Cour d'appel, 26 juin 2025. 23/00188
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00188
Date de décision :
26 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00188 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4ID
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 22/00832
APPELANTS
Monsieur [J] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 11]
comparant en personne
Madame [V] [X] épouse [G]
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 11]
comparante en personne
INTIMÉS
[27] [Localité 36]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante
PARIS HABITAT -OPH
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante
[39]
Chez SA [29]
[18]
[Adresse 25]
[Localité 15]
non comparante
SIP [Localité 37]
[Adresse 9]
[Localité 14]
non comparante
[24]
Chez [Localité 35] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 16]
non comparante
[23]
Chez [34]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
[21]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante
[31]
[Adresse 7]
[Adresse 30]
[Localité 17]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [G] et Mme [V] [I] épouse [G] ont saisi la [28], laquelle a déclaré recevable leur demande le 13 juillet 2022.
Par la suite, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 14 mois, moyennant une mensualité de 1 146 et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.
Par courrier expédié le 31 octobre 2022, M. et Mme [G] ont contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 08 juin 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable et établi un nouveau plan de désendettement sur 14 mois, au taux de 0%, suivant une capacité de remboursement de 1 684,93 euros par mois.
Pour ce faire, le juge a relevé que M. et Mme [G] percevaient des ressources mensuelles de 3 562,62 euros pour des charges qu'il a évaluées à la somme de 1 877,69 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement de 1 684, 93 euros, soit un montant supérieur à celui retenu par la commission.
En outre, il a noté que le couple avait déjà bénéficié de précédentes mesures de traitement de sa situation de surendettement pendant 70 mois de sorte que la durée légale des nouvelles mesures ne pouvait excéder 14 mois.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 19 juin 2023, M. et Mme [G] ont formé appel du jugement rendu au motif que le montant retenu pour le salaire de Mme [G] était erroné et trop élevé.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 06 mai 2025.
Par courrier en date du 10 avril 2025, la [20] a précisé que sa créance s'élevait à 6 801,39 euros.
A l'audience, M. et Mme [G], comparants en personne, maintiennent leurs demandes, précisant que le salaire de Mme s'élevait à 2 000 euros et non à 2 610,82 euros comme retenu par le premier juge. Ils ont actualisé leur situation financière et l'état de leurs créances devant fournir les justificatifs concernés avant le 26 mai 2025.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l'audience.
L'affaire a été mise à disposition au greffe au 26 juin 2025.
Le 24 mai, les époux [G] ont envoyé un courriel reprenant le quantum des dettes restant dues mais au 26 mai 2025, aucun justificatif n'est parvenu à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a considéré recevable le recours exercé.
La bonne foi de M. et Mme [G] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur les mesures de désendettement
Selon l'article L. 733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Selon l'article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
L'endettement non contesté s'élevait lors de l'audience devant le premier juge à la somme de 51 401,42 euros et si le couple [G] a indiqué à la cour avoir effectué des versements en faveur de ses créanciers, ramenant à 655 euros la dette [Localité 36] [32] et à une somme inconnue la dette de la [26] sachant qu'ils disent régler 125 euros chaque mois à ce créancier, il reste qu'ils ne justifient pas de leurs allégations et ce malgré les délais qui leur avaient été donnés pour fournir en cours de délibéré des preuves de l'apurement de leurs dettes.
Ils soutiennent par ailleurs avoir totalement remboursé les dettes [40] et [31] mais ne l'établissent pas en l'absence de tout justificatif.
S'agissant de la dette [22] qui serait partiellement réglée, la société de crédit [22] indique dans son courrier du 10 avril 2025 que la somme restant due s'élève à 6 801,39 euros et non plus à 7 454,18 euros comme retenu par le premier juge.
Il convient donc de fixer la créance [22] à cette somme, de sorte que le montant de leur passif s'élève désormais à 50 748,63 euros.
Le premier juge a retenu que M. et Mme [G] disposaient de ressources de l'ordre de 3 562,62 euros par mois (2 610,62 euros comme salaire pour Mme et 952 euros de pension de retraite pour M.), qu'ils faisaient face à des charges de 1 877,69 euros par mois de sorte que leur capacité de remboursement réelle peut être fixée à la somme de 1 684,93 euros par mois.
Les débiteurs estiment cependant que leur situation, et en particulier leurs ressources, a été mal évaluée ; or si le salaire de Mme [G] était de 1 955,05 euros selon le bulletin de paie d'avril 2023, il s'élevait en réalité à 2 429 euros net moyen selon le cumul net imposable de mai 2023.
La différence entre le revenu réel de Mme [G] et le montant retenu est donc de 181 euros.
Il n'est pas justifié que leurs charges aient été mal appréciées.
Ainsi leur capacité de remboursement pouvait atteindre au maximum la somme de 1 684,93 euros par mois comme fixé par le juge mais le montant des échéances s'est élevé à la somme de 1 561,46 euros pendant huit mois puis seulement à celle de 1 684,93 euros pour les six mois suivants.
Dès lors, l'examen de la situation des époux [G] et la fixation du montant maximal de leurs mensualités ont été globalement correctement réalisés.
S'agissant de l'actualisation de la situation du couple, il justifie percevoir 3 304 euros par mois de revenus (2 224 euros pour Mme selon le cumul net imposable d'avril 2025 et 1 080 euros pour M.) ; ils règlent un loyer de 682,25 euros hors charges par mois et 52,07 euros d'impôts sur le revenu chaque mois, sommes auxquelles il convient d'ajouter les forfaits charges courantes/ habitation/ chauffage pour deux personnes, soit 1 183 euros.
Dès lors leur capacité de remboursement est évaluée à 1 386, 68 euros, soit en diminution par rapport à celle arrêtée par le premier juge.
Les débiteurs disposent donc d'une capacité de remboursement réduite qu'il convient de prendre en compte pour refaire leur plan de désendettement qui restera d'une durée de 14 mois en raison des 70 mois de mesures dont ont déjà bénéficié M. et Mme [G] et portera sur le même montant de dettes à l'exception de celle de la [20].
Il débutera le 1er août 2025.
Dès lors il convient de confirmer la première décision sauf à modifier le montant de la capacité de remboursement, le montant de la dette [22] et la date de prise d'effet des mesures ; les mesures de désendettement s'établiront selon les modalités prévues au plan visé au dispositif suivant.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé à 1 684, 93 euros le montant de la capacité de remboursement du couple [G] et en ce que la date de prise d'effet des mesures a été fixée au 8 juillet 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le montant de la capacité de remboursement mensuelle à la somme de 1 386,68 euros ;
Fixe le montant de la créance [20] à la somme de 6 801,39 euros ;
Fixe le montant total du passif à la somme de 50 748,63 euros ;
Dit que les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 14 mois, à compter du 1er août 2025 selon les modalités suivantes :
Créancier/dette
Restant dû à la date de l'arrêt
8 mensualités du 1er août 2025 au 31 mars 2026
6 mensualités
du 1er avril 2026 au 30 septembre 2026
Effacement à l'issue
[Localité 36] [33]
5 469,56 euros
595 euros
0
709,56 euros
[26] [Localité 36]
5 371,66 euros
595 euros
0
611,66 euros
SIP [Localité 38] (IR)
1 136,36 euros
140 euros
0
16,36 euros
SIP [Localité 38] (TH)
514 euros
55 euros
0
74 euros
[22]
6 801,39 euros
0
260 euros
5 241,39 euros
[23]
3 285,53 euros
0
90 euros
2 745,53 euros
BNPPPF 7019500
1 426,59 euros
0
40 euros
1 186,59 euros
BNPPPF 7001100
2 998, 50 euros
0
70 euros
2 578,50 euros
BNPPPF 4919100
4 822,33 euros
0
190 euros
3 682,33 euros
BNPPPF 3851100
1 922,66 euros
0
50 euros
1 622,66 euros
[31] 04396
5 463,18 euros
0
210 euros
4 203 ,18 euros
[31] 54366
1 528,67 euros
0
40 euros
1 288,67 euros
SEDEF 20998
982,40 euros
0
25 euros
832,40 euros
SEDEF 16143
9 025,80 euros
0
410 euros
6 565,80 euros
Total
50 748,63 euros
1 385 euros
1 385 euros
31 358,63 euros
Dit que le taux d'intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d'intérêt ;
Rappelle qu'il appartiendra à M. [J] [G] et Mme [V] [X] épouse [G] de prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle que pendant la durée du plan, M. [J] [G] et Mme [V] [X] épouse [G] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [J] [G] et Mme [V] [X] épouse [G] d'avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne peut être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années ;
Dit qu'il appartiendra à M. [J] [G] et Mme [V] [X] épouse [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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