Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09147 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHU72
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Avril 2023 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2023R00092
APPELANTE
S.A.S. ANCV TRANSPORT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 substituant par Me E. COIGNET
INTIMEE
S.A.S. LOCAGROUPE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, et assistée de Me Clémentine FAGES substituant Me Christine LUSSAULT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller et Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2023, la société ANCV Transport a mis en demeure la société Locagroupe lui ayant sous-traité des prestations de transport, de lui payer la somme de 29.748 euros en principal au titre de deux factures en date des 1er mars et 3 mai 2023, d'un montant respectif de 13.266 euros et de 16.482 euros.
Par acte en date du 28 février 2023, la société ANCV Transport a assigné la société Locagroupe devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil aux fins de la voir condamner à lui payer, par provision, la somme de 29.748 euros.
Par acte du même jour, la société Locagroupe, se prévalant de ce qu'elle avait payé par erreur le prix des prestations de transport correspondantes à la société Transports [I], a assigné celle-ci devant le même juge aux fins de la voir condamner à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et la condamner à payer à la société ANCV Transport la somme de 29.748 euros.
Les deux instances ayant été jointes, le président du tribunal de commerce de Créteil, par ordonnance de référé du 19 avril 2023, a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société ANCV Transport ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par déclaration du 19 mai 2023, la société ANCV Transport a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs du dispositif et en intimant la société Locagroupe.
Par ses dernières conclusions remises et notifées le 25 septembre 2023, elle demande à la cour de :
- débouter la société Locagroupe de ses demandes ;
- la recevoir en son appel et la dire bien fondée ;
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- condamner la société Locagroupe à lui payer la somme de 29.748 euros à titre de provision, outre les pénalités de droit, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023 ;
- la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec application de l'article 699 du même code.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 août 2023, la société Locagroupe demande à la cour de :
- dire la société ANCV Transport mal fondée en son appel et l'en débouter ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir droit à référé sur la demande de la société ANCV Transport et mis les dépens à la charge de celle-ci ;
- la recevoir en son appel incident et la dire bien fondée ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
- condamner la société ANCV Transport à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
L'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La société ANCV Transport soutient que la société Locagroupe indiquant que le paiement effectué au bénéfice de la société Transports [I] l'a été par erreur, sa demande de provision est fondée ; elle ajoute qu'elle n'entretient aucun lien avec la société Transports [I] et qu'aucune manoeuvre de sa part concertée avec cette dernière à l'encontre de la société Locagroupe ne peut être caractérisée, de sorte qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur sa demande.
La société Locagroupe indique avoir sous-traité pendant plusieurs années certaines de ses prestations de transport à la société Transports [I] ayant, à l'époque, pour dirigeant et associé unique M. [I] ; que ce dernier l'a ultérieurement convaincue de confier l'exécution des prestations à la société ANCV Transport dont il est également le dirigeant et l'associé unique, ce qui a créé une confusion au sein de son service comptabilité et explique que les deux factures litigieuses ont été payées par erreur à la société Transports [I].
Elle invoque, au soutien de l'existence d'une contestation sérieuse sur la demande de provision, les liens existant entre les sociétés ANCV Transport et Transports [I], les conditions de la cession de celle-ci, en octobre 2019, pour un euro symbolique, alors que ses actifs, dont sa clientèle, ont été progressivement transférés sans acte ni formalité particulière à la société ANCV Transport, avant d'être radiée d'office le 1er mars 2023, l'absence de démarche entreprise par l'appelante auprès de M. [V], acquéreur des parts détenues par M. [I] dans le capital de la société [I] Transport, alors qu'elle était tout aussi intéressée qu'elle à la restitution des sommes perçues à tort. Elle considère donc que la société ANCV Transport a profité au sens de l'article 1342-2 du code civil du paiement effectué par erreur.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que :
- la prestation correspondant à la facture n° FA0311 émise par la société ANCV Transport le 3 mai 2022 (d'un montant de 16.482 euros) et celle correspondant à la facture n° FA0291 émise par la société ANCV Transport le 1er mars 2022 (d'un montant de 13.266 euros) ont été réalisées pour la société Locagroupe par la société ANCV Transport et non par la société Transports [I] ;
- la société Locagroupe a payé à la société Transports [I] ces prestations le 30 mars 2022 à hauteur de 13.266 euros TTC et le 1er juin 2022 à hauteur de 16.482 euros TTC.
L'article 1342-2 du code civil, invoqué par la société Locagroupe, dispose : 'Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité.'.
Il est constant que l'intégralité des parts sociales que détenait dans la société Transports [I] M.[I], ancien dirigeant de cette société, a été cédée le 1er octobre 2019 à M. [V], son nouveau dirigeant (pièce ANCV n°16).
Toutefois, cette cession, qui a porté sur les parts détenues à titre personnel par M.[I] dans la société Transports [I], apparaît sans lien avec la société ANCV Transport et il ne ressort d'aucun élément ni que celle-ci aurait ratifié le paiement litigieux intervenu au bénéfice de la société Transports [I], ni qu'elle aurait profité de ce paiement.
La société Locagroupe reconnaissant avoir adressé par erreur ses paiements à la société Transports [I], il s'en déduit qu'il n'est pas sérieusement contestable que la société ANCV Transport détient une créance de 29.748 euros sur la société Locagroupe.
La cour condamnera donc cette dernière à payer à la société ANCV Transport, à titre provisionnel, la somme de 29.748 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023, et infirmera en ce sens l'ordonnance entreprise.
La cour dira n'y avoir lieu à référé au titre des pénalités de droit, la demande de ce chef étant dépourvue de la moindre précision sur la nature de pénalités réclamées.
Sur les frais et dépens
La société Locagroupe, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce sens.
L'équité commande de condamner la société Locagroupe à payer à la société ANCV Transport la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société Locagroupe à payer à la société ANCV Transport, à titre provisionnel, la somme de 29.748 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023 ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre des pénalités ;
Condamne la société Locagroupe aux dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à la société ANCV Transport la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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