Tribunal Administratif de Paris, 04 octobre 2023. 2318745
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2318745
Date de décision :
4 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet des Deux-Sèvres en date du 4 avril 2023 par laquelle il a refusé sa demande de communication de documents ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui communiquer les documents demandés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Ladreyt,
vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Poitiers : () Deux-Sèvres ()".
3. La présente requête tend à obtenir l'annulation du refus du préfet des Deux-Sèvres de communiquer les documents sollicités par la requérante et à ce qu'il lui soit enjoint de procéder à la communication desdits documents. Il s'ensuit que le lieu du tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Poitiers, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Poitiers et à Mme B A.
Fait à Paris, le 4 octobre 2023.
Le vice-président de la 5ème section,
J-P. Ladreyt
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