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Cour de cassation, 08 mars 1995. 93-60.344

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.344

Date de décision :

8 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la banque Worms, dont le siège social est ... (9e), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1993 par le tribunal d'instance de Marseille (élections professionnelles), au profit de : 1 ) M. Serge, François Y..., domicilié à la banque Worms 35, cours Pierre Puget à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), 2 ) M. Christian X..., domicilié à la banque Worms, 35, cours Pierre Puget à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), 3 ) le syndicat CFTC des banques, dont le siège est ... (4e) (Bouches-du-Rhône), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, 4 ) le syndicat Force Ouvrière des banques, dont le siège est ... (1er) (Bouches-du-Rhône), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domicilié audit siège, défendeurs à la cassation ; En présence de : 1 ) M. Henri Z..., domicilié à la banque Worms 35, cours Pierre Puget à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), 2 ) le syndicat CFDT des banques, dont le siège est ... (1er) (Bouches-du-Rhône), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, 3 ) le syndicat CGT des banques, dont le siège est ... (1er) (Bouches-du-Rhône), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 4 ) le Syndicat SNB, CGC des banques, dont le siège est ... (8e) (Bouches-du-Rhône), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Le Roux Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Brissier, Ransac Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux Cocheril, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la banque Worms, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y... et du syndicat FO du personnel des banques, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société banque Worms fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 10 juin 1993) d'avoir décidé que le personnel de l'agence de Marseille de la banque Worms doit être, pour les élections des délégués du personnel, réparti en deux collèges, un collège pour les employés et un collège pour les gradés et les cadres, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 132-4 et L. 420-3 du Code du travail, qu'une convention collective signée par tous les syndicats représentatifs dans l'entreprise peut, hors le cas particulier des établissements de moins de 25 salariés, qui aux termes de l'article L. 432-6 du Code du travail, ne doivent comporter qu'un collège, modifier le nombre de collèges prévu par l'article L. 423-2 et par voie de conséquence, le nombre de délégués prévus par l'article R. 423-1 du Code du travail ; qu'ainsi, en refusant de faire application au sein de l'agence de Marseille de la banque Worms qui comprend 48 salariés, de l'article 17 de la convention collective des banques, signés par tous les syndicats représentatifs au sein de l'agence qui prévoit la répartition du personnel en 3 collèges, et donc l'élection de 3 délégués par dérogation à l'article R. 423-1 du Code du travail, le tribunal a violé l'ensemble des textes susvisés ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé qu'aux termes de l'article 17, alinéa premier de la convention collective nationale de travail du personnel des banques, les dispositions relatives au nombre des délégués du personnel, sont régies par les lois et décrets en vigueur, a exactement décidé que, pour l'élection des délégués du personnel de l'agence de Marseille de la banque Worms, laquelle ne comprenant pas plus de 74 salariés, ne peut élire conformément à l'article R. 423-1 du Code du travail que deux délégués du personnel titulaires et deux suppléants, les dispositions du deuxième alinéa du même article 17 prévoyant la création de trois collèges, n'étaient pas applicables ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... et le syndicat Force Ouvrière sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par M. Y... et le syndicat sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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