Texte intégral
Arrêt n°
du 13/12/2023
N° RG 23/00378
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 13 décembre 2023
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 24 janvier 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHARLEVILLE MÉZIÈRES (n° 51-20-000009)
1) Madame [G] [H]
[Adresse 15]
[Localité 2]
2) Monsieur [O] [J]
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentés par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
INTIMÉS :
1) Monsieur [R] [U]
[Adresse 16]'
[Localité 1]
2) GAEC DU PETIT RU
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentés par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2023, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés d'instruire l'affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Par acte authentique établi le 16 novembre 1994, Madame [G] [H] et Monsieur [O] [J] ont consenti au profit de Madame [E] [Y] et de Monsieur [D] [U] un bail rural à long terme pour une durée de 19 années à compter du 1er janvier 1994, portant sur des parcelles en nature de terre agricole situées commune de [Localité 17] (08) d'une superficie totale de 26 ha 78 a 44 ca lieudit [Adresse 14] cadastrées comme suit :
- section [Cadastre 10] pour une contenance de 31 a 98 ca,
- section [Cadastre 4] pour une contenance de 25 ha 22 a à prendre dans une superficie plus importante de 26 ha 72 a, le surplus de 1 ha 50 ca étant réservé aux bailleurs,
- section [Cadastre 5] pour une contenance de 26 a 72 ca,
- section [Cadastre 6] pour une contenance de 16 a,
- section [Cadastre 8] pour une contenance de 10 a 04 ca,
- section [Cadastre 9] pour une contenance de 71 a 70 ca.
Par acte authentique du 27 mars 1995, le bail a été cédé à Monsieur [R] [U].
Suivant acte d'huissier en date du 10 juin 2020, Madame [G] [H] et Monsieur [O] [J] ont fait délivrer congé à Monsieur [R] [U] sur le fondement des dispositions de l'article L411-58 du code rural et de la pêche maritime, pour le 31 décembre 2021, aux fins de reprise des parcelles au profit de leur descendant Monsieur [B] [J] né le 10 mai 1973, exploitant agricole demeurant à [Adresse 18].
L'acte d'huissier a également été signifié au GAEC DU PETIT RU.
Par requête enregistrée au greffe le 9 octobre 2020, Monsieur [R] [U] en son nom personnel et en qualité de gérant du GAEC DU PETIT RU a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville-Mézières afin de contester le congé délivré le 10 juin 2020.
Par jugement du 24 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a :
- annulé le congé délivré le 10 juin 2020 par Madame [G] [H] et Monsieur [O] [J] à Monsieur [R] [U] portant sur les parcelles situées commune de [Localité 17] (08) cadastrées section [Cadastre 10], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ;
- condamné Madame [G] [H] et Monsieur [O] [J] à payer à Monsieur [R] [U] et au GAEC DU PETIT RU la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame [G] [H] et Monsieur [O] [J] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision ;
Le 23 février 2023, Madame [G] [H] et Monsieur [O] [J] ont formé appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 octobre 2023 pour être mise en délibéré au 13 décembre 2023.
Prétentions et moyens de parties :
Au terme de leurs conclusions d'appelants notifiées par RPVA le 10 mai 2023 soutenues oralement à l'audience et auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens, Madame [G] [H] et Monsieur [O] [J] demandent à la cour :
D'INFIRMER totalement la décision rendue le 24 janvier 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville-Mézières ;
DE DÉBOUTER Monsieur [R] [U] de sa demande en annulation du congé ;
DE VALIDER le congé délivré le 10 juin 2020 et portant sur les parcelles sises commune de [Localité 17] (08) [Adresse 14] d'une contenance totale de 26ha 78a 44ca cadastrées comme suit :
- section [Cadastre 10] pour une contenance de 31 a 98 ca,
- section [Cadastre 4] pour une contenance de 25 ha 22 a à prendre dans une superficie plus importante de 26 ha 72 a, le surplus de 1 ha 50 ca étant réservé aux bailleurs,
- section [Cadastre 5] pour une contenance de 26 a 72 ca,
- section [Cadastre 6] pour une contenance de 16 a,
- section [Cadastre 8] pour une contenance de 10 a 04 ca,
- section [Cadastre 9] pour une contenance de 71 a 70 ca,
D'ORDONNER l'expulsion, à compter du 31 décembre 2021, de Monsieur [R] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement par les services du greffe ;
DE CONDAMNER Monsieur [R] [U] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Au terme de leurs conclusions d'intimés notifiés par RPVA le 1er septembre 2023, soutenues oralement à l'audience du 25 octobre 2023 et auxquelles, en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens, Monsieur [R] [U] et le GAEC DU PETIT RU demandent à la cour :
DE CONFIRMER le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville-Mézières du 24 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
DE CONDAMNER Madame [G] [H] et Monsieur [O] [J] à leur payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER Madame [G] [H] et Monsieur [O] [J] aux dépens ;
Motifs :
Sur la nullité du congé sur la forme pour violation des dispositions de l'article L411-47 du code rural et de la pêche maritime
Madame [G] [H] et Monsieur [O] [J] font valoir, au visa de l'article L411-47 du code rural et de la pêche maritime, que la nullité ne doit pas être prononcée si l'omission ou l'inexactitude qui affecte le congé pour reprise n'est pas de nature à induire le preneur en erreur, ce qui relève de l'appréciation souveraine du juge.
Ils ajoutent que la nullité ne doit pas être prononcée lorsque le destinataire du congé a connaissance de la situation réelle du bénéficiaire de la reprise auquel il est opposé dans une autre instance en cours. Ils soutiennent encore qu'un congé est suffisamment précis pour caractériser une installation individuelle lorsqu'aucun élément du dossier n'établit que les terres seront exploitées par une personne morale.
Les appelants affirment qu'en l'espèce, pour apprécier la matérialité du grief qui conditionne l'annulation du congé, la cour doit prendre en considération la connaissance de la situation de Monsieur [B] [J] par Monsieur [R] [U] et soulignent que le preneur a une exacte connaissance de la situation du candidat à la reprise compte tenu de la proximité de leurs exploitations réciproques, et du fait que Monsieur [R] [U] a déclaré à plusieurs autres agriculteurs qu'il savait que ses bailleurs voulaient reprendre le foncier qui lui était loué pour permettre à leur fils de s'agrandir.
Ils expliquent qu'une précédente instance, à la suite d'un congé délivré le 2 mars 2011, a déjà opposé les mêmes parties, et que, dans le cadre de cette instance Monsieur [R] [U] avait contesté que Monsieur [B] [J], dans le cadre de son exploitation individuelle, soit en possession du matériel nécessaire à une exploitation directe et personnelle des biens objets du congé pour reprise.
Les appelants affirment qu'au moment de la délivrance du congé, Monsieur [R] [U] savait parfaitement sous quelle forme Monsieur [B] [J] exploite depuis 2011.
Ils ajoutent que le paragraphe du congé pour reprise qui indique que le repreneur se consacrera à l'exploitation de son objet pendant neuf ans soit à titre individuel soit dans les conditions d'exploitation collective définies par la loi est une figure de style qui ne fait pas référence à une exploitation sous forme sociétaire.
Monsieur [R] [U] et le GAEC DU PETIT RU font valoir qu'il appartient au bailleur auteur du congé d'informer loyalement le preneur en place du cadre dans lequel les terres reprises seraient exploitées et qu'une formulation alternative du congé prévoyant que le bénéficiaire de la reprise exploitera les parcelles, soit à titre individuel soit au sein d'une société, est de nature à induire le preneur en erreur.
Ils soulignent qu'en l'espèce, le congé mentionne expressément que le bénéficiaire de la reprise se consacrera à l'exploitation de son objet pendant au moins neuf ans, soit à titre individuel soit dans les conditions d'exploitation collective définies par la loi, et que cette formulation empêche le preneur en place de connaître les conditions d'exploitation futures du bénéficiaire de la reprise.
Monsieur [R] [U] et le GAEC DU PETIT RU ajoutent que les conditions de la reprise doivent être appréciées au jour d'effet du congé de sorte que toutes les attestations prétendant que le preneur avait connaissance de la volonté de reprise des parcelles au profit de Monsieur [B] [J] sont inopérantes dès lors qu'il est impossible de s'assurer avec certitude que les parcelles ne seront pas mises à disposition d'une société après la date d'effet du congé.
L'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime dispose :
' Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
- mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
- indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
- reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.'
L'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime dispose :
' Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.'
La jurisprudence de la cour de cassation a progressivement fixé les contours de la règle de forme relative au cadre d'exploitation envisagé par le bénéficiaire, qu'elle a imposée aux auteurs de congés pour reprise en application de l'article L 411-47 du Code rural et de la pêche maritime.
La troisième chambre civile de la cour de cassation a jugé dans un arrêt du 13 juillet 2011, numéro 10'15. 338, que la nullité du congé ne devait pas être prononcée lorsque le destinataire du congé avait connaissance de la situation du bénéficiaire de la reprise auquel il était déjà opposé dans une autre instance en cours.
Dans un arrêt du 12 mars 2014, n° 12-26.388, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'il résultait de la combinaison des articles L 411-47 et L 411-59 du code rural et de la pêche maritime que, lorsque le bien objet de la reprise était destiné à être exploité par mise à disposition d'une société, le congé devait mentionner cette circonstance.
Elle a jugé dans un arrêt du 12 janvier 2017, n° 15-25.027 qu'un congé pour reprise mentionnant que le bénéficiaire exploiterait le bien loué « soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une société » encourait l'annulation comme laissant le preneur dans l'ignorance de l'intention précise du repreneur.
Dans un arrêt du 10 septembre 2020 n° 19-15.511, la 3ème chambre civile de la cour de cassation a jugé, au visa des articles L 411-47 et L 411-59 du code rural et de la pêche maritime que, lorsque le congé ne précisait aucun cadre d'exploitation et qu'aucun élément du dossier n'établissait que les terres seraient exploitées par une personne morale, il y avait lieu de présumer que le bien serait exploité à titre individuel par le bénéficiaire de la reprise et que le congé était suffisamment précis, concernant les conditions d'exploitation des biens repris pour ne pas induire en erreur le preneur.
Les motifs du congé sont rédigés comme suit : 'les bailleurs entendent reprendre l'objet de la location au bénéfice de leur descendant Monsieur [B] [J] né le 10 mai 1973 à [Localité 12] (Aisne) âgé de 47 ans, exploitant agricole demeurant actuellement [Adresse 3] à [Localité 2] (Ardennes) et exploitant environ 28 ha de terres agricoles sur les communes ardennaises de [Localité 13] et de [Localité 2].
Qu'il demeurera [Adresse 3] à [Localité 2] après la reprise.
Il vous est rappelé à toutes fins et particulièrement pour satisfaire aux prescriptions de l'article L411'47 du code rural et de la pêche maritime que :
Le bénéficiaire de la reprise dispose d'un corps de ferme, d'une habitation ainsi que de tous les moyens suffisants pour assurer lui-même une exploitation personnelle, effective, permanente et directe du patrimoine objet de la reprise.
Le bénéficiaire a pour ce faire la volonté d'être exploitant réel et bénéficie de l'aptitude physique, matérielle, intellectuelle et pécuniaire et celle de le demeurer.
Et entend expressément se conformer aux prescriptions de l'article L411'59 du code rural et de la pêche maritime à savoir qu'à partir de la reprise, il se consacrera à l'exploitation de son objet pendant neuf ans soit à titre individuel soit dans les conditions d'exploitation collective définie par la loi.'
C'est à juste titre que les intimés soutiennent que les conditions de la reprise doivent être appréciées au jour d'effet du congé et que les attestations dont se prévalent Madame [G] [H] et Monsieur [O] [J] quant à la prétendue connaissance par Monsieur [R] [U] du caractère individuel de l'exploitation de Monsieur [B] [J] ne le mettent pas en capacité de s'assurer avec certitude que les parcelles ne seront pas mises à disposition d'une société après la date d'effet du congé.
Par ailleurs, s'il est constant qu'un litige a opposé les mêmes parties à la suite du congé pour reprise délivré en 2011 par Madame [G] [H] et Monsieur [O] [J] à Monsieur [R] [U] et que par arrêt du 9 octobre 2013, la Cour d'appel de Reims a confirmé le jugement de première instance qui avait annulé le congé, ce litige n'est plus en cours et les conditions d'exploitation de Monsieur [B] [L] ont pu évoluer.
Cependant le congé délivré par Madame [G] [H] et Monsieur [O] [J] mentionne qu'il est donné pour reprise au profit de leur descendant, exploitant agricole d'environ 28 ha de terres agricoles, qu'il dispose des moyens pour assurer, lui-même, une exploitation personnelle, effective, permanente et directe du patrimoine objet de la reprise et, en l'espèce, aucun élément du dossier ne laisse présumer que les terres seraient exploitées par une personne morale.
Cette mention indique sans ambiguïté que le candidat à la reprise exploitera à titre individuel les parcelles et la dernière phrase du congé est un simple rappel textuel des dispositions de l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime.
En conséquence, le jugement de première instance doit être infirmé en ce qu'il a annulé le congé délivré le 10 juin 2020 au motif d'une ambiguïté sur l'identité et la nature juridique du repreneur et les conditions d'exploitation des parcelles reprises.
Sur les conditions de fond de la reprise :
La réunion des conditions cumulatives prévues par l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime nécessaires à la validité du congé doit être appréciée à la date d'effet de celui-ci, soit en l'espèce le 31 décembre 2021.
Madame [G] [H] et Monsieur [O] [J] exposent que Monsieur [B] [J] répond à toutes les conditions prévues par l'article L411-59 du code rural et de la pêche maritime.
Les intimés répondent qu'il n'est pas justifié du lien de parenté du bénéficiaire de la reprise avec les bailleurs, qu'il n'est pas précisé le cadre individuel ou sociétal dans lequel les biens repris seront exploités, qu'il n'est pas justifié de la réalité des moyens matériels et financiers du bénéficiaire de la reprise, qu'il n'est pas justifié de la régularité de la situation de Monsieur [B] [J] au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Champagne Ardennes, ce qui justifie l'annulation du congé sur le fondement des articles L411-58 et L411-59 du code rural.
Il est produit une copie du livret de famille des appelants qui établit que Monsieur [B] [J] est leur fils.
C'est à juste titre que les appelants soutiennent, sur le fondement de l'article R 331-2 du code rural et de la pêche maritime, que Monsieur [B] [J] dispose de la capacité et de l'expérience professionnelle nécessaires pour exploiter dans la mesure où il est titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole option 'conduite du matériel d'exploitation' et où il est exploitant agricole à titre individuel depuis novembre 2011 sur une superficie de 28ha 32ca, qui représente plus du tiers de la surface agricole utile régionale moyenne fixée à 79 ha par le schéma régional des structures agricoles, applicable pour la Champagne Ardenne à partir du 22 décembre 2015.
Il est justifié par diverses factures et un relevé de compte bancaire que Monsieur [B] [J] dispose déjà de tout le matériel nécessaire en sa qualité d'exploitant individuel d'une superficie de 28 ha et qu'il dispose en outre des moyens financiers adéquats pour acquérir de nouveaux matériels.
Monsieur [B] [J] est domicilié [Adresse 3] à [Localité 2], commune distante de 8 km de la commune de [Localité 17].
Aux termes de l'article L331-2 du code rural et de la pêche maritime les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole sont soumises à autorisation préalable, quelle que soit la surface en cause, lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles excèdent 3120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l'exception des exploitants engagés dans un dispositif d'installation progressive au sens de l'article L330-2 du code rural et de la pêche maritime.
Les revenus extra-agricoles sont constitués du revenu fiscal de référence du demandeur au titre de l'année précédant celle de la demande, déduction faite, s'il y a lieu, de la part de ce revenu provenant d'activités agricoles au sens de l'article L311-1.
Le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance est celui, publié au journal officiel, en vigueur au 31 décembre de cette même année.
Il résulte des avis d'imposition de Monsieur [B] [J] qu'en 2020 il a perçu des salaires à hauteur de 3 200 euros et en 2021 à hauteur de 10'861 euros, inférieurs au montant prévu par l'article L331-2 du code rural et de la pêche maritime.
L'opération envisagée n'est donc pas soumise à autorisation d'exploiter.
Au vu de ces éléments, Monsieur [B] [J] remplit les conditions prévues par l'article L411-59 du code rural et de la pêche maritime.
Il y a donc lieu, par infirmation du jugement de première instance, de valider le congé délivré le 10 juin 2020 à Monsieur [R] [U] et au GAEC DU PETIT RU.
L'expulsion de Monsieur [R] [U], à compter du 31 décembre 2021, sera ordonnée ainsi que celle de tous occupants de son chef.
L'astreinte n'apparaît pas nécessaire au vu des éléments de l'espèce.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné Madame [G] [H] et Monsieur [O] [J] à payer à Monsieur [R] [U] et au GAEC DU PETIT RU la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il les a condamnés aux dépens.
Partie qui succombe en appel, Monsieur [R] [U] est condamné à payer à Madame [G] [H] et à Monsieur [O] [J] ensemble la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Monsieur [R] [U] et le GAEC DU PETIT RU sont déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles en appel.
Monsieur [R] [U] est condamné aux dépens de la procédure d'appel
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
VALIDE le congé délivré le 10 juin 2020 par Madame [G] [H] et par Monsieur [O] [J] à Monsieur [R] [U] pour reprise par Monsieur [B] [J] et portant sur les parcelles situées commune de [Localité 17] (08) d'une superficie totale de 26 ha 78 a 44 ca lieudit [Adresse 14] cadastrées comme suit :
- section [Cadastre 10] pour une contenance de 31 a 98 ca,
- section [Cadastre 4] pour une contenance de 25 ha 22 a à prendre dans une superficie plus importante de 26 ha 72 a, le surplus de 1 ha 50 ca étant réservé aux bailleurs
- section [Cadastre 5] pour une contenance de 26 a 72 ca,
- section [Cadastre 6] pour une contenance de 16 a,
- section [Cadastre 8] pour une contenance de 10 a 04 ca,
- section [Cadastre 9] pour une contenance de 71 a 70 ca,
ORDONNE l'expulsion à compter du 31 décembre 2021 de Monsieur [R] [U] ainsi que celle de tout occupant de son chef des parcelles susvisées,
DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer à Madame [G] [H] et à Monsieur [O] [J] ensemble la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [U] et le GAEC DU PETIT RU de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT