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Cour de cassation, 06 décembre 1990. 88-45.230

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.230

Date de décision :

6 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Vorwerk France, dont le siège social est sis à Marly-Le-Roi (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de Mme Christiane Z..., demeurant à Montesson (Yvelines), 69 bis, boulevar e la République, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Béque, conseillers, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Vorwerk France, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 26 septembre 1988), Mme Z..., embauchée le 25 septembre 1971 en qualité de comptable par la société Vorwerk France et promu chef de groupe, a été licenciée le 24 février 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'il était constant que, pour justifier le licenciement de Mme Z..., la société lui avait fait les reproches suivants : "Attitude critique et dénigrement systématique, refus d'obtempérer aux ordres, détournement ou destruction de documents, perte de confiance résultant des faits ci-dessus", qu'à ces griefs lors de l'entretien préalable Mme Z... s'était bornée à répondre : "Etant donné que mon licenciement a été envisagé, je préfère quitter la société" ; que l'employeur versait aux débats une attestation de Mme B... du 17 avril 1986 déclarant : "Depuis début 1985, j'ai eu malheureusement à constater un changement important dans le comportement de Mme Christiane Z..., créant un climat de tension dans le service, devenu insupportable les derniers temps. J'ai été moi-même victime de ce comportement, réactions agressives, commentaires, ou retar ans l'exécution des travaux que je lui demandais nécessitant même une intervention de notre chef du personnel. J'atteste également que Christiane Z... n'a pas remis à notre chef du personnel ni à moi-même le document réclamé à maintes reprises, traitant des problèmes de salaires", une attestation de Mme Y..., du 18 avril 1986 certifiant : "J'ai pu constater qu'à plusieurs reprises, après avoir reçu des ordres ou directives de Mme B..., Mme Z... qui, de par la position de son bureau, me tournait le dos, "ronchonnait" systématiquement. Toutefois, depuis le départ de Mme Z..., l'ambiance est bien meilleure", et une attestation de Mme X... du 25 avril 1986 déclarant : "Ayant eu des problèmes avec un carnet de memorandum, j'en ai discuté avec Mme Z.... Celle-ci m'a conseillé de le détruire pour éviter le contrôle fait par M. A..." ; que l'employeur insistait dans ses conclusions d'appel sur la circonstance que, postérieurement à la disparition du carnet de memorandum ayant fait l'objet d'un avertissement, Mme Z... avait manifesté une irritation croissante chaque fois qu'une demande ou une observation lui était faite, ce qui créait un état de tension insupportable au sein du service, de sorte que, faute de vérifier si l'ensemble des éléments invoqués par l'employeur ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement, manque de base légale au regar es dispositions des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui condamne l'employeur au versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que de plus, ayant constaté que Mme Z... n'avait pas demandé à son employeur l'énonciation écrite des causes réelles et sérieuses de son licenciement, selon la faculté qui lui en était offerte par l'article L. 122-14-2 du Code du travail, viole ce texte l'arrêt attaqué qui refuse de prendre en considération le fait d'"un changement important dans le comportement de Mme Z... créant un climat de tension dans le service" parce que ce grief n'aurait pas été retenu par l'employeur dans la lettre de licenciement, mais seulement dans ses écritures d'appel invoquant l'attestation de Mme B..., qu'en outre, fait une fausse application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui refuse de tenir compte, parmi l'ensemble des reproches faits à la salariée par l'employeur, de la disparition d'un carnet de memorandum imputable à l'intéressée, aux motifs que ce fait avait déjà fait l'objet d'un avertisement ; et alors, d'autre part, que, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles, de sorte que viole les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail l'arrêt attaqué qui déclare que le licenciement de Mme Z... ne reposerait sur aucun motif réel et sérieux pour l'unique raison que les griefs allégués par l'employeur ne reposeraient sur aucun élément de fait précis, circonstancié et par conséquent vérifiable ; et alors, enfin, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur le motif hypothétique qu'il semble anormal qu'après quatorze ans de présence, sans que Mme Z... ait reçu un seul reproche, la situation se soit dégradée au point d'entraîner un licenciement presque immédiat ; Mais attendu qu'appréciant les preuves qui lui étaient soumises, la cour d'appel a retenu, sans violer les règles de la preuve, qu'à l'exception de la destruction du carnet de memorandum pour lequel la salariée avait fait l'objet d'un avertissement, les griefs n'étaient pas établis ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, d'où il suit que le moyen qui ne saurait être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d Condamne la société Vorwerk France, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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