Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 22 DECEMBRE 2023 à
la SELARL 2BMP
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
ARRÊT du : 22 DECEMBRE 2023
N° : - 23
N° RG 21/02792 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOUV
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 29 Septembre 2021 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [Z] [R]
né le 20 Avril 1958 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS SA à Conseil d'Administration LE CREDIT LYONNAIS, S.A au capital de 2 037 713 591,00 € immatriculée au RCS de LYON sous le n° B 954 509 741, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son Président de son Conseil d'Administration, de son Directeur Général et de ses administrateurs, en exercice, et de tous ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DURAND-GASSELIN, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 18 septembre 2023
A l'audience publique du 10 Octobre 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Assistés lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 22 DECEMBRE 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [R] a été engagé à compter du 1er juillet 1975 par la S.A. Le Crédit Lyonnais en qualité de guichetier.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000.
Dans le dernier état des relations de travail, M. [R] occupait le poste de logisticien automates au sein de la direction immobilier achats logistique sécurité.
Au cours de la relation contractuelle, M. [R] a été titulaire de différents mandats de représentant du personnel.
La S.A. Le Crédit Lyonnais a mis à disposition de M. [Z] [R] un véhicule de service à compter du 27 novembre 2007. Cette mise à disposition a été renouvelée dans les mêmes conditions, en novembre 2010 et en octobre 2012.
La S.A. Le Crédit Lyonnais a informé M. [Z] [R] début mars 2015 qu'il devait restituer le véhicule de service. Le 23 mars 2015, M. [R] a restitué celui-ci. Le 26 mars 2015, il a contesté la décision de son employeur.
Par requête du 28 juillet 2015, M. [Z] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours, dans sa formation de référé, de diverses demandes relatives à la suppression de son véhicule de service, à des remboursements de frais de repas ou encore à des défauts de conformité des bulletins de salaire et des déclarations fiscales.
Le 9 septembre 2015, le conseil de prud'hommes a ordonné le retrait de l'affaire du rôle.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 décembre 2017, M. [R] a fait valoir ses droits à la retraite.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 mars 2018, M. [R] a de nouveau fait part à son employeur de sa volonté de partir à la retraite. La relation de travail a pris fin le 1er juin 2018.
Par requête du 29 mars 2019, M. [Z] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir requalifier son départ à la retraite en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'obtenir des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de voir reconnaître l'existence d'une discrimination syndicale.
Par jugement du 29 septembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [R] est la conséquence de sa demande de faire valoir ses droits à la retraite.
Rejeté la demande de M. [R] de requalification de son départ à la retraite en prise d'acte et toute indemnisation y afférent.
Rejeté la demande de M. [R] en dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
Rejeté la demande de M. [R] en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Condamné le demandeur à payer au Crédit Lyonnais les entiers dépens de l'instance, qui comprendront les frais éventuels d'exécution la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples et contraires.
Le 26 octobre 2021, M. [Z] [R] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 août 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] [R] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 29 septembre 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en une prise d'acte aux torts de l'employeur et condamner Le Crédit Lyonnais à verser à Monsieur [R] les sommes suivantes :
- indemnité de préavis 9538,14 euros
- congés payés afférents 953,81 euros
- indemnité de licenciement 68 411,49 euros
- indemnité pour licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse
45 000 euros
- Dommages et intérêts pour discrimination syndicale 5000 euros
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat 10 000 euros
Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi.
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la S.A. Crédit Lyonnais.
Condamner S.A. Crédit Lyonnais (LCL) aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A. Le Crédit Lyonnais demande à la cour de :
A titre principal,
Juger que la déclaration d'appel de M. [Z] [R] à l'encontre du jugement du 29 septembre 2021 ne critique aucun chef du jugement ;
En conséquence,
Juger que l'effet dévolutif n'opère pas ;
Juger que la Cour d'appel n'est donc pas saisie.
En tout état de cause,
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a débouté M. [Z] [R] de ses demandes ;
Débouter M. [Z] [R] de ses demandes,
Condamner M. [Z] [R] à verser à la société Le Crédit Lyonnais la somme supplémentaire de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [Z] [R] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel
La S.A. Le Crédit Lyonnais soutient qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, l'acte d'appel formalisé par M. [Z] [R] n'a pas d'effet dévolutif dans la mesure où il ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués.
M. [Z] [R] réplique que le conseil de prud'hommes de Tours l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes, c'est à juste titre que l'acte d'appel porte les mentions suivantes : « L'appel tend à la réformation du jugement entrepris :
1-en ce qu'il a débouté intégralement M. [Z] [R] de l'ensemble de ses demandes, à savoir :
dire et juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en une prise d'acte aux torts de l'employeur.
En conséquence condamner la SA Crédit Lyonnais au paiement des sommes de ('.)
2- en ce qu'il a condamné M. [Z] [R] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
En l'espèce, l'acte d'appel formalisé par M. [Z] [R] et critiqué par la S.A. Le Crédit Lyonnais vise les chefs de dispositif l'ayant débouté de ses demandes, à savoir :
« Rejette la demande de M. [R] de requalification de son départ à la retraite en prise d'acte et toute indemnisation y afférent.
Rejette la demande de M. [R] en dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
Rejette la demande de M. [R] en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ».
L'appel défère également à la cour le chef de dispositif par lequel le conseil de prud'hommes « dit et juge que la rupture du contrat de travail de M. [R] est la conséquence de sa demande de faire valoir ses droits à la retraite », ce chef de dispositif étant dans la dépendance des chefs expressément critiqués.
L'acte d'appel satisfait donc aux prescriptions de l'article 562 du code de procédure civile. L'effet dévolutif opère et la cour est valablement saisie des demandes de M. [Z] [R].
Sur la demande de requalification du départ en retraite en prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite (Soc., 20 octobre 2015, pourvoi n° 14-17.473, Bull. 2015, V, n° 198).
Le départ à la retraite a été précédé de nombreux courriers révélant les désaccords entre les parties sur les modalités de la poursuite du contrat de travail et notamment sur les fonctions du salarié.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 décembre 2017, le salarié a refusé la proposition de poste qui lui était faite dans les termes suivants : « Je me vois contraint de changer mes projets pour prendre l'initiative de la rupture en faisant valoir mon droit à la retraite. (') Je vous précise que j'entends me réserver mes entiers droits de poursuite sur le sujet et notamment d'invoquer votre responsabilité dans cette rupture que je considère du fait de LCL ».
Par conséquent, le départ à la retraite, formalisé par cette lettre du 20 décembre 2017 et réitéré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 mars 2018, présente un caractère équivoque. Il doit par conséquent s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
M. [Z] [R] se plaint :
- d'avoir été victime d'une discrimination syndicale. Selon lui, l'employeur a utilisé les heures de délégation du salarié pour tenter de justifier le retrait de son véhicule de service. Il n'a pas non plus respecté les règles pour que l'employabilité du salarié soit conservée ;
- de ce que l'employeur a supprimé le poste de logisticien automates et lui a proposé uniquement celui de logisticien territorial modifiant ainsi unilatéralement le contrat de travail ;
- d'une exécution déloyale du contrat de travail.
Il y a lieu d'examiner successivement les manquements invoqués par le salarié à l'appui de la prise d'acte.
Sur la discrimination syndicale
L'article L. 2141-5 du code du travail dispose qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Il résulte de l'article L. 1134-1 du code du travail que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des principes de non-discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008. Au regard de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toutes discrimination. Le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Sur le véhicule de service
La S.A. Le Crédit Lyonnais a autorisé exceptionnellement M. [Z] [R] à utiliser « dans le cadre de ses fonctions de logisticien automates, un véhicule de service pour effectuer exclusivement les trajets allers et retours 'domicile- lieu de travail' à compter du 27 novembre 2007. »
Cette mise à disposition a été renouvelée dans les mêmes conditions, en novembre 2010 et en octobre 2012.
La S.A. Le Crédit Lyonnais a informé M. [Z] [R] début mars 2015 de ce qu'il devait restituer le véhicule de service. Le 23 mars 2015, M. [R] a restitué celui-ci.
Dans les motifs de ses conclusions, l'employeur soutient que la demande du salarié concernant le retrait de son véhicule de service le 23 mars 2015 serait prescrite pour n'avoir été formée que lors de l'audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes.
Le dispositif des conclusions de la S.A. Le Crédit Lyonnais ne comporte aucune fin de non-recevoir relative à la prescription. La cour n'est donc saisie d'aucun moyen d'irrecevabilité.
Il a été confié au salarié un véhicule de service « dans le cadre de ses fonctions de logisticien automates pour effectuer exclusivement les trajets allers et retours 'domicile- lieu de travail' ». En 2015, celui-ci exerçait toujours les fonctions de logisticien automates.
Dès lors, le retrait de ce véhicule laisse présumer l'existence d'une discrimination à raison de l'activité syndicale exercée par le salarié.
L'accord relatif au dialogue social du 2 juillet 2007 ne prévoit pas la mise à disposition d'un véhicule de service aux élus mais au comité d'entreprise, sauf comité d'entreprise siège central et annexes.
L'employeur soutient que le retrait du véhicule était justifié en faisant valoir que le salarié était devenu permanent de fait, c'est-à-dire qu'il n'exerçait plus ses fonctions de logisticien automates. Cette affirmation est erronée.
Il ressort des pièces produites par l'employeur qu'au mois de mars 2015, l'activité syndicale du salarié représentait 79 % de son temps de travail (pièce n° 32 : extrait fichier Excel temps de travail annuel, mars 2015) voire 75 % comme cela ressort de son courriel du 19 mars 2015. M. [Z] [R] continuait donc à exercer à hauteur de 21 % voire 25 % ses fonctions de logisticien automates pour lesquelles un véhicule de service lui avait été attribué, sans aucune restriction sur l'importance des fonctions.
A cet égard, il ne ressort pas du courrier du salarié du 26 mars 2015 qu'il n'effectuait plus des tâches de logisticien. Il ne s'agit que d'une réponse partielle aux motifs avancés par l'employeur pour justifier du retrait du véhicule.
Les règles d'utilisation et d'attribution d'un véhicule de service sont normées à plus de 12'000 km par an comme cela ressort du courriel du 9 mars 2015 du salarié et de la pièce n° 26 de l'employeur (note de procédure 1.3.5.) .
Le salarié indique qu'il parcourait 30'000 km par an, partagés par moitié entre son utilisation à titre syndical et son utilisation professionnelle. Il n'est pas justifié par l'employeur que le salarié effectuait moins de 15'000 km par an pour son activité professionnelle.
Le temps d'exercice de chacune des fonctions est indépendant du nombre de kilomètres parcourus pour chaque fonction. Il ne peut donc être tiré aucune conséquence du pourcentage du temps consacré à chaque fonction.
L'employeur échoue à démontrer que le retrait du véhicule de service en 2015 n'était pas lié aux activités syndicales du salarié. La discrimination est par conséquent établie.
Le grief est fondé.
Sur le non-respect de l'obligation de maintien dans l'emploi
M. [Z] [R] soutient que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de formation, a même organisé sa perte d'employabilité et a supprimé son poste.
L'accord relatif au dialogue social de 2010 prévoit que les partenaires sociaux marquent leur attachement au fait que les salariés titulaires de mandat conservent un ancrage dans l'activité professionnelle.
Il est précisé à l'article 15. 2 : « un salarié titulaire de mandats doit donc avoir un emploi correspondant à sa qualification professionnelle, lui permettant de fournir une prestation effective de travail et de progresser dans son métier en fonction de ses compétences. En fonction de l'importance des mandats exercés, ou de la nature du poste tenu, il peut être envisagé un changement de poste, avec l'accord de l'intéressé. Ce changement de poste ne doit pas avoir pour effet de réduire l'intérêt du travail et les possibilités d'évolution professionnelle de l'intéressé ».
L'article 16.3 ajoute : « Pour les salariés tenant effectivement un poste de travail, il s'agit aussi bien de maintenir à jour les connaissances techniques nécessaires à la tenue du poste et d'accompagner les évolutions (nouveaux produits, nouvelles procédures'), que d'assurer le maintien dans l'emploi ou le développement des compétences. Pour les salariés consacrant une fraction élevée de leur temps à des fonctions syndicales, les actions de formation peuvent concerner le métier actuel du salarié mais aussi commencer à préparer une nouvelle orientation professionnelle en vue de la reprise d'une activité professionnelle à titre principal. »
La S.A. Le Crédit Lyonnais se défend d'avoir privé le salarié de toute formation et justifie en produisant la liste des formations suivies par M. [R] que celui-ci a régulièrement bénéficié de formations professionnelles (pièce n° 40).
Il n'est donc pas établi que la S.A. Le Crédit Lyonnais ait refusé au salarié des formations professionnelles et réduit de ce fait son employabilité.
En l'absence d'élément laissant présumer l'existence d'une discrimination, il y a lieu d'écarter ce grief.
Sur la réparation du préjudice pour discrimination syndicale.
M. [Z] [R] sollicite le versement de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts. Il a été retenu que l'employeur ne justifiait pas par des éléments objectifs sa décision de retrait du véhicule de service. Il sera alloué au salarié de ce chef la somme de 500 €.
Le seul agissement discriminatoire de l'employeur retenu, soit le retrait de la mise à disposition de ce véhicule de service, n'apparaît pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Il y a lieu de rejeter la demande tendant à ce que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement nul.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [Z] [R] soutient que dans la mesure où il a été privé de son véhicule de service, il lui a été plus compliqué de remplir ses missions et ainsi avoir traversé des périodes de « déshérence » (conclusions, p. 37). Il sollicite de ce chef la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts.
L'employeur réplique que ces allégations ne correspondent nullement à la réalité.
Le salarié a été remboursé de ses frais par le paiement d'indemnités kilométriques. Il ne produit aux débats aucune pièce qui justifierait des conséquences du retrait du véhicule de service sur son activité professionnelle et de l'éventuel préjudice qui en serait résulté.
Il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur la modification unilatérale du contrat de travail
La modification du contrat de travail ou des conditions de travail d'un salarié protégé nécessitent son accord.
M. [Z] [R] se plaint de ce que l'employeur a tenté de lui imposer le poste de logisticien territorial, au début en lui proposant un accompagnement puis, par la suite, en le menaçant de sanctions s'il ne l'acceptait pas.
La S.A. Le Crédit Lyonnais conteste avoir imposé au salarié une modification de son contrat de travail ou même un changement de ses conditions de travail. Elle indique avoir seulement proposé pendant plusieurs mois - d'octobre 2017 à mars 2018 - au salarié de reprendre une activité professionnelle conforme à ses compétences et à son expérience professionnelle, ce qu'il a refusé. Finalement, celui-ci a fait choix de partir à la retraite.
Le 19 octobre 2017, la CGT a informé l'employeur de la fin au 1er novembre 2017 du mandat de M. [R] de représentant au comité d'établissement. Celui-ci continuait cependant à exercer ses mandats de délégué syndical et de délégué du personnel suppléant représentant 20 % de son temps d'activité.
Un rendez-vous a eu lieu le 25 octobre 2017 entre le salarié et la responsable des ressources humaines. Ce rendez-vous avait pour objet d'étudier la reprise de l'activité professionnelle et le dispositif d'accompagnement envisageable (actualisation des connaissances, formation').
Un autre entretien s'est tenu le 22 novembre 2017 au cours duquel il a été présenté au salarié le poste de logisticien territorial. Par courrier du 11 décembre 2017, la fiche d'emploi correspondante a été adressée au salarié.
M. [R] a refusé de prendre le poste de logisticien territorial au motif que celui-ci n'était pas le sien.
Il est produit les deux fiches de poste au dossier.
La définition du poste de logisticien automates est la suivante : « le logisticien automates a la responsabilité de la mise à disposition, et la formation associée, de tous les automates bancaires connectés ou non connectés, déployés sur son périmètre, dans le cadre d'un projet immobilier ».
La définition du poste de logisticien territorial est la suivante : « le logisticien territorial assure la mise à disposition des moyens et des services nécessaires aux collaborateurs et unités de son périmètre. Il a la responsabilité opérationnelle des actions logistiques à mettre en 'uvre dans les unités de son périmètre afin de permettre à l'ensemble des collaborateurs d'y exercer leurs activités professionnelles dans un environnement efficace et adapté à leurs besoins. Il a également la responsabilité opérationnelle des actions à mettre en 'uvre dans le cadre des chantiers relevant de son périmètre ».
La description des missions figurant sur ces fiches emploi sont très différentes, l'une ne visant que les automates et l'autre de nombreuses missions, telles que le suivi, le contrôle de toutes les activités confiées aux prestataires : nettoyage, chauffage, climatisation, plomberie, enseignes, pilon, électricité, ventilation, archivage' ; conduire des travaux d'évolution et de rénovation légère non complexes ; réceptionner les travaux engagés ; surveiller le bon déroulement des chantiers dans le cadre des contrats et du processus LCL en étant l'interface du maître d'ouvrage ingénierie immobilier en charge du projet lors de la phase travaux, être l'interface entre les clients internes et les intervenants ; suivre la réalisation des travaux ; réaliser auprès du maître d''uvre, les actions de pilotage nécessaires au bon déroulement du chantier'
Il en résulte que ces deux fonctions sont différentes. Le poste de logisticien automates consiste à gérer tout problème relatif aux automates et à former le personnel sur ces questions. Le poste de logisticien territorial nécessite des compétences très différentes, requiert davantage de polyvalence et conduit à l'exercice de responsabilités plus importantes.
L'accord de sept salariés occupant un poste de logisticien automates pour devenir logisticien territoriaux ne permet pas de conclure qu'il s'agit de métiers similaires.
L'évaluation professionnelle d'un logisticien automates devenu logisticien territorial corrobore l'analyse selon laquelle les compétences nécessaires pour chacun de ces postes sont très différentes. Ainsi il est écrit : « Bien que la nouvelle fonction soit récente, [O] [U] a su mettre en avant ses qualités déjà reconnues sur son précédent poste de logisticien automates ('). La mise en 'uvre industrielle du programme de rénovation des agences sera l'occasion pour [O] [U] de parfaire l'acquisition des connaissances nécessaires à l'exercice du métier en matière de conduite de travaux. Il possède déjà des compétences (organisation, autonomie, rigueur et rendu-compte) pour gagner en efficacité. »
Il est produit en outre la convention de forfait en jours sur l'année devant être signée par les salariés occupant un poste de logisticien territorial. Il y est mentionné : « ce poste présente des caractéristiques, tant au point de vue de la nature de la fonction, des responsabilités exercées que de l'autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, qui ne rendent pas possible un décompte horaire quotidien prédéterminé de son temps de travail ».
M. [R] était soumis en sa qualité de cadre dit intégré à un horaire collectif. L'employeur entendait le soumettre à un nouveau mode de décompte de la durée du travail attaché aux cadres autonomes.
Ainsi, le changement de poste proposé au salarié impliquait non seulement une modification de son statut mais également la soumission au régime du forfait en jours. Il s'analyse donc comme une modification du contrat de travail.
Il importe peu qu'il ait été proposé au salarié une formation en binôme de trois mois au maximum avec une personne occupant le poste de logisticien territorial ainsi que l'octroi d'un véhicule de service. Ces propositions constituent des mesures destinées à accompagner la modification du contrat de travail modifié.
Le refus du salarié d'accepter une proposition de modification du contrat de travail ne présente aucun caractère abusif.
L'employeur ajoute que le salarié ne peut pas alléguer une modification de son contrat de travail pour un poste qu'il n'a jamais occupé.
Cependant, il apparaît que le seul poste proposé au salarié a été celui de logisticien territorial.
Après la fin de son mandat, le salarié n'a pas été replacé dans une fonction similaire ou comparable à celle de logisticien automates.
Il apparaît que l'employeur a convoqué le salarié à un entretien le 16 mars 2018 et lui a enjoint de prendre le poste qui lui était assigné, en binôme avec Mme [M], en considérant qu'un refus opposé par ce dernier serait constitutif d'insubordination (pièces n° 27 et 28 du dossier du salarié).
Il a été demandé à M. [R] de travailler en binôme avec Mme [M], logisticien territorial, l'employeur faisant à cet égard valoir que cette dernière, salariée expérimentée, « aurait pu aisément accompagner » M. [R] dans ses nouvelles fonctions (conclusions, p. 27). C'est à juste titre que ce dernier fait valoir qu'au regard de son relevé de carrière celle-ci n'avait pas les compétences d'un logisticien automates.
Le 20 mars 2018, Mme [T] a fait part à M. [R] de ce qu'il avait « rejoint l'équipe » le 19 mars 2018 et lui a donné instruction de compléter chaque semaine un « tableau de bord » correspondant à celui d'un logisticien territorial et, en tout cas, comportant des missions ne relevant pas d'un logisticien automates, telles que des visites de contrôle de petits travaux, les visites de reprise d'activité après travaux, les visites liées aux sinistres déclarés, l'accompagnement de visites CHSCT (pièces n° 17 et 18 du salarié).
Il ressort de ces éléments que la S.A. Le Crédit Lyonnais a exercé des pressions sur M. [Z] [R], salarié protégé, afin de le contraindre à accepter un poste de logisticien territorial et l'a affecté le 19 mars 2018 à un poste comportant des tâches ne relevant pas de l'emploi de logisticien automates. Cette adjonction de tâches nouvelles a affecté la nature des fonctions exercées par M. [R] et est constitutif d'une modification du contrat de travail que l'employeur ne pouvait unilatéralement mettre en oeuvre. En tout état de cause, il constitue un changement des conditions de travail qui ne pouvait être imposé à un salarié protégé.
Ce manquement de l'employeur à ses obligations était de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
La rupture du contrat, résultant de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 décembre 2017, a été précédée d'un délai de préavis d'une durée au moins égale à celle du préavis de licenciement. Le salarié ne peut donc prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. Il est débouté de sa demande à ce titre.
M. [Z] [R], né le 20 avril 1958, a été engagé le 1er juillet 1975 et a quitté l'entreprise le 31 mai 2018. Il avait donc acquis une ancienneté de 42 années complètes.
M. [Z] [R] peut prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement qu'il y a lieu de fixer à 68'411,49 € net.
L'employeur rapporte la preuve de ce que le salarié a perçu au moment de son départ de la société la somme globale de 26'406,22 € dont 19'387 € au titre de l'indemnité de fin de carrière.
Cette indemnité, qui s'analyse en une indemnité de départ à la retraite, ne se cumule pas avec l'indemnité conventionnelle de licenciement (en ce sens, Soc., 3 juillet 2013, pourvois n° 12-13.612 et n° 12-17.872, Bull. 2013, V, n° 179).
La S.A. Le Crédit Lyonnais sera donc condamnée à payer à M. [Z] [R] la somme de 49'024,49 euros net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
M. [Z] [R] a acquis une ancienneté de 42 années complètes au moment de la rupture. L'indemnité à laquelle il peut prétendre est comprise entre 3 et 20 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté et des conséquences de la rupture à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de fixer à 20 000 euros brut l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour n'est pas saisie de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l'employeur dans les motifs de ses conclusions mais non reprise dans le dispositif de celles-ci.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à la S.A. Le Crédit Lyonnais de remettre à M. [Z] [R] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Z] [R] de sa demande relative aux frais irrépétibles et l'a condamné aux dépens.
Le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé en ce qu'il a condamné le salarié à verser à l'employeur la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la S.A. Le Crédit Lyonnais aux dépens de première instance et d'appel, de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [Z] [R] la somme de 3000 euros à ce titre.
Il y a lieu de préciser que le sort des éventuels frais d'exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d'exécution mises en oeuvre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Dit que l'effet dévolutif opère et que la cour est valablement saisie des demandes de M. [Z] [R] ;
Infirme le jugement rendu le 29 septembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] [R] de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d'indemnité de préavis ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en une prise d'acte aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la S.A. Le Crédit Lyonnais à payer à M. [Z] [R] les sommes suivantes :
- 49'024,49 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 20 000 euros brut à titre de dommages intérêts pour rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
Ordonne à la S.A. Le Crédit Lyonnais de remettre à M. [Z] [R] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification ;
Dit n'y avoir lieu à assortir la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte ;
Condamne la S.A. Le Crédit Lyonnais à payer à M. [Z] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la S.A. Le Crédit Lyonnais aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID