Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2023
(n° , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15766 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSVV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de de Meaux - RG n° 2018000008
APPELANTE
S.A. DALKIA
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistée de Me Pierre-Olivier LEBLANC, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A. OMNIUM TECHNIQUE EUROPÉEN AYANT POUR SIGLE O.T.E.
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 8]
N° SIRET : 778 77 0 081
représentée par Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0247
S.A.S.U. [...]
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 11] / France
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 302 491 659
représentée par Me Eric WEIL de l'ASSOCIATION WEIL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R002
assistée de Me Aurélien DEFRAIRE, avocat au barreau de PARIS
S.A. [...]
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 12]
[Localité 6]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 584 500 581
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Me Sophie REYGROBELLET, avocate au barreau de LYON
Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES SSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHONE ALPES AUVERGNE
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Jacques HUILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1226
PARTIES INTERVENANTES :
S.A. AXA FRANCE IARD
ès qualités d'assureur de la société [...] [...]., agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Sophie BELLON, avocate au barreau de PARIS
SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [...] [...]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport..
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère faisant fonction de Président ,et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Dans le cadre de la construction par la société [...], spécialisée dans la commercialisation de systèmes de coffrage et d'étaiement, de son nouveau siège social à [Localité 11], la société [...], assurée auprès de Groupama Rhône Alpes, s'est vue confier suivant acte d'engagement du 13 octobre 2001 les lots n° 15 ' chauffage-ventilation et 16 plomberie-air comprimé.
La société [...] a fait appel aux sous-traitants suivants :
la société Coralec, pour les prestations de câblage électrique et de réalisation des armoires de régulation du chauffage et de la climatisation,
la société d'exploitation des établissement [...] [...] pour les tuyaux de calorifugeage des réseaux,
la société Sodima, assurée auprès des MMA, pour les prestations d'installation du système de chauffage et de climatisation ainsi que la mise en place des sanitaires et réseaux.
Suivant contrat du 31 mai 2000, la maîtrise d''uvre a été confiée au cabinet d'architecture Bik qui a sous-traité la mission de maîtrise d''uvre et pilote coordinateur à la société Team Réalisation, et à la société OTE Ingénierie.
Le procès-verbal de réception a été établi le 26 juin 2002, avec quelques réserves concernant la société [...], immédiatement levées. Il a été signé par la société Bik Architecture, la société Team Réalisation et le maître d'ouvrage.
Le décompte général définitif de la société [...] a été intégralement réglé par le maître d'ouvrage.
La société [...] a été sollicitée à diverses reprises par la société [...], par le biais de son maître d''uvre, au cours de l'année de parfait achèvement pour résoudre divers problèmes, notamment concernant les sanitaires.
Par contrat daté informatiquement du 13 juin 2002 mais manuscritement du 13 juin 2003, la société [...] a confié à la société Dalkia la conduite de ses installations thermiques, leur entretien ainsi que leur dépannage.
La société Sodima a été mise en liquidation par jugement du tribunal de commerce de Saint Etienne du 18 février 2004. Une clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée par jugement du 12 avril 2006.
Se plaignant ensuite de dysfonctionnements du système de chauffage la société [...] a sollicité en référé l'organisation d'une mesure d'expertise, suivant exploit du 3 janvier 2007 devant le président du tribunal de commerce de Meaux, à l'encontre de la société [...] et du cabinet d'architecture Bik.
La société [...] a alors effectué une déclaration de sinistre auprès de Groupama le 15 janvier 2007. L'assureur a dénié sa garantie au motif que la responsabilité décennale des constructeurs n'était pas mobilisable.
Suivant ordonnance du 26 janvier 2007, M. [L] a été désigné en qualité d'expert.
La société [...] a ensuite appelé en la cause la société Team Réalisation et la société OTE Ingénierie. L'expertise a été étendue à ces nouvelles parties par ordonnance du 8 juin 2007.
Suivant acte du 29 août 2007, la société [...] a attrait son assureur Groupama Rhône Alpes aux opérations d'expertise. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 14 septembre 2007.
La société [...] a ensuite attrait l'ensemble des sous-traitants et leurs assureurs à l'instance, la société Coralec, la société d'exploitation des établissements [...] [...], Sodima, Groupama, Axa Assurances et MMA Assurances, suivant assignations des 21 novembre, 11 et 12 décembre 2007. Suivant ordonnance du 11 janvier 2008, le président du tribunal de commerce de Meaux statuant en référé a déclaré communes et opposables les opérations d'expertise à ces nouvelles parties.
L'expert a déposé son rapport le 5 janvier 2009.
Suivant ordonnance du 28 mai 2009, la société [...] a été autorisée par le président du tribunal de commerce de Meaux, sur requête du même jour, à faire délivrer en urgence une assignation à bref délai pour procédure à jour fixe.
Par jugement du 24 novembre 2009, le tribunal de commerce de Meaux a :
prononcé la jonction des deux instances présentes enrôlées sous les n° 2009/01269 et 2009/01270,
reçu la société [...] en sa demande, au fond la disant bien fondée,
entériné le rapport d'expertise de M. [O] [L], expert,
condamné la société OTE Ingénierie à payer à la société [...] la somme de 10.884,23 euros TTC,
condamné la société [...] à payer à la société [...] la somme de 43.536,93 euros TTC,
dit que la société Groupama Rhône Alpes Auvergne doit relever et garantir la société [...] sous réserve de l'application éventuelle d'un e franchise contractuelle dans le contrat d'assurance décennale établi entre elles,
condamné la société [...] [...] à payer à la société [...] la somme de 12.837,27 euros TTC,
dit que la société Axa France Iard, venant aux droits de la société Axa Assurances, doit relever et garantir la société [...] [...] sous réserve de l'application des termes et limites du contrat d'assurance décennale établi entre elles,
condamné la société Sodima à payer à la société [...] la somme de 14.373,31 euros TTC,
dit que la société MMA Assurances Iard doit relever et garantir la société Sodima sous réserve de l'application des termes et limites du contrat d'assurance décennale établi entre elles,
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,
condamné la société [...] à payer à la société [...] la somme de 5.000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté toutes les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [...] en tous les dépens qui comprendront le coût des assignations qui s'élève à 430,50 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 209,90 euros TTC, les frais d'expertise en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Par déclaration au greffe du 8 janvier 2010, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne a interjeté appel du jugement.
A la suite du jugement du 24 novembre 2009, la société [...] a demandé à la société Dalkia de remettre en état l'installation dont elle assurait la maintenance depuis sa mise en service.
La réception des travaux de la société Dalkia est intervenue le 22 juin 2010.
A la suite d'un nouveau sinistre affectant les installations de climatisation, le président du tribunal de commerce de Meaux, saisi en référé par la société [...] au contradictoire de la société Dalkia, a désigné M. [T] [W] en qualité d'expert par ordonnance du 4 février 2011.
Suivant ordonnance du 28 octobre 2011, les opérations d'expertise ont été étendues aux sociétés Bik, OTE, [...], Coralec et MMA puis, par ordonnance du 22 juin 2012 aux Établissements [...] [...] et Groupama Rhône Alpes.
Suivant exploits des 21 et 22 juin 2012, la société [...] a fait assigner la société [...] et son assureur Groupama devant le tribunal de commerce de Meaux.
Suivant décision du 17 septembre 2013, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [W].
L'expert a déposé son rapport le 31 juillet 2015.
Suivant acte du 28 juin 2017, la société [...] a fait assigner en référé provision la société [...] et son assureur. Par ordonnance du 2 août 2017, le président du tribunal de commerce de Meaux a rejeté sa demande.
Suivant arrêt du 21 mars 2018, la cour d'appel de paris, saisie par la société [...], a confirmé l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Meaux.
Par arrêt du 8 juin 2018, la cour a confirmé le jugement du 24 novembre 2009.
Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal de commerce de Meaux a :
- condamné la société Dalkia à payer à la société [...] les sommes de 103.325,64 euros TTC au titre des travaux de remise en état de l'installation, 9.748,70 euros au titre du remboursement des frais d'expertise,
- condamné la société [...], avec la garantie de son assureur, la Compagnie Groupama, à payer à la société [...] les sommes de 65.752,68 euros TTC au titre des travaux de remise en état de l'installation, 6.203,72 euros au titre du remboursement des frais d'expertise.
- condamné la société Omnium Technique Europeen à payer à la société [...] les sommes de 18.786,48 euros TTC au titre des travaux de remise en état de l'installation, 1.772,49 euros au titre du remboursement des frais d'expertise.
- condamné la société [...] à payer à la société Dalkia la somme de 33.634,23 euros en deniers ou quittances, augmentée des intérêts légaux ;
- dit que Groupama Rhone Alpes Auvergne devra relever et garantir la société [...] à hauteur de 6.203,72 euros sous réserve d'une éventuelle franchise,
- débouté la société [...] de ses demandes indemnitaires au titre de l'achat de ventilateurs (2.065 euros) et du préjudice subi depuis l'arrêt de l'installation de climatisation en 2010 (89.600 euros) ;
- débouté la société [...], la Compagnie Groupama et la société Omnium Technique Europeen de leurs demandes à l'encontre de la société d'exploitation des Etablissements [...] [...] ;
- débouté la société [...] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Axa France Iard ;
- mis hors de cause les sociétés Bik Architecture, MMA Iard et Axa France Iard ;
- et statué sur les dépens et frais irrépétibles.
La société Dalkia a formé appel du jugement par déclaration du 2 novembre 2020 enregistrée le 5 novembre 2020. L'instance a été enregistrée sous le n° de RG 20/15766.
La société [...] a également interjeté appel du même jugement par déclaration du 26 décembre 2020 enregistrée le 7 janvier 2021. L'instance a été enregistrée sous le n° de RG 21/00330.
La société Dalkia a formé une requête en retranchement par acte du 16 juin 2021 enregistrée le 23 juin 2021.
Toutes les instances ont été jointes sous le seul numéro de RG 20/15766.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 2 février 2023, la société Dalkia demande à la cour :
d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Dalkia à régler à [...] une somme en principal de 103.325, 64 euros, et 9.748, 70 euros au titre des frais d'expertise, ainsi qu'à Groupama Rhône Alpes une somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et, condamné Dalkia aux dépens
de dire l'appel de [...] irrecevable.
A défaut le dire mal fondé.
de dire les appels incidents de [...], OTE et Axa mal fondés
Et, statuant à nouveau,
de débouter [...], [...], Axa et OTE de leurs demandes dirigées contre Dalkia
de dire n'y avoir lieu à prononcer une condamnation à l'égard de Dalkia
En tout état de cause
de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné [...] à régler à la société Dalkia la somme de 33.634,23 euros outre les intérêts au taux conventionnel
de condamner tout succombant à régler à Dalkia, chacune la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mars 2021, la société [...] demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil :
A titre principal,
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 22 septembre 2020 dans l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'il a :
* Débouté la société [...] de sa demande à hauteur de 2.065 euros correspondant à l'achat de ventilateurs
* Débouté la société [...] de sa demande à hauteur de 89.600 euros en indemnisation du préjudice subi depuis l'arrêt de son installation de climatisation en 2010
* Débouté la société [...] de ses demandes formulées à l'égard de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne
* Condamné la société [...] à payer à la société Dalkia la somme de 33.634,23 euros,
* Condamné la société [...] à payer à la société Dalkia la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civileNCLUDEPICTURE"..\\..\\..\\MARIE-~1.L-E\\AppData\\Local\ emp\\msohtmlclip1\\01\\clip-image021.jpg"\*MERGEFORMAT\d
Statuant à nouveau sur ces points
de condamner la société [...] à verser à [...] une somme de 2.065 euros en remboursement du prix de ventilateurs,
de condamner la société [...] à verser à [...] une somme de 89.600 euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi par [...] depuis l'arrêt de son installation de climatisation en 2010,
de juger que la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne est solidairement tenue, avec la société [...], à indemniser l'intégralité du préjudice subi par la société [...] du fait des désordres subis,
de débouter les sociétés [...] et Dalkia de l'ensemble de leurs demandes
A titre subsidiaire,
de juger que la société [...], en sa qualité de constructeur, est responsable de plein droit de l'intégralité du préjudice subi par la société [...] du fait des désordres objets de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux suivant ordonnance du 4 février 2011
de condamner la société [...] à verser à [...] une somme de 181.364 euros au titre des frais de réfection de l'installation de climatisation / chauffage défectueuse,
de condamner la société [...] à verser à [...] une somme de 2.065 euros en remboursement du prix de ventilateurs,
de condamner la société [...] à verser à [...] une somme de 17.724,90 euros en remboursement du montant des consignations payées pour les besoins de l'expertise,
de condamner la société [...] à verser à [...] une somme de 89.600 euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi par [...] depuis l'arrêt de son installation de climatisation en 2010,
de juger que la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne est solidairement tenue, avec la société [...], sur le fondement de l'assurance responsabilité décennale des constructeurs à indemniser l'intégralité du préjudice subi par la société [...] du fait des désordres précités,
de juger que la décision à intervenir sera opposable aux sociétés Etablissements [...] [...], Axa France, Omnium Technique Européen, Coralec et Dalkia France.
En tout état de cause,
de débouter les sociétés [...] et Dalkia de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
de condamner solidairement la société [...] et son assureur, la compagnie d'assurance Groupama Rhône Alpes Alpes Auvergne, et la société Dalkia à verser une indemnité de 10.000 euros à [...] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
de condamner solidairement la société [...] et son assureur, la compagnie d'assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne, et la société Dalkia aux dépens de l'instance.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 février 2023, la société [...] demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1382 et suivants du code civil, (1240 du code civil dans sa nouvelle version), des articles 1134 et suivants du code civil, (1103 et suivants du code civil dans sa nouvelle version), de l'article 16 du code de procédure civile, et des articles 232 et suivants du code de procédure civile :
A titre liminaire,
de débouter la société Dalkia de ses demandes,
En outre, et, A titre principal,
d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [T] [W],
de prononcer la mise hors de cause de la société [...],
En outre,
d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [...] au titre du coût des travaux nécessaires à la remise en état de l'installation, pour un montant de 65.752,68 euros TTC,
d'infirmer le jugement de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la société [...],
de dire et juger que seule la société Dalkia est intervenue sur l'installation après le rapport de M. [L], expert judiciaire,
de dire et juger que seule la société Dalkia avait en charge l'entretien de l'installation,
de dire et juger que la société Dalkia engage seule sa responsabilité au titre d'un défaut majeur d'entretien imputable à la société Dalkia,
En conséquence, et en tout état de cause,
de condamner la seule société Dalkia au titre du défaut majeur d'entretien qui lui est imputable,
Enfin et en toutes hypothèses,
de débouter la société [...] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la société [...],
de débouter la société Dalkia de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la société [...],
de débouter la société OTE de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la société [...],
de débouter la société Axa assureur de la société d'exploitation des établissements [...] [...] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la société [...],
A titre subsidiaire,
de dire et juger que la société [...] n'a pas commis les prétendues fautes visées au rapport d'expertise de M. [W],
En outre,
- de dire et juger qu'au plan technique, les responsabilités du sous-traitant, la société d'exploitation des établissements [...] [...] , et des sociétés Dalkia et Omnium Technique Européen, exerçant sous le sigle O.T.E, ainsi que leurs compagnies d'assurance, sont engagées à proportion des conséquences de leurs fautes d'exécution respectives dans la réalisation des leurs ouvrages,
En conséquence,
d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [...], la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne et la société Omnium Technique Européen, exerçant sous le sigle O.T.E, de leur demande respective à l'encontre de la société d'exploitation des établissements [...] [...],
d'infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Axa France Iard, pris en sa qualité d'assureur de la société d'exploitation des établissements [...] [...],
d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [...] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Axa France Iard,
d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [...] et Groupama Rhône Alpes Auvergne de leur appel en garantie dirigé à l'encontre de la société Omnium Technique Européen exerçant sous le sigle O.T.E,
En outre, et subsidiairement,
de condamner in solidum les sociétés, société d'exploitation des établissements [...] [...], Dalkia, Omnium Technique Européen, exerçant sous le sigle O.T.E, ainsi que la compagnie d'assurances, Axa Assurance Iard, ès qualité d'assureur de la société d'exploitation des établissements [...] [...], à relever et garantir la société [...] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [...] au paiement de la somme de 3.000 euros à la société Omnium Technique Européen, exerçant sous le sigle O.T.E, de la somme de 6.000 euros à la société [...], de la somme de 6.000 euros à la société Coralec, de la somme de 2.000 euros à la société AXA IARD sans être relevée et garantie par son assureur, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne,
de condamner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de la société [...] de toutes les condamnations, en ce compris les frais et dépens qui pourraient être prononcées à son encontre,
Ainsi et, en tout état de cause, si la société [...], venait à être condamnée,
de condamner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à relever et garantir la société [...] de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, relevant des dommages matériels et immatériels consécutifs, en application de sa police RC décennale parfaitement mobilisable, sous réserve le cas échéant de l'application de la franchise contractuelle, et en ce compris tous les frais et dépens des instances,
Enfin,
- de condamner in solidum la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, mais également les sociétés, société d'exploitation des établissements [...] [...], Dalkia, OTE Ingénierie ainsi que la compagnie d'assurances Axa Assurances Iard, ès qualité d'assureur de la société d'exploitation des établissements [...] [...], à payer à la société [...] une indemnité qui ne saurait être inférieure à 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 septembre 2021, la société Groupama Rhône Alpes Assurances Mutuelles Agricoles Rhône Alpes Auvergne demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1240 du code civil :
A titre principal :
d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné [...] et son assureur, Groupama Rhône Alpes Auvergne au titre des désordres, objet de la présente procédure ;
de dire et juger que seul le défaut d'entretien commis par Dalkia est seul à l'origine des désordres à l'installation qui fondent les prétentions de [...] dans cette seconde procédure ;
de constater que [...] a reçu de Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 64.760,76 euros au titre de l'exécution du jugement rendu le 22 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Meaux ;
d'ordonner la répétition par [...] de la somme de 64.760,76 euros ;
de débouter [...] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de Groupama Rhône Alpes ;
A titre subsidiaire :
de donner acte à Groupama Rhône Alpes de ce qu'elle s'est d'ores et déjà acquitté de la somme de 40.536,93 euros en garantie des désordres d'exécution de son assurée, [...] ;
de dire et juger que Groupama Rhône Alpes ne saurait indemniser une seconde fois les désordres d'exécution pour lesquels [...] a déjà fait jouer sa garantie ;
de condamner in solidum [...] [...] et son assureur Axa et OTE Ingénierie à garantir Groupama Rhône Alpes de l'ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
A titre plus subsidiaire :
de dire et juger que Groupama Rhône Alpes Auvergne ne sera tenue que dans les limites contractuelles de sa police : plafonds et franchise ;
de condamner in solidum Dalkia, [...] [...] et son assureur Axa, OTE Ingénierie aux dépens en ce compris les frais d'expertise ainsi qu'au paiement à Groupama Rhône Alpes d'une somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er juin 2021, la société Omnium Technique Européen demande à la cour :
À titre principal,
- de juger la société [...] mal fondée en son appel provoqué en ce qu'elle demande l'infirmation de la disposition du jugement qui l'a déboutée ainsi que son assureur la société Groupama Rhône de leur appel en garantie dirigé à l'encontre de la société Omnium Technique Européen ayant pour sigle O.T.E, et de celle qui l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au profit de la société O.T.E. au titre des frais irrépétibles ;
Ce faisant,
de confirmer le jugement rendu le 22 septembre 2020 par le Tribunal de commerce de Meaux en ces deux dispositions, la première rejetant l'appel en garantie de la société [...] et de son assureur société Groupama Rhône Alpes Auvergne dirigé contre la société Omnium Technique Européen, ayant pour sigle O.T.E. et la seconde condamnant la société [...] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au profit de la société Omnium Technique Européen, exerçant sous le sigle O.T.E. au titre des frais irrépétibles ;
Sur appel incident de la société Omnium Technique Européen ayant pour sigle O.T.E.
d'infirmer le jugement rendu le 22 septembre 2020 par le Tribunal de commerce de Meaux en ce qu'il a condamné la Société Omnium Technique Européen, ayant pour sigle O.T.E. à payer à la Société [...] :
' La somme de 18.786,48 euros TTC au titre du coût des travaux nécessaires à la remise en état de l'installation ;
' La somme de 1.772,49 euros au titre du remboursement des frais d'expertise
d'infirmer le jugement rendu le 22 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Meaux en ce qu'il a condamné la Société Omnium Technique Européen, ayant pour sigle O.T.E. à payer à la Société d'exploitation des établissements [...] [...] la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, solidairement avec la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne et la Société [...] ;
d'infirmer le jugement rendu le 22 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Meaux en ce qu'il a condamné la Société Omnium Technique Européen, ayant pour sigle O.T.E. aux dépens de l'instance ;
En conséquence,
d'infirmer le jugement de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la Société Omnium Technique Européen, ayant pour sigle O.T.E. ;
Ce faisant, au visa de l'article 237 du code de procédure civile et de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme :
de prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [W] déposé le 31 juillet 2015, pour violation manifeste du principe du contradictoire et manquements de l'expert à l'obligation générale de conscience, d'objectivité et d'impartialité ;
de juger que la société Dalkia engage seule sa responsabilité au titre d'un défaut majeur d'entretien imputable à la société Dalkia ;
En conséquence,
de juger la société [...] et son assureur la société Groupama Rhône Alpes Auvergne ou toute autre partie intervenante irrecevables et en tout cas mal fondées en leur appel en garantie, en tant que dirigé à l'encontre de la Société Omnium Technique Européen, ayant pour sigle O.T.E. ;
de les en débouter,
de condamner la seule société Dalkia au titre du défaut majeur d'entretien qui lui est imputable,
Subsidiairement,
de confirmer le jugement rendu le 22 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Meaux sur le coût des travaux nécessaires à la remise en état de l'installation à la somme de 187.864,80 euros TTC, ainsi que sur l'absence de préjudice de jouissance subi par la société [...] ;
de juger que la Société Omnium Technique Européen, ayant pour sigle O.T.E. ne peut être déclarée responsable au-delà de 10 % du montant des travaux de réfection, au titre des carences relevées dans la conception, du raccordement hors gel du groupe de production d'eau glacée et dans la description des travaux de calorifuge des tuyauteries de climatisation ; des frais de représentation et des dépens.
En conséquence,
- de confirmer le jugement rendu le 22 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Meaux en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme TTC de 18.786,48 euros, au profit de la société [...]
Très subsidiairement dans l'hypothèse où une condamnation in solidum serait prononcée
Vu l'article 1382 de l'ancien Code civil (aujourd'hui codifié sous l'article 1240 nouveau code civil),
de juger que la Société Omnium Technique Européen, ayant pour sigle O.T.E. est recevable et bien fondée à appeler en garantie toute personne reconnue responsable dans la survenance de ces désordres et plus particulièrement la société [...] et son assureur la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, la Société d'exploitation les Établissements [...] [...] sous-traitant de la société [...] assurée par la société Axa France pour des défauts d'exécution, et la société Dalkia pour un défaut de conseil dans le cadre de la maintenance,
En conséquence,
de juger que toute personne reconnue responsable dans la survenance de ces désordres et plus particulièrement la société [...] et son assureur la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, la Société d'exploitation des Établissements [...] [...] sous-traitant de la société [...] assurée par la société Axa France et la société Dalkia seront tenues de garantir la Société Omnium Technique Européen ayant pour sigle O.T.E. de toutes conséquences de l'action dirigée par la société [...] à l'encontre de la société [...] et de son assureur la société Groupama Rhône Alpes Auvergne,
de condamner la société [...] et/ou toute partie succombante à payer à la Société Omnium Technique Européen, ayant pour sigle O.T.E. une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et d'appel qui comprendront notamment les frais d'expertise.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 décembre 2021, la société Axa ès qualités d'assureur de la société [...] [...] demande à la cour, au visa de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 1103 du code civil :
de déclarer la société [...] mal fondée en son appel provoqué dirigé à l'encontre de la société Axa France Iard,
de dire et juger que les conditions de mise en jeu de la responsabilité civile de droit commun de la société [...], intervenue en sous-traitance de la société [...] pour la mise en 'uvre du calorifuge d'origine, ne sont pas établies,
En conséquence,
de dire et juger que les garanties de la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société [...] ne sont pas susceptibles d'être recherchées, ni mobilisées,
de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la société Axa France Iard, ès-qualités, et prononcé sa mise hors de cause pure et simple,
de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires dirigées à l'encontre de la société Axa France Iard, ès-qualités, notamment par les sociétés [...], Omnium Technique Européen et Groupama,
A défaut,
A titre subsidiaire et reconventionnel,
Sur la garantie nécessairement due à la société AXA FRANCE IARD,
Si, par extraordinaire, la Cour venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Axa France Iard,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article L.124-3 du code des assurances,
de condamner in solidum la société Omnium Technique Européen, la société [...] et son assureur, la Compagnie Groupama, ainsi que la société Dalkia, à relever et garantir la société Axa France Iard de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais,
Sur les garanties d'assurance
Vu l'article 1103 du code civil,
Vu l'article L.112-6 du code des assurances,
de dire et juger que la société Axa France Iard ne peut être tenue que dans les termes et limites de ses contrats,
de dire et juger que la garantie offerte au titre de la police Bati Dec souscrite est limitée au seul coût de réparation des dommages matériels à l'ouvrage relevant de la garantie décennale, et ce, à l'exclusion de tout autre chef de demande et/ou de préjudice, notamment immatériel, invoqué,
de déclarer les garanties complémentaires facultatives dissociables offertes par la police RC Entreprises du Bâtiment et du Génie civil souscrite non mobilisables eu égard à la résiliation de la police par l'assuré, ces garanties n'étant pas maintenues dans le temps après résiliation du contrat et un nouvel assureur ayant, ensuite de cette résiliation, succédé à la société Axa France Iard,
de déclarer la société Axa France Iard bien fondée à opposer à l'assuré et aux tiers qui invoquent le bénéfice de ses contrats, outre les plafonds de garantie, les franchises définies, à revaloriser selon les prévisions contractuelles, les garanties offertes à la société [...], agissant en qualité de sous-traitant, étant, toutes, facultatives,
d'écarter toute demande de condamnation formée à l'encontre de la société Axa France Iard qui excéderait ou contreviendrait aux limites de garantie définies dans ses contrats,
A titre reconventionnel,
de condamner la société [...] à payer à la société Axa France Iard la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau, Avocat au Barreau de Paris, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société d'exploitation des établissements [...] [...] n'a pas constitué avocat.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 16 mars 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur l'ultra petita
La société Dalkia sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a statué ultra petita en la condamnant au profit de la société [...] alors qu'aucune demande n'était faite en ce sens par cette dernière.
La société [...] soutient à l'inverse que le tribunal était saisi de l'ensemble des demandes dans la mesure où les parties défenderesses sollicitaient la condamnation de la société Dalkia qu'elles tenaient pour responsable des désordres.
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile :
« L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Aux termes de l'article 5 du code de procédure civile :
« Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »
La société [...] ne formait aucune demande à l'encontre de la société Dalkia mais seulement à l'encontre de la société [...] et de son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne. Or les premiers juges ont bien statué ultra petita en condamnant la société Dalkia au profit de la société [...].
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Dalkia à payer à la société [...] la somme de 103.325,64 euros TTC au titre du coût des travaux nécessaires à la remise en état de l'installation.
Sur l'irrecevabilité de la demande nouvelle
La société Dalkia soulève l'irrecevabilité de la demande de la société [...] sollicitant sa condamnation ' par le biais de la demande de confirmation de la condamnation faite par le tribunal de commerce de la société Dalkia au profit de la société [...] -, comme étant nouvelle en cause d'appel.
La cour rappelle qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. ».
En vertu de l'article 565 du même code : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. ».
Aux termes de l'article 566 du même code : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. ».
En vertu de l'article 567 du même code : « Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. ».
La société [...] n'a jamais formulé de demande de condamnation à l'encontre de la société Dalkia en première instance. Or, en sollicitant la confirmation du jugement sur certains points et notamment le chef de condamnation de la société Dalkia à son profit, et ce à titre principal, la société [...] forme ainsi une demande nouvelle puisque cette partie n'était pas visée par ses prétentions devant les premiers juges.
Cette demande est donc irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel.
Sur la demande de nullité du rapport d'expertise de M. [T] [W]
La société [...] et la société OTE Ingénierie soulèvent la nullité du rapport d'expertise de M. [T] [W], pour violation du contradictoire.
Aux termes de l'article 276 du code de procédure civile :
« L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. »
En vertu de l'article 16 du même code :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Par courriel du 27 juillet 2015, M. [W] a transmis sa note n° 13 en ces termes ' y compris avec la phrase soulignée et en caractères gras, dont la taille de police était bien supérieure aux autres phrases :
« Veuillez trouver notes aux parties N°13.
Je vous laisse le soin de renvoyer une copie à vos conseillers techniques et vos mandants.
Le dépôt du rapport est prévu pour le 31 août. »
La société Dalkia a déposé un dire le 25 août 2015 et la société [...] le 26 août 2015.
L'expert judiciaire a cependant déposé son rapport le 31 juillet 2015 auprès du greffe du tribunal de commerce.
En ne permettant pas aux parties de faire des observations en temps utile avant le dépôt de son rapport définitif et surtout en laissant un délai réel dérisoire pour ce faire en pleine période estivale sans prévenir les parties, l'expert judiciaire a indéniablement violé le principe du contradictoire. Cette réduction intempestive du délai imparti pour communication des dires ne pouvait être anticipée par les parties dans la mesure où l'expert avait insisté ' tant sur la forme que sur le fond comme reproduit ci-dessus - dans son message sur la possibilité d'une transmission de sa note notamment aux conseillers techniques. Cette faculté de répondre aux conclusions de l'expert a été réduite à néant par la suppression effective du délai par l'expert, en dépit de son annonce visant un dépôt au 31 août 2015.
Il convient par conséquent de prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [T] [W] déposé le 31 juillet 2015.
Sur les désordres
Sur la chronologie et la description des désordres
Dans la mesure où les parties sont en désaccord sur l'origine des désordres compte-tenu des deux séries de travaux ' initiaux et de réparation ' entrepris, ainsi que de la maintenance réalisée sur l'installation litigieuse, il convient de reprendre la chronologie des événements ayant conduit à l'apparition des différents désordres allégués.
Il est acquis que peu de temps après la réception des travaux intervenue le 26 juin 2002, des dysfonctionnements sont apparus au niveau des installations réalisées par la société [...] tels que des conduits d'eau bouchés, des fuites d'eau au niveau des sanitaires ainsi que des problèmes récurrents de chauffage et de climatisation.
Le 27 janvier 2003, Team Réalisation et OTE Ingénierie ont établi une liste de réserves. Les interventions de maintenance des installations thermiques confiées par la société [...] à la société Dalkia (contrat du 13 juin 2002 signé le 13 juin 2003) et l'intervention de la société Brossel, entreprise de plomberie, sur les installations de plomberie, n'ont pas résolu tous les problèmes rencontrés. Si l'expert [L] a noté que les interventions de la société Dalkia avaient résolu les problèmes de ventilation et de fuites sur les réseaux, les dysfonctionnement des installations de chauffage/climatisation restaient d'actualité.
Ainsi, lors de la réunion d'expertise du 24 avril 2008, l'expert [L] indique « cette visite des installations de climatisation, situées dans les faux plafonds, a permis de constater les origines et les causes des désordres ainsi que les non-conformités des installations d'évacuation des condensats et du calorifuge. Par ailleurs, nous avons constaté que les réseaux de condensats sont posés sur les faux-plafonds sans pente. Enfin, le calorifuge, réalisé en manchons d'ARMAFLEX de 13 m/m collés, n'est pas correctement posé et manque de bandes protectrices collantes. »
L'expert [L] conclut « les constatations faites au cours de nos cinq réunions organisées sur place et les investigations réalisées nous ont permis de comprendre que les installations de plomberie et de climatisation du bâtiment, confiées à la société [...], étaient à l'origine des désordres et que leur mauvaise exécution en était la cause. »
Il indique « pour ce qui concerne les installations de chauffage et de climatisation, les origines des désordres se trouvent sur les vannes d'isolement des cassettes ou sur les tés de réglage, sur le calorifuge des réseaux et sur l'évacuation des condensats. La cause des dégâts est essentiellement le manque d'étanchéité des installations, la mauvaise mise en place de calorifuge et le manque de pente des réseaux de condensats. »
Des travaux de reprise ont donc été confiés à la société Dalkia par la société [...], celle-ci ne souhaitant plus que la société [...] ré-intervienne, travaux effectués conformément aux préconisations de l'expert judiciaire. La société Dalkia, en sa qualité de mainteneur de l'installation, en avait en effet une parfaite connaissance selon le maître de l'ouvrage.
Les travaux de reprise de la société Dalkia ont été réceptionnés sans réserve le 22 juin 2010.
Cependant peu après, la société [...] a tenté de mettre en service la climatisation mais l'unité de production de froid n'a pas démarré. Le technicien de maintenance de la société Dalkia a constaté le 25 juin 2010 (rapport d'intervention à l'appui) une fuite au niveau de l'échangeur de l'unité de climatisation et a confirmé l'impossibilité de mettre en service l'installation sans effectuer de nouveaux travaux pour lesquels elle a adressé deux devis à la société [...] :
- un devis de remplacement de l'unité à hauteur de 48.509,17 euros TTC,
- un devis de remise en état de l'unité à hauteur de 64.021 euros TTC.
Sur la qualification des désordres et les responsabilités encourues
Aux termes de l'article 1792 du code civil :
« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
Par ailleurs, en application des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, la responsabilité contractuelle d'un intervenant peut être recherchée si la preuve est rapportée d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les deux.
La réalisation de l'installation de climatisation/chauffage initiale a été confiée à la société [...], titulaire du lot n° 15 « Chauffage-ventilation » qui a donné lieu à réception par procès-verbal en date du 26 juin 2002.
La question est de savoir quel ouvrage est à l'origine des désordres objets de la présente instance afin de déterminer le débiteur de la garantie décennale. Si l'ouvrage initial, pour lequel la société [...] a la qualité de constructeur au sens des articles 1792 et suivants du code civil, est en cause, sa garantie peut être recherchée. Si en revanche les travaux de reprise entrepris à la suite de la première instance ont engendré des désordres distincts et qui leur sont exclusivement imputables alors la société [...] n'a plus la qualité de constructeur de ce nouvel ouvrage et la responsabilité de la société en charge de ces travaux défectueux peut être recherchée.
Or, la société [...] n'est pas intervenue dans les travaux de réfection ordonnés à la suite du rapport d'expertise [L] et n'a pas non plus participé à l'entretien des réseaux confié dès l'origine à la société Dalkia. Il en est de même du maître d''uvre OTE Ingénierie et de la société des Établissements [...] [...], tous intervenants à l'ouvrage initial mais pas aux travaux de réfection confiés à la société Dalkia.
La société [...] produit les factures des travaux de réparation entrepris confiés à la société Dalkia :
la facture du 25 juin 2010 « travaux de remplacement de tuyauteries réseau chauffage (vannes et raccords) » à hauteur de 5.441,80 euros TTC,
la facture du 25 juin 2010 « modification de raccordement de 63 cassettes clim et reprise réseau condensats » pour 37.103,51 euros TTC,
la facture du 25 juin 2010 pour « réfection complète du calorifugeage des réseaux de climatisation » à hauteur de 22.088,92 euros TTC.
La société Dalkia se défend en indiquant que, malgré l'intitulé parlant de la facture « réfection complète », elle n'a pas touché à la partie de l'installation siège des désordres. La facture litigieuse indique « Travaux de calorifuge en faux plafonds rez-de-chaussée, 1er et 2ème étage ». La société Dalkia soutient qu'elle n'a pas réalisé de travaux sur l'unité de froid mais seulement sur le réseau chauffage.
La société Dalkia avait cependant aussi la qualité de mainteneur de l'installation complète dès l'origine en vertu du contrat conclu avec la société [...] et peut être à ce titre recherchée sur un fondement contractuel par la société [...]. Le « contrat de conduite, entretien et dépannage des installations thermiques » comportait les obligations suivantes :
conduite dont le contrôle régulier du fonctionnement normal des installations
entretien
dépannage
prévention légionelle.
L'annexe 1 précise la liste des installations prises en charge, au niveau de la chaufferie, de la sous-station, de l'usine, des bureaux et de la toiture. Les groupes froid en font expressément partie, au même titre que le circuit de chauffage puisque toutes les installations thermiques sont concernées.
L'installation a fonctionné de 2002 à 2010 mais postérieurement aux travaux de la société Dalkia, l'unité de groupe froid n'a pas démarré.
Il résulte des constats opérés que de nombreux points de corrosion ont été relevés en sous-station ainsi que des percements d'éléments de chaudières. La société Dalkia a compensé les pertes d'eau par l'alimentation en continu en eau de ville de sorte que l'oxygène présent dans l'eau a réagi avec les métaux de l'installation et déclenché un processus de corrosion.
Il ressort des pièces produites aux débats et du constat des nouveaux désordres affectant l'installation que ceux-ci n'impliquent donc pas les constructeurs initiaux. Si une malfaçon sur les travaux de reprise ' confiés à Dalkia - à l'origine de la défaillance de la climatisation n'a pas été mise en évidence au vu des éléments fournis par les parties, en revanche la lente dégradation des installations dont l'état de corrosion avancé a été reconnu par l'ensemble des parties, concerne bien l'intervention de la société Dalkia qui, en vertu de son contrat de conduite, avait la charge de l'entretien des réseaux. Tenue à un devoir de conseil envers son cocontractant la société [...], elle devait lui signaler toute anomalie quant au fonctionnement de l'installation. S'étant vue confier les travaux de reprise à la suite de l'expertise [L], elle connaissait l'installation dans son ensemble, qu'il s'agisse de la partie non rénovée mais dont elle assurait en tout état de cause la maintenance ou de la partie objet des nouveaux travaux. La société [...] ne démontre pas qu'un vice affectant l'installation d'origine donc imputable à la société [...] mais non décelé par l'expert [L] et n'ayant pas fait l'objet de travaux de reprise serait à l'origine des nouveaux désordres objets de la seconde expertise.
Il s'en déduit que seule la responsabilité contractuelle de la société Dalkia, qui a failli dans sa mission de maintenance, pouvait être recherchée par la société [...] dans la survenance des désordres.
Toute demande de la société [...] à l'encontre de la société Dalkia à ce titre a cependant été déclarée irrecevable.
Quant aux autres intervenants ' [...] assurée par Groupama, [...] assurée par Axa et OTE - , à défaut de preuve d'un vice caché qui serait imputable à leur ouvrage et serait à l'origine des désordres affectant l'unité de production de froid, les demandes à leur encontre ne peuvent prospérer. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions déférées condamnant la société OTE, la société [...] et la société Groupama.
Sur les préjudices
Sur les demandes de la société [...]
La société [...], dont la demande principale de confirmation de la condamnation de la société Dalkia à son profit a été déclarée irrecevable, forme également d'autres demandes à titre principal à l'encontre de la société [...] ' en remboursement du prix de ventilateurs et en indemnisation du préjudice de jouissance subi depuis l'arrêt de son installation de climatisation en 2010 -. Elle sollicite également à titre subsidiaire la condamnation de la société [...] ' et la garantie de son assureur Groupama ' en retenant, comme en première instance, sa responsabilité de plein droit dans la survenance des désordres objets de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux suivant ordonnance du 4 février 2011.
Il a cependant été démontré supra que l'ouvrage initial de la société [...] n'était pas en cause dans l'apparition des nouveaux désordres à compter du 25 juin 2010. Sa garantie ne peut donc être retenue quant aux préjudices matériels et immatériels allégués par la société [...] dans la mesure où d'une part elle n'a pas la qualité de constructeur de l'ouvrage repris par la société Dalkia et d'autre part ne peut se voir reprocher les manquements de la société Dalkia au titre de la maintenance de l'installation.
La société [...] sera donc déboutée de ses demandes à titre principal et à titre subsidiaire à l'encontre de la société [...] et de son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne.
Sur les appels en garantie
Les demandes formées à titre principal et à titre subsidiaire par la société [...] à l'encontre de la société Dalkia et à l'encontre de la société [...] et de son assureur Groupama ayant été déclarées irrecevables pour la première et rejetées pour les secondes, les appels en garantie de ces sociétés deviennent sans objet.
Sur les demandes de la société Dalkia
La société [...] a été condamnée par les premiers juges à payer à la société Dalkia la somme de 33.634,23 euros au titre du solde des travaux réceptionnés sans réserve par la société [...] le 22 juin 2010. Si elle sollicite en appel l'infirmation de ce point, elle n'articule cependant aucun moyen dans ses écritures.
Or il a été développé supra que la preuve d'un vice affectant les travaux de la société Dalkia n'était pas rapportée. Partant, le solde de sa facture doit être réglée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement ayant été infirmé en quasi totalité au fond, les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles le seront également.
Il convient de condamner la société [...], qui succombe in fine, aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire. En revanche, compte-tenu de l'issue de la présente instance, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais engagés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées sauf en ce qu'il a condamné la société [...] à payer à la société Dalkia la somme de 33.634,23 euros en deniers et quittances augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et en ce qu'il a débouté la société [...] de ses demandes de dommages et intérêts à hauteur de 2.065 euros et 89.600 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel la demande de la société [...] tendant à voir confirmer le chef de condamnation de la société Dalkia à son profit, et ce à titre principal ;
PRONONCE la nullité du rapport d'expertise de M. [T] [W] déposé le 31 juillet 2015 ;
DEBOUTE la société [...] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société [...] aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire ;
LAISSE à chacune des parties, la charge de ses propres frais engagés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT