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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 02 décembre 2024. 2416993

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2416993

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. B C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou un nouveau récépissé dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) A titre subsidiaire, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer immédiatement un rendez-vous pour retrait de son titre de séjour. M. C soutient que : - s'agissant de l'urgence, l'expiration imminente de son récépissé risque de le placer dans une situation irrégulière avec des conséquences graves sur sa vie professionnelle et personnelle ; - s'agissant de l'absence de contestation sérieuse, le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste pas son droit au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que, le 31 mai 2024, M. C a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Sans qu'y fasse obstacle le fait qu'un récépissé d'enregistrement de sa demande valable jusqu'au 30 novembre 2024 lui a été délivré, le silence gardé pendant quatre mois sur celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet. Il suit de là que la mesure sollicité en référé par M. C ne présente pas un caractère d'utilité et est de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision de rejet susmentionné. 3. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 2 décembre 2024. Le juge des référés, signé E. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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