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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-43.295

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.295

Date de décision :

26 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association union sportive de Lège CP Ferret, dont le siège est ... (Gironde), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association union sportive de Lege CP Ferret, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... a été embauché, le 1er novembre 1979, par la société hippique de Lège (SHL), en qualité d'instructeur d'équitation ; que celle-ci a été dissoute par délibération du 18 novembre 1989 et Mme Y... chargée de sa liquidation ; que l'activité du centre hippique a été reprise par l'union sportive Lège Cap-Ferret (USLCF), et que Mme Y... a ensuite notifié à M. X... son licenciement pour motif économique ; que l'intéressé a attrait l'USLCF et Mme Y... devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que l'USLCF fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 mai 1993) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne font pas obstacle, sauf fraude, à ce que, avant même que le changement soit devenu effectif, le salarié soit licencié, compte tenu de la réorganisation à laquelle le futur employeur a d'ores et déjà décidé de procéder ; que dans ses écritures d'appel, l'USLCF faisait valoir que la procédure de licenciement avait été décidée et diligentée exclusivement par Mme Y..., en sa qualité de liquidateur de la SHL, dès le 4 janvier 1990, par la convocation du salarié à un entretien préalable, de sorte qu'elle ne pouvait se voir imputer la responsabilité de la rupture survenue alors que les opérations de liquidation de la SHL étaient toujours en cours ; qu'en faisant peser la responsabilité de la rupture sur l'USLCF sans même préciser la date à laquelle ce changement d'employeur serait devenu effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions du texte précité ; alors, d'autre part, que constitue une suppression d'emploi justifiant un licenciement pour motif économique, le fait, pour un employeur, à la suite de difficultés économiques, de confier les tâches jusque-là assurées par le salarié licencié à un collaborateur bénévole ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, enfin, que dans ses écritures, l'USLCF faisait valoir que les fonctions occupées par le salarié au sein de la SHL avaient été attribuées à un instructeur diplômé mis à sa disposition par l'office municipal du tourisme dont il était le salarié, et qui n'était donc pas lié à l'USLCF par un contrat de travail, ni rémunéré par elle ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces circonstances, de nature à caractériser la réalité de la suppression d'emploi de M. X... qui était autrefois lié par un contrat de travail avec la SHL et rémunéré par celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le licenciement de M. X... avait été prononcé par Mme Y... après le transfert de l'activité du centre hippique à l'USLCF, a légalement justifié sa décision ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement la demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé par l'USLCF ; ALLOUE une somme de 10 000 francs à M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'Association union sportive de Lege CP Ferret, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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