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Cour de cassation, 04 octobre 1989. 86-42.659

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.659

Date de décision :

4 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame X... Marie-Nöelle, demeurant ... à Maisons-Lafitte (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit de Madame JEAN Y..., demeurant ... (19ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 22 novembre 1985) que Mme Z..., entrée au service de Mme X... le 1er octobre 1980 en qualité d'employée de maison, a été licenciée par lettre du 26 novembre 1984 ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités pour les mois d'août des années 1981 à 1984, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la pratique d'un congé non rémunéré pendant le mois d'août s'était instaurée à la demande de la salariée et constituait l'usage des parties, justifié par l'octroi, en contrepartie, à la salariée, de divers avantages que l'employeur n'était pas tenu de lui accorder ; et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes n'a pas laissé à l'employeur la possibilité de développer verbalement cette argumentation, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que l'employeur n'ait pas été mis à même de présenter ses moyens de défense devant la juridiction prud'homale ; Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation des éléments de fait et des preuves qui lui étaient soumis que le conseil de prud'hommes a estimé que l'employeur avait, pendant toute la durée d'exécution du contrat de travail, imposé à sa salariée un congé non rémunéré pendant le mois d'août ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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