Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : W 22-18.875
Demandeur : l'association Horizon amitié
Défendeur : M. [K] et autre
Requête n° : 69/23
Ordonnance n° : 90674 du 8 juin 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [H] [K], ayant Me Brouchot pour avocat à la Cour de cassation,
le syndicat Départemental de l'action sociale force ouvrière du Bas-Rhin, ayant Me Brouchot pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
l'association Horizon amitié, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 11 mai 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 16 janvier 2023 par laquelle M. [H] [K] et le syndicat Départemental de l'action sociale force ouvrière du Bas-Rhin demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro W 22-18.875 formé le 12 juillet 2022 par l'association Horizon amitié à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Colmar ;
Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [K] et le syndicat départemental de l'action sociale Force ouvrière du Bas-Rhin (SDAS FO) demandent la radiation du pourvoi formé par l'association Horizon Amitié contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar rendu le 29.03.2022, qui notamment :
- juge que le licenciement de M. [K] est nul ;
- ordonne sa réintégration dans son poste, ou dans un poste équivalent dans les effectifs de l'association Horizon Amitié ;
- condamne l'association Horizon Amitié à lui payer les salaires du jour de son éviction illicite jusqu'au jour de sa réintégration sur la base d'un salaire mensuel brut de 2.076,70 euros ainsi que 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne l'association Horizon Amitié à payer au Syndicat Départemental de l'Action Sociale Force Ouvrière du Bas-Rhin une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été renvoyée au 11 mai 2023 afin de vérifier l'exécution par l'association Horizon Amitié de l'arrêt attaqué, auquel elle prétendait avoir déféré.
Ce jour, les demandeurs à la radiation ont exposé que cette exécution n'avait pas été effectuée et l'association, qui n'a pas comparu, n'a produit aucun élément en sens contraire.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro W 22-18.875 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 8 juin 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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