Texte intégral
ARRET N° 24/113
R.G N° 23/00070 -
N° Portalis
DBWA-V-B7H-CMDU
Du 27/09/2024
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MARTINIQUE
C/
[R]
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE, du 17 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00309
APPELANTE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MARTINIQUE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gladys BEROSE de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]/ Martinique
Représenté par Me Marie céline COSPAR, avocat au barreau de MARTINIQUE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE
[Adresse 4]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mai 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de:
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 10 mai 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 13 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 27 septembre 2024.
ARRET : Contradictoire
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er août 2006, Monsieur [X] [R] a été embauché en tant que technicien contentieux au département de la caisse d'allocations familiales de la Martinique(CAF).
Le vendredi 26 avril 2019, alors qu'il se trouvait à son poste de travail, Monsieur [X] [R] a basculé en arrière de son siège lui occasionnant des douleurs aux lombaires et au ventre.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique(CGSSM) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par requête en date du 3 novembre 2021, Monsieur [X] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la CAF dans la survenance de son accident de travail.
Par jugement en date du 17 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
' déclaré recevable l'action de Monsieur [X] [R],
' déclaré recevable l'intervention de la caisse de la CGSSM,
' déclaré recevables les demandes de la CGSSM tendant à l'exercice de son action récursoire à l'encontre de la CAF et de l'appel en garantie des assurances de la CAF,
' dit que l'accident de travail dont Monsieur [X] [R] a été victime le 26 avril 2019 et dû à une faute inexcusable de la CAF, son employeur,
' ordonné à la CGSSM de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale,
' dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [X] [R], a :
ordonné une expertise médicale aux frais avancés par la CGSSM et commis pour y procéder le docteur [F] [S], avec mission habituelle en la matière,
alloué à Monsieur [X] [R] une provision d'un montant de 10 000 €
dit que la CGSSM versera directement à Monsieur [X] [R] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire,
dit que la CGSSM pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majorations accordées à Monsieur [X] [R] à l'encontre de la CAF et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
déclaré le présent jugement commun et opposable à la CGSSM,
condamné la CAF à verser à Monsieur [X] [R] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
réservé les dépens,
ordonné l'exécution provisoire la présente décision.
Par déclaration électronique du 14 avril 2023, la CAF de Martinique a relevé appel du jugement du pôle social du 17 mars 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions en date du 9 juin 2023, la CAF de la Martinique a sollicité à titre principal la prescription des demandes de Monsieur [X] [R] et à titre subsidiaire de constater l'absence de faute inexcusable de l'employeur et débouté l'intimé de l'ensemble de ses moyens fins et conclusions.
La CAF sollicite enfin la condamnation de Monsieur [X] [R] à la somme de 1500 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 13 octobre 2023, Monsieur [X] [R] sollicite à titre principal la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum de l'indemnisation provisionnelle allouée.
À titre incident, Monsieur [X] [R] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a alloué la somme provisionnelle 10 000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice.
Y ajoutant, Monsieur [X] [R] sollicite la condamnation de la CAF à hauteur de 20 000 € au titre de son indemnisation provisionnelle ainsi que la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 11 décembre 2023, la CGSSM sollicite la confirmation de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Fort-de-France ainsi que la condamnation de la CAF de la Martinique aux dépens.
MOTIVATION
1- Sur la prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable
Aux termes de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.
Cette prescription est soumise aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
En outre, selon le premier alinéa de l'article L 452-4 du code de la sécurité sociale, à défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse d'assurance maladie, d'en décider.
Ainsi, il résulte de la combinaison des articles L 431-2 et L 452-4 du code de la sécurité sociale, dès lors que la saisine de la caisse aux fins de conciliation constitue un préalable à la saisine de la juridiction et nonobstant le fait qu'elle ne soit pas prévue à peine d'irrecevabilité de l'instance contentieuse, que la saisine de la caisse à l'initiative de la victime d'un accident du travail pour tentative de conciliation équivaut à la citation en justice visée à l'article 2244 du code civil et a donc pour effet d'interrompre la prescription biennale prévue par le premier de ces articles et que le cours de celle-ci ne peut recommencer à courir tant que cet organisme, qui a la direction de la procédure de conciliation prévue par le second texte, n'a pas fait connaître à l'intéressé le résultat de la tentative de conciliation.
Les juges du fond ont considéré que dans la mesure où il ressortait des éléments versés aux débats que la fin de versement des indemnités journalières se situait au 31 janvier 2021, en saisissant le pôle social le 3 novembre 2021, Monsieur [X] [R] avait respecté le délai de deux ans pour agir en demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
La CAF de Martinique, au soutien de ses prétentions indique que le délai de la prescription biennale commence à courir à la date de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et que le versement ultérieur d'indemnités journalières ne doit pas être pris en compte.
L'accident ayant eu lieu le 26 avril 2019, Monsieur [X] [R] ne pouvait saisir les juridictions le 3 novembre 2021 soit 31 mois après son accident.
A l'inverse, Monsieur [X] [R] rappelle au visa de l'article L431-2 du code de la sécurité sociale que le calcul des deux ans afin de déclarer une demande prescrite démarre au jour de l'accident mais également à compter de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. Par ailleurs la saisine de la caisse par les ayants droits interrompt la prescription biennale suspendant le cours de la prescription tant que l'organisme social n'a pas fait connaître aux intéressés les résultats de la tentative de conciliation. L'intimé complète en précisant que la requête de la victime tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable équivaut à la citation en justice visée à l'article 2244 du Code civil et interrompt la prescription biennale.
En l'espèce l'action a été introduite par Monsieur [X] [R] le 3 novembre 2021 pour un accident dont il a été victime le 26 avril 2019.
Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la caisse par lettre du 25 juillet 2019.
Monsieur [X] [R] a été pris en charge par la CGSSM qui lui a versé des indemnités journalières jusqu'au 31 janvier 2021. Par ailleurs par lettre en date du 25 janvier 2021, la CGSSM a indiqué à Monsieur [X] [R] : «le médecin de l'assurance maladie a fixé la guérison de vos lésions au 31 janvier 2021. Pour cette raison les arrêts de travail et les soins en lien avec votre accident de travail ne seront plus indemnisés à compter de cette date».
La CAF, subrogée dans les droits de Monsieur [X] [R] a versé à ce dernier des indemnités journalières liées à l'accident de travail jusqu'au 31 décembre 2020.
Il est donc justifié par le relevé établi par la CGSSM et produit aux débats par le salarié que ce dernier a perçu des indemnités jusqu'à cette date.
Au présent cas, et au regard d'un délai de prescription qui commencera courir à compter du 31 décembre 2020, et sans qu'il ne soit nécessaire de tenir compte de l'interruption du délai biennal lié à la saisine de la caisse pour conciliation, l'action engagée par la saisine du tribunal en date du 3 novembre 2021 ne saurait être considérée comme atteinte par la prescription énoncée à l'article L431-2 du code de sécurité sociale.
Par conséquent, l'action engagée le 3 novembre 2021 n'est pas prescrite et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
2- Sur la contestation du caractère professionnel de l'accident
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'employeur devant rapporter la preuve de ce qu'il a mis en 'uvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable repose sur la victime. La conscience du danger s'apprécie, à cet égard, in abstracto; il s'agit de rechercher en quoi l'employeur devait avoir normalement conscience du danger.
Par ailleurs, c'est sur l'employeur que pèse la preuve des mesures qu'il devait mettre en 'uvre pour prévenir la réalisation du risque.
Le pôle social a considéré que Monsieur [X] [R] avait alerté son employeur à plusieurs reprises sur la nécessité de changer le fauteuil pour en obtenir un adapté à sa morphologie. Les juges du fond ont estimé que malgré les préconisations du médecin du travail, le remplacement du fauteuil n'avait pas été mis en place.
Dans ses écritures l'appelante rappelle qu'elle a pris les mesures préventives pour préserver Monsieur [X] [R] de tout accident. Le médecin du travail avait sollicité un aménagement de poste en octobre 2014 et la fourniture d'un siège de travail confortable en bon état de marche et adapté au gabarit du salarié. Un fauteuil ergonomique lui a été livré en juin 2015. La CAF fait valoir que Monsieur [X] [R] prétend avoir signalé la défectuosité de son siège et la nécessité de son remplacement postérieurement à son accident, sans toutefois en rapporter la preuve.
La CAF produit un bon de commande du comptoir médical du mois de mai 2019 reprenant les caractéristiques du fauteuil livré à Monsieur [X] [R] à savoir un fauteuil ergonomique avec support cervical et accoudoir pour un montant de 2791,48 € hors-taxes.
Par ailleurs la CAF soutient que Monsieur [X] [R] a échoué à démontrer que son accident était à l'origine des lésions subies.
Par conséquent la faute de l'employeur n'était selon elle pas démontrée ni même le lien de causalité entre une faute et l'accident et d'autre part l'accident et les lésions de l'intimé. La CAF rappelle en effet que Monsieur [X] [R] était en surpoids et en conséquence que ses lésions pouvaient avoir une autre origine que son accident.
Enfin, la CAF rappelle que la faute inexcusable n'implique pas une indemnisation automatique mais que seuls les préjudices en lien direct avec la faute et l'accident de travail sont indemnisables.
Monsieur [X] [R] indique qu'il est travailleur handicapé depuis 2007 et porteur de prothèses aux hanches depuis juin 2008. À compter de septembre 2018, ce dernier précise qu'il n'a eu cesse de signaler à son employeur l'inadaptation de son siège est à en réclamer son remplacement.
C'est ainsi que le 27 septembre 2018, son supérieur hiérarchique écrivait: «je vous prie de bien vouloir fournir un siège adapté à Monsieur [X] [R]. La Société devra tenir compte de sa stature et de son poids. Par ailleurs il a des prothèses aux hanches».
Le 8 octobre 2018, une demande a été formulée au service ressources humaines précisant : «il a une stature et un poids qui nécessite un siège bien plus adapté à sa morphologie. Suite à une visite médicale, une demande de changement de siège avait été émise par le médecin. Pourriez-vous la retrouver et à transmettre à Mme [C] afin de compléter le dossier de Monsieur [R]».
Monsieur [X] [R] soutient qu'en janvier 2019 il avait signalé de nouveau la nécessité d'obtenir un fauteuil adapté pour son poste de travail. Par conséquent l'intimé indique que la CAF avait pleinement conscience du danger encouru qui pouvait l'exposer à travailler avec un siège défectueux alors que son employeur avait elle-même signalé que son salarié avait été reconnu travailleur handicapé à compter du mois d'octobre 2014. Par ailleurs, en décembre 2018, la médecine du travail avait de nouveau préconisé de «fournir un fauteuil adapté avec hauteur, assise, contact lombaire réglables plus accoudoir 3D réglable».
Par conséquent, pour le salarié, l'employeur avait parfaitement conscience du danger auquel était exposé Monsieur [X] [R] et a ignoré les relances faites afin de prendre les mesures nécessaires.
Sur ce, lors de la visite médicale initiale en date du 16 octobre 2014, le médecin du travail indiquait que Monsieur [X] [R] devait bénéficier d'un aménagement de poste par fourniture d'un siège de travail confortable en bon état de marche et adapté à son gabarit.
En 2015 un fauteuil ergonomique a été attribué au salarié suite à l'avis du médecin du travail.
En juin 2018, Monsieur [X] [R] a fait l'objet d'une intervention chirurgicale consistant au remplacement de l'articulation de la hanche par une prothèse.
Le 3 décembre 2018 le salarié a subi une nouvelle opération du ventre pour une hernie ombilicale.
Lors de la visite de reprise du médecin du travail en date du 20 décembre 2018, il sera rappelé que Monsieur [X] [R] devait être dispensé du port de charges lourdes et que par ailleurs il était nécessaire de lui fournir un fauteuil adapté avec hauteur, assise et contact lombaire réglables ainsi qu'un accoudoir 3D réglable.
Suite à son accident du travail en date du 26 avril 2019, la déclaration en date du 29 avril 2019 précisait :
- nature de l'accident : «le siège sur lequel était assis l'agent a basculé en arrière brutalement, ce qui a occasionné une vive douleur au ventre et au dos».
- nature des lésions «douleur car l'agent avait été opéré en décembre du ventre».
En tout état de cause, Monsieur [X] [R] va bénéficier d'un fauteuil neuf qui ne sera mis à sa disposition qu'en juin 2019. Il indiquera par courriel en date du 14 juin 19 à sa direction «je vous informe que le fauteuil neuf mis à ma disposition, a perdu une roue hier. Que dois-je faire pour avoir un fauteuil sécurisé» '
La cour constate à la lecture de la pièce 14-5 de l'intimé que le 29 avril 2019 soit 3 jours après l'accident du salarié, le fauteuil n'était toujours pas commandé.
En effet, Mme [W] [O], du service immobilier a indiqué «le fauteuil de Monsieur [R] risque de prendre un peu de temps, compte tenu de sa spécificité. C'est un siège qu'il faudra sans doute commander et le délai risque d'être un peu long car nos fournisseurs locaux ne sont pas sur place».
Par conséquent, alors que le salarié avait de nouveau souligné la nécessité d'obtenir un siège adapté à sa morphologie ainsi que les difficultés liées à ses différentes opérations, la demande du nouveau matériel ne sera examinée que postérieurement à son accident alors que l'employeur avait été alerté à de nombreuses reprises par le salarié et par la médecine du travail.
En laissant s'écouler un délai de plusieurs mois avant de procéder à une commande de matériel indispensable à son salarié, travailleur handicapé et récemment opéré de la hanche, l'employeur n'a pas pris les mesures pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé.
L'accident dont a été victime ce dernier procède de la faute inexcusable de l'employeur et le jugement entrepris qui a jugé dans ce sens sera confirmé de ce chef.
3- Sur les conséquences de la faute inexcusable
* Sur la majoration de la rente
Les juges du fond ont considéré que la faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de tout autre faute de même nature de la victime, permet la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale.
Sur ce, dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué de faute inexcusable commise par le salarié, il y a lieu d'ordonner la majoration à son taux maximum de la rente servie à ce dernier.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
* Sur les préjudices personnels
Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : «Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle».
Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s'ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l'employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén, 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans le cadre de la réparation de droit commun, deux chefs de préjudice intéressent plus particulièrement la question des douleurs et souffrances :
Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation ;
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales (en ce sens Civ.2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131).
Il s'en déduit que si les souffrances physiques et morales visées à l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale ne sauraient, sauf à entrainer une double indemnisation, porter sur une période postérieure à la consolidation et voient leur périmètre coïncider avec les souffrances endurées de droit commun, il reste que désormais la victime d'une faute inexcusable de l'employeur apparait fondée à solliciter l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, non réparé par la rente et partant non couvert par tout ou partie du livre IV du code de sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales.
Les juges du fonds ont rappelé que l'évaluation de tel préjudice nécessite une expertise médicale. Ils ont par ailleurs précisé qu'il appartenait à Monsieur [X] [R] de faire la charge de la preuve des demandes excédant les constatations de l'expert médical. Par ailleurs, Monsieur [X] [R] ayant versé en première instance des certificats médicaux postérieurs à l'accident de travail et faisant état de douleurs lombaires et dorsales avec irradiations, de douleurs résiduelles à son accident du travail et de douleurs intenses dues à la station assise prolongée nécessitant la prise médicamenteuse d'antalgiques, une provision de 10 000 € lui a été allouée par la CGSSM.
La CAF, concernant la demande de provision a indiqué dans ses écritures que seuls les préjudices en lien direct avec la faute et l'accident de travail étaient indemnisables; que rien ne prouvait qu'il existait des préjudices en lien exclusivement avec l'accident de travail du 26 avril 2019 dans la mesure où Monsieur [X] [R] souffrait déjà avant l'accident de plusieurs pathologies, était en surpoids et justifiait du statut de travailleur handicapé.
Monsieur [X] [R] sollicite une provision à hauteur de 20 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Il rappelle que lors de l'accident du 26 avril 2019, il n'est pas simplement tombé de son fauteuil mais qu'il ressort de la déclaration d'accident du travail que le dossier du fauteuil a basculé.
Par ailleurs, à la suite de son accident de travail, lors de la reprise de son poste, le salarié souligne que la médecine du travail a rappelé que la posture assise prolongée était contre-indiquée et qu'un temps partiel thérapeutique était préconisé. Monsieur [X] [R] fait valoir qu'actuellement, il bénéficie d'un mi-temps thérapeutique et poursuit des soins en lien avec son accident du travail.
Sur ce, le certificat médical du docteur [E] en date du 10 août 2019 précise que Monsieur [R], depuis son accident du travail du 26 avril 2019 souffre à chaque reprise du travail de douleurs lombaires qui s'aggravent systématiquement avec la station assise et depuis sa précédente consultation en date du 26 juillet, il a bénéficié de séances de kinésithérapie à la suite de douleurs résiduelles à son accident de travail (pièce de l'intimé 5A).
L'accident du travail dont a été victime l'intimé a entrainé des souffrances qui perdurent actuellement.
Monsieur [X] [R], dans le cadre d'une demande d'expertise que la cour confirme, y compris dans la définition des missions données à l'expert désigné par le tribunal, devra justifier auprès de cet expert de ses difficultés actuelle, afin que de ce dernier puisse fixer les préjudices.
Dans l'attente, les éléments médicaux communiqués à la cour justifient qu'il soit alloué à Monsieur [X] [R] une provision d'un montant de 10 000 € dont la CSSM assurera l'avance en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
4- Frais et dépens
La CAF, succombante sera condamnée aux dépens de la présente instance ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
- confirme le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 17 mars 2023, en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamne la caisse d'allocations familiales de la Martinique à payer à Mme Monsieur [X] [R] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la caisse d'allocations familiales de la Martinique aux entiers dépens d'appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière La Présidente