Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-15.795
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.795
Date de décision :
24 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Bijouterie Sainte Catherine, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre-section A), au profit :
1°/ de M. Jacky Z..., demeurant ...,
2°/ de la société anonyme Habillement Jacqueline A..., dont le siège social est à Poitiers (Vienne), ...,
3°/ de la société à responsabilité limitée Monsieur et Madame Z..., dont le siège social est ...,
4°/ de la société à responsabilité limitée Marché Immobilier Gironde (MIG), dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Laplace, rapporteur ; MM. X..., Y... de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société à responsabilité limitée Bijouterie Sainte Catherine, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de la société anonyme Habillement Jacqueline A... et de la société à responsabilité limitée Monsieur et Madame Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société MIG ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mars 1989) et les productions, que la société "Bijouterie Sainte-Catherine" (la société Sainte-Catherine) a donné mandat à la société "Marché immobilier Gironde" (la société MIG) de vendre son fonds de commerce ; que la société Sainte-Catherine a conclu ensuite avec M. Z..., représentant légal des sociétés "Habillement Jacqueline A..." (la société A...) et "M. et Mme Z..." (la société Z...),
propriétaires du local commercial, un protocole prévoyant que dans les termes d'un acte notarié elle serait indemnisée pour le non renouvellement du bail ; que l'acte authentique n'ayant pas été établi dans le délai prévu, la société Sainte-Catherine a assigné les sociétés A... et Z... en réalisation de la convention et en paiement de dommages-intérêts pour
retard ; que la société MIG est intervenue à l'instance ; que le jugement ayant prescrit la passation de l'acte, mais l'ayant déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts, la société Sainte-Catherine a interjeté appel successivement contre M. Z..., les sociétés A... et Z..., et la société MIG ; Attendu que la société Sainte-Catherine reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel interjeté contre M. Z... alors que celui-ci ayant agi, comme il résulterait des conclusions de première instance, tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant des deux sociétés, la cour d'appel en statuant comme elle l'a fait, au motif qu'il n'était jamais intervenu à titre personnel, aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni du jugement, ni des productions que M. Z..., même s'il avait été mentionné dans l'intitulé des conclusions des sociétés A... et Z... soumises au tribunal de commerce comme intervenant à titre personnel, ait émis devant le premier juge une prétention quelconque, même pas celle d'être reçu à titre personnel en une intervention accessoire ou en une déclaration de jugement commun ; que cette prétendue intervention à titre personnel n'ayant ainsi pas eu pour objet de le rendre partie au procès c'est à bon droit que l'arrêt retient que l'appel interjeté contre M. Z... à titre personnel est irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu les articles 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Sainte-Catherine contre les sociétés A... et Z... et MIG, l'arrêt retient que la société Sainte-Catherine a exécuté sans réserve le jugement en ce qu'il prescrivait la passation d'un acte notarié ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les raisons pour lesquelles l'acquiescement aux dispositions du jugement relatives à l'exécution du protocole impliquait l'acquiescement à celles distinctes et indépendantes par leur objet déboutant la société Sainte-Catherine de sa demande en paiement de dommages-intérêts, et de sa demande en garantie de la condamnation prononcée au profit de la société MIG, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable l'appel de la société Sainte-Catherine dirigé contre les sociétés A... et Z... du chef du jugement la déboutant de sa demande en paiement de dommages-intérêts et de sa demande en garantie, l'arrêt rendu le 23 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les sociétés A... et Z..., envers la société à responsabilité limitée Bijouterie Sainte-Catherine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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