Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-17.298
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.298
Date de décision :
5 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Ferdinand B...,
2°/ M. Jean-Marie A...,
demeurant tous deux Marc Y... à Gosier (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1°/ de Mme Victor Z..., née X..., demeurant Cocotier à Gosier (Guadeloupe),
2°/ de la compagnie d'assurances Mutuelles assurance artisanale de France (MAAF), immeuble Manahattan, quartier de l'Hôtel de ville à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. B... et A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la MAAF, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la demande de mise hors de cause Mme Z... :
Dit n'y avoir lieu de la mettre hors de cause ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 février 1989), que, sur une route, une collision se produisit entre l'automobile de Mme Z..., conduite par son mari, et celle de M. B..., conduite par M. A... ; que les deux véhicules furent endommagés ; que Mme Z... assigna M. A..., M. B... et son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné MM. A... et B... à réparer le préjudice matériel de Mme Z... alors qu'en déduisant de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, qu'en cas de
circonstances indéterminées, aucune faute n'étant établie à l'encontre des conducteurs des véhicules impliqués, chacun d'eux doit réparer le préjudice matériel subi par l'autre, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'aucune faute n'était établie à l'encontre du conducteur de l'automobile de Mme Z..., la cour d'appel a, par une exacte application du texte précité, énoncé que celle-ci devait être indemnisée de son entier préjudice matériel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt, après avoir relevé que M. A... et M. B... ne pouvaient être condamnés in solidum à payer à la MAAF la somme que celle-ci avait versée à Mme Z..., aucune demande en ce sens n'ayant été formulée, énonce, en son dispositif, que la MAAF était en droit de réclamer le remboursement de cette somme à son assuré, M. B..., in solidum, avec M. A... ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a modififé les termes du litige et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le recours de la MAAF, l'arrêt rendu le 27 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne la MAAF, envers MM. B... et A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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