Texte intégral
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10381 F
Pourvois n° B 15-15.034
et C 15-22.027JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° B 15-15.034 et C 15-22.027 formés par :
1°/ M. T... B...,
2°/ Mme C... J..., épouse B...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre un arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme P... X..., épouse N..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Y... N..., domicilié [...] ,
3°/ à M. V... E..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme B..., de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. et Mme N... ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois B 15-15.034 et C 15-22.027 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. et Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme B... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen identique produit aux pourvois n° B 15-15.034 et C 15-22.027 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme B....
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur B... à payer à Monsieur et Madame N... la somme de 8.580 euros à titre de provision ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'expert a retenu que les travaux en remboursement desquels les époux N... ont réglé à M. B... une somme de 10.000 euros n'ont été réalisés qu'à concurrence d'un montant de 1.420 euros ; qu'il est ainsi établi que M. B... a encaissé en trop une somme de 8.580 euros, ce que ne contestent pas sérieusement les époux B... ; qu'il convient donc de condamner M. B... à payer aux époux N... la somme de 8.580 euros à titre de provision » ;
ALORS en premier lieu QUE la cession de la convention libère le cédant de toutes ses obligations à l'égard des autres parties, celui-ci n'étant tenu de garantir l'exécution du contrat que s'il existe une clause de solidarité entre lui et le cessionnaire ; qu'en constatant, à propos d'un contrat cédé n'intéressant plus que les époux N... et Monsieur E..., que « les travaux en remboursement desquels les époux N... ont réglé à M. B... une somme de 10.000 euros n'ont été réalisés qu'à concurrence d'un montant de 1.420 euros » (arrêt, p. 4, § 3), pour en retenir qu'il « est ainsi établi que M. B... a encaissé en trop une somme de 8.580 euros » (ibid.), c'est-à-dire en mettant à la charge du cédant une obligation de garantie quant à la réalisation desdits travaux, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ;
ALORS en second lieu QUE, en tout état de cause, tout jugement doit être motivé, le défaut de réponse à conclusions constituant un défaut de motif ; qu'à l'appui de leurs prétentions les époux B... faisaient valoir qu'ils travaillaient en cheville avec Monsieur E... et s'étaient ainsi acquittés, justificatifs à l'appui, de près de 13.000 euros de matériel correspondant pour partie à la facture établie le 28 mars 2006, justifiant ainsi de la réalité des travaux litigieux ; qu'en se focalisant sur les seules interventions de Monsieur E..., se contentant de retenir que « les travaux en remboursement desquels les époux N... ont réglé à M. B... une somme de 10.000 euros n'ont été réalisés qu'à concurrence d'un montant de 1.420 euros » (arrêt, p. 4, § 3), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
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