Tribunal Administratif de Rennes, 26 octobre 2023. 2303474
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2303474
Date de décision :
26 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, la société Centre départemental de télésurveillance Sécurité (CDT Sécurité), représentée par Me Edouard Chichet, avocat du cabinet HGetC Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recette n° 000217 d'un montant de 10 725 euros, émis le 2 juin 2023 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Côtes-d'Armor ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes faisant l'objet du titre de recette n° 000217 émis par le SDIS des Côtes-d'Armor ;
3°) de mettre à la charge du SDIS des Côtes-d'Armor le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er septembre et 21 septembre 2023, le SDIS des Côtes-d'Armor conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que le titre exécutoire en litige a été retiré.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2023, la société CDT Sécurité, représentée par Me Chichet, demande de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et de décharge, mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Par décision du 8 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le SDIS des Côtes-d'Armor a procédé au retrait de l'acte litigieux. Par suite, les conclusions présentées par la société CDT Sécurité à fin d'annulation du titre exécutoire d'un montant de 10 725 euros émis à son encontre et de décharge de l'obligation de payer cette somme sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société CDT Sécurité à fin d'annulation du titre exécutoire n° 000217 du 2 juin 2023 et de décharge de l'obligation de payer en résultant.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société CDT Sécurité au titre des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Centre départemental de télésurveillance Sécurité et au service départemental d'incendie et de secours des
Côtes-d'Armor.
Une copie de la présente ordonnance sera adressée à la direction départementale des Finances publiques des Côtes-d'Armor.
Fait à Rennes, le 26 octobre 2023
La magistrate désignée,
Signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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