Cour de cassation, 08 novembre 1995. 95-12.421
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.421
Date de décision :
8 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Rouvière et Boutet au nom de :
1 / M. Jean-Claude X...,
2 / Mme Jean-Claude X..., demeurant ensemble, 02220 Jouaignes, en omission de statuer et en rabat de l'arrêt n 326 rendu le 15 février 1995 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n G/92-20.523, au profit :
1 / de M. Michel X...,
2 / de Mme Michel X..., demeurant ensemble, 60620 Acy-en-Multien,
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président et rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Beauvois, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux Jean-Claude X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la requête en omission de statuer :
Attendu que l'absence, purement matérielle, de jonction en annexe à l'arrêt du 15 février 1995, de la reproduction des deuxième et troisième branches du moyen, est sans effet sur l'étendue de l'examen de ce moyen ; qu'ainsi qu'il est mentionné dans l'arrêt, il a été statué sur le moyen en son ensemble ;
D'où il suit que la requête en omission de statuer doit être rejetée ;
Sur la requête en rabat d'arrêt :
Attendu que la requête qui tend à remettre en cause une décision de la Cour de Cassation ne reposant pas sur une erreur matérielle est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête en omission de statuer ;
DECLARE IRRECEVABLE la requête en rabat d'arrêt ;
Condamne les époux Jean-Claude X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1957
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