Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
17 Septembre 2024
Numéro de rôle : N° RG 24/20036 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JCU6
DEMANDERESSE :
S.A.S. ITAL AUTO 37
immatriculée au RCS de Tours sous le n° 378 980 668,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître David ATHENOUR de la SELARL HUGO AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Guillaume CLOUZARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [B]
née le 20 Janvier 1968
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Samuel EDOUBE MANN, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
A l'audience publique du 20 Août 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 17 Septembre 2024.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 17 Septembre 2024, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024, la SAS Ital auto 37 a assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, Madame [E] [B] aux fins à titre principal d’injonction d’avoir à prendre possession d’un véhicule et de procéder au règlement d’une somme au titre du complément de premier loyer, et de condamnation provisionnelle au titre de frais de gardiennage ; et à titre subsidiaire d’injonction d’avoir à restituer le certificat d’immatriculation, et de condamnation à diverses sommes provisionnelles à valoir sur le préjudice de perte du bonus écologique, de décote du véhicule et de frais de gardiennage.
À l’audience du 21 mai 2024, la SAS Ital auto 37 a sollicité le bénéfice de ses écritures, Madame [E] [B] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, et l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.
Par note en délibéré enregistrée au greffe du tribunal le 30 mai 2024, le conseil de Madame [E] [B] a sollicité la réouverture des débats ou, subsidiairement, la prise en compte de conclusions déposées en cours de délibéré.
Par note en délibéré enregistrée au greffe du tribunal le 31 mai 2024, le conseil de la SAS Ital auto 37 a indiqué ne pas s’opposer à la prise en compte des écritures transmises en cours de délibéré.
Suivant avis du greffe du tribunal du 19 juin 2024, il a été ordonné une réouverture des débats par mention au dossier compte tenu de l’empêchement légitime du conseil de Madame [E] [B] à l’audience du 21 mai 2024 et il a été sollicité que les parties concluent sur la compétence du juge des référés s’agissant d’une opération contractuelle relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 août 2024.
Par conclusions, déposées à l’audience du 20 août 2024 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Ital auto 37 demande de :
Se déclarer compétente pour statuer sur le présent litige, ou à défaut renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé ;Déclarer la société Ital auto 37 recevable et bien fondée en son action ;À titre principal,
Enjoindre à Madame [E] [B] de venir prendre possession du véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 3] au sein des locaux de la société Ital auto 37, sous astreinte de 100 € par jour commençant à courir 8 jours après signification de la décision à intervenir, la présente juridiction s’en réservant la liquidation ;Enjoindre à Madame [E] [B] de procéder au règlement, lors de la prise de possession du véhicule, de la somme de 2.056,68 € au titre du complément sur le premier loyer ;Condamner Madame [E] [B] à payer à titre provisionnel la somme de 15€ par jour de retard au titre des frais de gardiennage du véhicule, depuis le 28 septembre 2023 jusqu’à la date de prise de possession effective du véhicule ;Subsidiairement,
Enjoindre à Madame [E] [B] de restituer le certificat d’immatriculation du véhicule à la société Ital auto 37 ainsi que de réaliser toutes les formalités de cession au profit de la demanderesse, et notamment de signer le certificat de cession, sous astreinte de 50 € par jour commençant à courir 8 jours après signification de la décision à intervenir, la présente juridiction s’en réservant la liquidation ;Condamner à titre provisionnel Madame [E] [B] à payer à la société Ital auto 37 la somme de 5.000 € au titre du préjudice subi du fait de ne pouvoir percevoir le bonus écologique de 5.000 € sur le véhicule lors de sa revente à venir ;Condamner à titre provisionnel Madame [E] [B] à payer à la société Ital auto 37 la somme de 10.400 €, à parfaire, au titre du préjudice subi du fait de la décote du véhicule compte tenu de l’écoulement du temps depuis son immatriculation jusqu’à sa revente à venir ;Condamner Madame [E] [B] à payer à titre provisionnel la somme de 15€ par jour de retard au titre des frais de gardiennage du véhicule, depuis le 28 septembre 2023 jusqu’à la date de remise effective du certificat d’immatriculation et la réalisation des formalités de cession du véhicule à la société Ital auto 37 ;En tout état de cause,
Condamner Madame [E] [B] à payer à la société Ital auto 37 la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions 2, déposées à l’audience du 20 août 2024 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [E] [B] demande de :
À titre principal,
Se déclarer incompétent du fait de la compétence matérielle exclusive du juge des contentieux de la protection ;À titre subsidiaire,
Dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses et qu’il n’y a pas matière à référé ;Déclarer les demandes de la société Ital auto 37 irrecevables ;Se déclarer incompétent et renvoyer la société Ital auto 37 à mieux se pourvoir ;Au fond à titre subsidiaire,
Débouter la société Ital auto 37 de ses extravagantes demandes ;Condamner la société Ital auto 37 à payer à Madame [E] [B] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’audience du 20 août 2024, les parties, représentées par leurs conseils, ont réitéré les termes de leurs écritures dont elles ont sollicité le bénéfice.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la compétence matérielle
L’article 33 du code de procédure civile dispose que « La compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières. »
Par application de l’article 836 du code de procédure civile, les pouvoirs du président du tribunal judiciaire prévus aux articles 834 et 835 du même code s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé.
Lesdits articles 834 et 835 du code de procédure civile prévoient expressément les pouvoirs en référé du juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence.
En vertu des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de la consommation, la location avec option d'achat, dont le montant global est compris entre 200 € et 75 000 €, est assimilée à un crédit de la consommation soumis au chapitre II, du titre Ier du livre III du code de la consommation, lequel relève de la compétence du juge des contentieux de la protection par application de l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, la SAS Ital auto 37 formule ses demandes au visa, concernant les pouvoirs du juge des référés, de l’article 835 du code de procédure civile.
Indiquant elle-même notamment que les opérations de LOA (location avec option d’achat) relèvent de la compétence du juge des contentieux de la protection, elle prétend que le contrat la liant à la défenderesse est un contrat de vente ne rentrant pas dans les opérations relevant de la compétence du JCP.
Néanmoins, elle se prévaut expressément, dès l’ouverture de son assignation et de ses dernières écritures, que Madame [B] a commandé auprès d’elle « un véhicule en LOA (Location avec Option d’Achat) ».
Surtout, le bon de commande (pièce demanderesse n°1) concerne un véhicule neuf, mentionnant en en-tête « (vente au COMPTANT, à CREDIT, L.O.A ou L.L.D.) », la case « LOA » étant cochée au verso.
La confirmation d’accord de la société FCA Bank France datée du 16 mars 2023 (pièce demanderesse n°2) concerne une opération de « LOA/crédit-bail », Madame [B] étant mentionnée comme cliente et la SAS Ital auto 37 comme distributeur, et le verso visant expressément une « Offre de contrat de location avec option d’achat ».
La fiche de dialogue de la société FCA Bank mentionne encore la défenderesse comme « locataire » (pièce demanderesse n°3).
Le certificat provisoire d’immatriculation (pièce demanderesse n°4) mentionne une attribution (C.1) à « CA Auto Bank SPA » et pour locataire (C.3) la défenderesse.
À l’occasion de courriers datés du 9 octobre 2023 de la protection juridique de la demanderesse (pièce demanderesse n°7) et du 17 novembre 2023 de son conseil (pièce demanderesse n°9), il a été expressément relevé la nature de « Location avec Option d’Achat » de l’opération litigieuse.
La demanderesse se prévaut de l’ensemble de ces éléments au soutien de sa demande.
Il en résulte que cette opération indivisible constitue une location avec option d’achat, d’un montant compris entre 200 € et 75 000 € qui, assimilée à un crédit de la consommation, relève de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en vertu des dispositions précitées.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la SAS Ital auto 37, qui succombe, supportera à titre provisoire les entiers dépens d’instance.
Au regard des circonstances de l'espèce, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARE MATERIELLEMENT INCOMPETENTE la présente juridiction pour statuer sur les demandes de la société Ital Auto 37 ;
RENVOIE l’affaire et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours statuant en référé ;
DIT que la présente juridiction se trouve en conséquence dessaisie de cette question ;
DIT qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier de l’affaire sera aussitôt transmis par le greffe de la juridiction désignée avec une copie de la décision de renvoi ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Ital auto 37 aux entiers dépens.
La Greffière
D. VERITE
La Présidente
V. ROUSSEAU
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