Cour de cassation, 15 décembre 1992. 90-20.387
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-20.387
Date de décision :
15 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean B..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1990 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre A), au profit :
1°) de Mme Z..., née Michèle Y...,
2°) de M. Claude Z...,
3°) de Mme Y..., née Gilberte X...,
demeurant tous trois Restaurant Le Relais, RN 117, à Espira de l'Agly (Pyrénées-Orientales),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B..., les conclusions de M. Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Donne défaut contre les époux Z... et A...
X..., épouse Cervia ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. B... a vendu aux époux Z... du matériel pour un certain prix, matérialisé par la souscription de lettres de change, qu'à la suite du non-paiement de quelques-unes d'entre elles, un protocole d'accord est intervenu, lequel ne fut pas exécuté ; que M. B... a demandé son exécution ;
Attendu que pour débouter le créancier de ses demandes, l'arrêt retient qu'il est constant que M. B... a cédé son étal servant à la vente de plats cuisinés ; que, cependant, partie du matériel appartenait à Monique Y... et qu'il est produit un document officiel faisant état de l'interdiction de vente des étals ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'accord précisait que M. B... a vendu à Mme Z... un matériel culinaire de préparation de repas dont il était propriétaire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis au document ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les défendeurs, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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