Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2023
(n°639, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00629 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRYH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Novembre 2023 - Tribunal Judiciaire Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/10112
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
M. [G] [L]
demeurant [Adresse 1]
Informé le 06 décembre 2023 à 10h42, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Florence PETER, avocat commis d'office au barreau de PARIS, informé le 06 décembre 2023 à 10h49, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 06 décembre 2023 à 12h53 ;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Informé le 06 décembre 2023 à 10h42, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocat général,
Informé le 06 décembre 2023 à 10h42, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 06 décembre 2023 à 11h33 ;
DÉCISION
FAITS ET PROCÉDURE,
Vu l'article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ;
Vu les nouveaux articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Par décision du 12 novembre 2023 de la préfecture de Seine-Saint-Denis, l'admission en soins psychiatriques de M. [G] [L] a été ordonnée au sein de l' Etablissement Public de Santé de [Localité 3].
Le patient fait l'objet d'une mesure d'isolement depuis le 21 novembre à 15h37.
Par ordonnance du 24 novembre, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné le maintien de la mesure d'isolement.
Le 28 novembre à 11h30, le Directeur de l' Etablissement Public de Santé de [Localité 3], a informé le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bobigny du renouvellement de la mesure d' isolement.
Par ordonnance du 28 novembre à 15h35, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné le maintien de la mesure d'isolement.
Par courrier non motivé ni daté adressé à la cour d'appel de Paris selon le libellé de l'enveloppe transmis par courriel de l'établissement le 05 décembre à 16h28 et enregistré par le greffe le 06 décembre à 11h00, M. [G] [L] a demandé la levée de la mesure d'isolement.
Vu les observations écrites du ministère public transmises le 06 décembre à 11h33 soulevant l'irrecevabilité de l'appel du patient.
Vu les observations de l'avocat de M. [G] [L] transmises le 06 décembre à 12h53 ;
MOTIFS,
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient bénéficiant de l'assistance d'un avocat d'office, dans le cadre de la procédure d'appel.
Sur la recevabilité de l'appel,
En application de l'article R3211-43 du code de la santé publique,le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, le courrier non daté et non motivé de M. [G] [L] parvenu au greffe de la cour le 05 décembre à 16h28 porte sur une demande de levée de la mesure d'isolement et ne précise pas interjeter appel d'une décision judiciaire.
Il convient de constater que la mesure d'isolement maintenue par l'ordonnance du 28 novembre 2023 a été levée le 05 décembre 2023 à 10h par le service médical. Une ordonnance disant n'y avoir lieu à statuer sur le maintien de l'isolement a été rendue le 05 décembre à 15h30. Le patient n'avait donc plus d'intérêt à agir au visa de l'article 31 du code de procédure civile.
Le recours de M. [G] [L] doit donc être déclarée irrecevable au visa des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Déclarons irrecevable le recours de M. [G] [L],
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 06 DECEMBRE 2023 à 14h00, où étaient présents : Agnès MARQUANT, président de chambre, M.-D. PERRIN, avocat général et Roxane AUBIN, greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 06 decembre 2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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