Cour de cassation, 26 juin 1990. 88-16.371
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.371
Date de décision :
26 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne B..., née Y..., demeurant ... le Haut (Haut-Rhin), laquelle étant décédée, l'instance a été reprise par ses héritiers :
1°) M. René, Eugène B..., demeurant ... le Haut (Haut-Rhin),
2°) Mme Claire, Alfreda B..., épouse de M. Alfred A..., demeurant ... le Haut (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1988 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit de :
1°) Mme Marguerite Y..., veuve X..., demeurant ... (Haut-Rhin),
2°) L'Etat français, représenté par M. le directeur départemental des services fiscaux du Haut-Rhin, ès qualités de curateur à la succession de M. Albert Z..., et domicilié cité administrative à Colmar (Haut-Rhin),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gélineau-Larrivet, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des héritiers de Mme B..., de Me Hennuyer, avocat de Mme X... et de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des impôts, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'Albert Z..., incorporé dans l'armée allemande en 1943, a été déclaré décédé le 1er septembre 1944 par jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 24 juin 1960 ; que par décision du tribunal d'instance de Thann du 31 mars 1982, sa succession a été déclarée vacante et la direction des services fiscaux du Haut-Rhin nommée curateur de cette succession ; que le tribunal de grande instance de Mulhouse a, par jugement du 19 janvier 1984, constaté que Mme Marguerite X..., tante d'Albert Z..., avait usucapé un immeuble dépendant de la succession ; que Mme Jeanne B..., autre tante du défunt, a formé
contre cette décision une tierce opposition au soutien de laquelle elle a fait valoir que les procédures sus-énoncées avaient été conduites à l'insu des successibles d'Albert Z... et que la possession de Mme X... était équivoque ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable la tierce opposition au motif que Mme Jeanne B... n'avait plus qualité pour agir depuis le 1er septembre 1974 ; Attendu que les consorts B..., qui ont repris l'instance en tant qu'héritiers de leur mère, font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 27 mai 1988) d'avoir ainsi statué alors, d'une part, que la cour d'appel s'est abstenue de rechercher si le fait que Mme X..., qui, selon eux, aurait été chargée par la famille d'administrer les biens du défunt, avait celé les démarches par elle accomplies pour faire déclarer le décès, ne constituait pas pour Jeanne B... une cause légitime d'ignorer le jugement
du 24 juin 1960, nonobstant sa publication ; alors, d'autre part, qu'en omettant de caractériser le prétendu désintérêt de Jeanne B... à l'égard de la succession d'Albert Z..., la juridiction du second degré aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que l'arrêt constate qu'il n'est pas prouvé que Mme X... soit à l'origine de la procédure en déclaration du décès d'Albert Z... ; que dès lors la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche dont l'omission lui est reprochée ; Attendu, d'autre part, qu'en énonçant qu'il est établi que Mme B... s'est désintéressée pendant plus de trente ans des conséquences juridiques de la disparition de son neveu, la cour d'appel, retenant par là-même l'inaction de l'intéressée, exclusive d'une acceptation tacite de la succession a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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