la somme de 15 000 euros en application du même article. IV/ DISPOSITIF Par ces motifs, la cour : 1) Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 24/02836 et 24/05978 sous le numéro de RG unique 24/02836 ; 2) Rejette l'exception de nullité de la déclaration d'appel ; 3) Déclare recevable l'appel interjeté par Bank of [Localité 6] ; 4) Déclare irrecevable la demande de condamnation de Bank of [Localité 6] pour résistance abusive ; 5) Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 18 janvier 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour ; 6) Condamne Bank of [Localité 6] aux dépens ; 7) La condamne à payer à l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) la somme de quinze mille euros (15 000,00 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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