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Cour de cassation, 09 mars 1994. 93-82.675

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.675

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : - B... Gérard, - Y... Evelyne, épouse B..., - CHRISTOS A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 1993, qui a condamné, les deux premiers, pour fraudes commises en vue de l'obtention du permis de conduire et recel, chacun, à quatre mois d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende, le troisième, pour fraudes commises en vue de l'obtention du permis de conduire, a quatre mois d'emprisonnement et 25 000 francs d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé au nom de Gérard B... et d'Evelyne Y... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; II - Sur le pourvoi de Simon X... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 2 de la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Simon X... coupable de fraudes commises pour l'obtention du permis de conduire ; "aux motifs adoptés que la seule circonstance que les 52 candidats de la région d'Oyonnax présentées par l'auto-école David aient tous réussi à leur première présentation avec X... suffit à établir la fraude ; "et aux motifs propres que les vérifications ont établi que 32 candidats de la région d'Oyonnax présentés par l'auto-école David avaient tous réussi à leur première présentation et que, à chaque fois, X... avait été l'examinateur ; qu'à l'occasion d'une perquisition au domicile de Mme Z..., les enquêteurs ont découvert 8 étiquettes mentionnant la réussite à l'examen théorique, 34 cartes perforées permettant d'obtenir la réussite à ce même examen, 60 cartes vierges, ainsi que le manuel d'utilisation de la correctrice électronique, objets qui lui avaient été remis par les époux B... ; qu'en 1987, des bordereaux avaient été transmis à la préfecture, mentionnant les noms des candidats ayant réussi aux épreuves du code, dont certains n'avaient jamais passé lesdites épreuves ; "alors, d'une part, que la fraude dans les examens et concours publics -comme toute fraude- exige l'existence d'une intention coupable de l'auteur ; qu'en se bornant à énoncer que le seul fait que tous les candidats de la région d'Oyonnax avaient, entre 1985 et 1988, réussi l'examen avec X... suffisait à établir la fraude, sans caractériser l'intention frauduleuse de l'examinateur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que la découverte, chez une personne proche des époux B..., exploitants de l'auto-école David, d'un matériel pouvant servir à des procédés frauduleux, n'était pas de nature à établir que l'inspecteur X... participait sciemment à cette fraude ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ; "alors, enfin, que l'exigence d'un préjudice au moins éventuel est inhérente à la notion de fraude ; que la transmission à la préfecture d'un bordereau mentionnant des candidats ayant réussi aux épreuves théoriques, et indiquant, par erreur, les noms de cinq personnes n'ayant finalement pas passé lesdites épreuves, n'était pas de nature à porter préjudice à quiconque ; que, dès lors, c'est à tort que la qualification de fraude a été retenue" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et des motifs non contraires du jugement entrepris mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Schumacher conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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