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Cour de cassation, 19 décembre 1989. 89-11.840

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.840

Date de décision :

19 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Christian X..., domicilié ... à Port-la-Nouvelle (Aude), et exerçant son activité à cette adresse, en cassation d'une ordonnance rendue le 29 juin 1988 par le président du tribunal de grande instance de Narbonne qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Direction générale de Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu que, par ordonnance du 29 juin 1988, le président du tribunal de grande instance de Narbonne a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et des saisies de documents au domicile de M. X... et dans divers lieux ; Sur le second moyen : Vu l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que le juge, qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que, pour autoriser les visites et les saisies litigieuses, l'ordonnance attaquée retient que les informations fournies laissent présumer que M. Christian X... se livre, outre son activité officielle d'agent d'assurance, à une activité parallèle non déclarée d'agent d'affaires entraînant des dissimulations de recettes correspondant aux commissions ou contreparties reçues, et que ces faits constituent des présomptions que M. X..., à titre personnel, se soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans se référer aux éléments d'information fournis par l'Administration sur lesquels il fondait son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 juin 1988, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Narbonne ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la Direction générale des Impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Narbonne, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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