Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 30 MAI 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 14 juin 2022
N° de rôle : N° RG 21/02177 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOQE
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de VESOUL
en date du 05 novembre 2021
Code affaire : 88B
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
APPELANT
Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant
INTIMEE
URSSAF DE FRANCHE-COMTE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 14 Juin 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
En présence de M. [D] [W] et de Mme [O] [M], Auditeurs de justice
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 25 octobre 2022, au 6 décembre 2022, au 10 janvier 2023, au 31 janvier 2023, au 28 février 2023, au 28 mars 2023, au 25 avril 2023 et au 30 mai 2023.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 7 décembre 2021 par M. [R] [V] d'un jugement rendu le 5 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Vesoul qui, dans le cadre du litige l'opposant à l'URSSAF de Franche-Comté, a :
- validé la mise en demeure en date du 31 décembre 2019,
- validé la contrainte émise par l'URSSAF de Franche-Comté datant du 10 juin
2021,
- condamné M. [R] [V] à payer la somme de 6 431 euros, dont 4 793
euros de cotisations, 1 198 euros de majoration de redressement et 440 euros de
majorations de retard,
- laissé les frais de signification de la contrainte à la charge de l'URSSAF de
Franche-Comté au titre des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de
procédure civile,
- condamné M. [R] [V] aux dépens,
Vu les observations orales de l'appelant à l'audience,
Vu les conclusions visées par le greffe le 10 juin 2022 aux termes desquelles l'URSSAF de Franche-Comté, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions sauf concernant les frais
de signification de la contrainte,
- l'infirmer en ce qu'il a laissé à sa charge les frais de signification de la contrainte,
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement
de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel,
- condamner M. [V] au paiement des entiers dépens et des frais de
signification de la contrainte pour 72,18 euros,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [V] est affilié à l'URSSAF depuis le 9 septembre 2009 en qualité de micro-entrepreneur pour l'exercice de son activité de fabrication et vente de chaises, vannerie, matelas, meuble, tapisserie sur fauteuils, rempaillage, vente fleurs, lingerie, casserole couverts de table foires et marchés.
Le 2 mai 2017, la gendarmerie a contrôlé un individu effectuant la vente à domicile de paniers à [Localité 3], qui s'est avéré être M. [T] [V], fils de M. [R] [V].
Lors de son audition par les gendarmes, M. [T] [V] a reconnu qu'il avait remplacé son père, malade, dans la vente des paniers.
M. [T] [V] n'était pas déclaré pour cette activité.
M. [R] [V] a fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié établi par la gendarmerie.
L'URSSAF a effectué un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé fondé sur l'article L. 8221-1 du code du travail.
Par lettre d'observations du 11 octobre 2019, l'URSSAF a notifié à M. [R] [V] un redressement au titre de l'année 2017 d'un montant de 4 793 euros.
Le 31 décembre 2019, une mise en demeure lui a été adressée pour un montant de 6 431 euros au titre de l'année 2017, soit 4 793 euros de cotisations, 1 198 euros de majoration de redressement et 440 euros de majoration de retard.
Le 23 décembre 2020, une contrainte d'un montant de 6 431 euros a été signifiée à M. [R] [V].
Le 31 décembre 2020, M. [R] [V] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Vesoul. L'URSSAF a régularisé un désistement d'instance au motif que la contrainte litigieuse ne faisait pas référence à la mise en demeure du 31 décembre 2019. Par jugement du 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Vesoul a constaté le désistement d'instance de l'URSSAF, ordonné l'extinction de l'instance et prononcé le retrait du rôle des affaires en cours.
Le 16 juin 2021, l'URSSAF a signifié à M. [R] [V] une nouvelle contrainte pour un montant de 6 431 euros au titre de l'année 2017.
C'est dans ces conditions que par opposition formée le 18 juin 2021, M. [R] [V] a à nouveau saisi le tribunal judiciaire de Vesoul de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont validé la mise en demeure en date du 31 décembre 2019, validé la contrainte émise par l'URSSAF de Franche-Comté le 10 juin 2021 et condamné M. [R] [V] à payer la somme de 6.431 euros, dont 4.793 euros de cotisations, 1.198 euros de majoration de redressement et 440 euros de majorations de retard.
Il suffit de préciser que lors de leur contrôle opéré le 2 mai 2017, les gendarmes ont constaté que M. [T] [V] exerçait une activité de vente de paniers pour le compte de son père, [R] [V], sans être déclaré en tant que salarié dès lors qu'il n'a pas fait l'objet en 2017 d'une déclaration préalable à l'embauche.
Pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris, M. [R] [V] fait uniquement valoir qu'il n'a jamais embauché son fils, que celui-ci est parti sans le lui dire avec le fourgon et a vendu un panier dans la rue, au prix de 20 euros.
Cependant, il ressort de la lettre d'observations en date du 11 octobre 2019 que dans le cadre de son audition du 3 mai 2017 par les gendarmes, M. [T] [V], sans profession, a reconnu qu'il remplaçait son père malade, qu'il avait vendu des paniers et qu'il était en possession de la carte de commerçant de son père.
M. [R] [V] ne conteste pas que le jour du contrôle son fils était au volant de son véhicule et en possession de sa carte de commerçant, de telles circonstances étant exclusives d'une situation d'entraide.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la contrainte décernée en application des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale doit, à l'instar de la mise en demeure, permettre à son destinataire d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser, à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Au cas présent, la contrainte émise le 10 juin 2021 pour un montant identique à celui de la mise en demeure et signifiée le 16 juin 2021 mentionne :
- la nature des cotisations : « employeur du régime général »
- le montant des cotisations impayées : 5991,00 euros,
- le montant des majorations de retard : 440,00 euros,
- la période à laquelle elles se rapportent : année 17,
- la référence de la mise en demeure qui l'a précédée : « 0040567511 en date du 31/12/19 », celle-ci détaillant les sommes dues au titre des cotisations proprement dites et de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé,
- le motif : « Contrôle. Chefs de redressement précédemment communiqués. Article R 243-59 du code de la sécurité sociale »,
- le solde restant dû : 6431,00 euros,
étant observé que la mise en demeure émise le 31 décembre 2019 a été réceptionnée le 2 janvier 2020 sans que M. [R] [V] n'élève la moindre contestation et qu'il n'avait déjà formulé aucune observation à la suite de la lettre d'observations de l'URSSAF.
Enfin, s'agissant du mode de chiffrage, les constats issus du procès-verbal pour travail dissimulé n'ayant pas permis de déterminer de manière probante le montant de la rémunération versée ou due ni la période réelle d'emploi, l'URSSAF a procédé à l'évaluation forfaitaire prévue par l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale pour calculer les cotisations et contributions de sécurité sociale dues à ce titre pour l'année 2017.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ces chefs.
La décision attaquée sera en revanche infirmée en ce qu'elle a laissé les frais de signification de la contrainte à la charge de l'URSSAF et statuant à nouveau, la cour condamnera M. [R] [V] à les régler, soit la somme de 72,18 euros, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'URSSAF.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a laissé à l'URSSAF la charge
des frais de signification de la contrainte ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne M. [R] [V] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté le coût de la signification de la contrainte signifiée le 16 juin 2021 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'URSSAF de Franche-Comté ;
Condamne M. [R] [V] aux entiers dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente mai deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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