Cour de cassation, 18 mai 1993. 92-83.486
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.486
Date de décision :
18 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-X... Farida, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur, Nabil, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 mai 1992, qui a, d'une part, déclaré irrecevable l'appel par elle formé de l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant Mostafa Y..., alias Moussa Z... devant le tribunal correctionnel, notamment du chef d'attentats à la pudeur commis avec violences, contrainte ou surprise sur mineur de quinze ans, et d'autre part, confirmé ladite ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre contre l'inculpé du chef d'homicide volontaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le pourvoi en ce qu'il concerne les dispositions de l'arrêt confirmant le non-lieu du chef d'homicide volontaire ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 575-2-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel du chef d'homicide volontaire ;
"alors que les chambres d'accusation sont légalement tenues de répondre aux articulations essentielles formulées dans le mémoire de la partie civile ; que dans son mémoire Mme X..., partie civile, faisait état d'un certain nombre de témoignages d'amis de l'inculpé d'où résultait à l'encontre de celui-ci un certain nombre de charges graves, précises et concordantes d'avoir assassiné la jeune Sonia ; qu'il en est ainsi des déclarations selon lesquelles Rahaali possédait une arme, avait une attitude menaçante et faisait travailler la victime pour son compte "dans la drogue et les faux papiers" et selon lesquels la victime portait sur elle le pantalon de survêtement de l'inculpé ; selon lesquels Y... savait que Sonia était morte, que son corps était dans la cave rue de Charbonnière, enfin selon laquelle Y... avait déclaré qu'il avait fait disparaître l'arme et le shit ; que l'arrêt qui n'a pas examiné fût-ce pour les réfuter ces arguments de fait qui avaient un caractère péremptoire compte tenu de la nature du crime poursuivi, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits reprochés à l'inculpé et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile, se prononce par des motifs dont elle déduit qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre celui-ci d'avoir commis le crime d'homicide volontaire, objet de la poursuite ;
Attendu que le moyen proposé, qui, sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions, revient à discuter les motifs de droit et de fait retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; qu'il est dès lors irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, en ce qu'il concerne les dispositions de non-lieu, par application du texte précité ;
Sur le pourvoi en ce qu'il concerne les dispositions de l'arrêt déclarant l'appel de la partie civile irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 2, 3, 186 et 388 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de la partie civile Mme X... en ce qu'il visait les dispositions de l'ordonnance du juge d'instruction portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel du chef d'attentat à la pudeur sur mineur de quinze ans ;
"aux motifs que l'article 186 du Code de procédure pénale n'autorise pas la partie civile à faire appel des ordonnances ne portant pas un préjudice direct à ses intérêts, tel étant le cas d'une décision de renvoi en police correctionnelle qui laisse intacts les droits de cette partie devant la juridiction de jugement ; que Mme X..., en se fondant sur le contenu enregistré d'une cassette saisie au domicile de Mostafa Y..., soutient que les faits reprochés à l'inculpé constituent les crimes de viols, et non le délit d'attentat à la pudeur, pour lesquels l'inculpé a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, et demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise ; qu'il n'y aura pas lieu de trancher ce grief, l'appel de la partie civile étant sur le fond irrecevable, en ce qu'il vise la partie de l'ordonnance du juge d'instruction portant renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement après requalification des faits, dès lors qu'il résulte de la procédure que le magistrat instructeur n'a en l'espèce ni excédé sa saisine ni omis de statuer sur certains des agissements poursuivis ;
"alors, d'une part, que l'article 186 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à faire appel des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils ; que tel est le cas d'une ordonnance qui porte renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel du chef d'attentat à la pudeur sur mineur de quinze ans alors que la partie civile alléguait l'existance de faits de viols aggravés ; qu'en effet, l'infraction de viol, étant distincte dans ses éléments constitutifs de celle d'attentat à la pudeur même aggravée, il en résulte que les faits ne peuvent par conséquent être requalifiés par les juges correctionnels, fût-ce en se déclarant incompétents ;
"alors, d'autre part, que si la partie civile ne frappe pas d'appel une ordonnance de renvoi, elle est ultérieurement irrecevable à soulever l'incompétence du tribunal correctionnel en soutenant qu'une infraction criminelle non visée par la prévention n'a pas été retenue par le magistrat instructeur ;
"alors, enfin, que le principe du procès équitable tel que défini par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est applicable à la partie civile et que la privation d'une voie de recours portant atteinte aux intérêts de celle-ci constitue une violation flagrante du principe susvisé" ;
Attendu que, saisie de l'appel interjeté par la partie civile des dispositions de l'ordonnance du juge d'instruction portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel, après requalification partielle des faits, la chambre d'accusation la déclare irrecevable en application de l'article 186 du Code de procédure pénale, au motif qu'une telle décision, qui laisse intacts les droits de la partie civile devant la juridiction de renvoi, ne porte pas un préjudice direct à ses intérêts, dès lors que le magistrat instructeur n'a, comme c'est le cas en l'espèce, ni excédé sa saisine, ni omis de statuer sur certains des agissements poursuivis ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges du second degré, loin de méconnaître les textes visés au moyen, en ont fait au contraire l'exacte application ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt ayant à bon droit déclaré l'appel irrecevable, le pourvoi contre ces dispositions de la décision attaquée l'est également ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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