Cour de cassation, 11 octobre 1995. 94-80.480
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.480
Date de décision :
11 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Arlette, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre Patrick Y... pour violation de domicile, l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ;
que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;
Sur le mémoire ampliatif :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 184 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté Arlette X... de son action civile ;
"aux motifs que force est de constater que faute de production d'un constat officiel, la partie civile procède par simples affirmations sur son préjudice et son étendue ;
de plus fort, un témoin, M. Z... a précisé PV n 9200831/4 (cote D 16) "qu'elle avait fait son déménagement"ce qui établirait qu'aucune réserve n'avait été formulée par elle au temps de l'action et qu'elle avait donc repris possession de toutes ses affaires ;
qu'en conséquence, la partie civile, ne démontre pas la réalité de son préjudice qu'elle dit être attaché exclusivement à la perte de biens matériels ;
"alors qu'en statuant ainsi, pour dénier l'existence du préjudice invoqué, par des motifs les uns erronés, les autres inopérants, sans s'expliquer sur les témoignages retenus par les premiers juges pour constater au contraire qu'à l'occasion de la violation de domicile dont il a été déclaré coupable, Patrick Y... avait emporté des objets et biens appartenant à la plaignante, et lui avait ainsi causé un préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision" ;
Attendu que, par des motifs suffisants et dépourvus de contradiction, la cour d'appel a estimé qu'Arlette X... ne rapportait pas la preuve de la réalité de son préjudice ;
Que cette appréciation est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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