Tribunal Administratif de Marseille, 21 août 2023. 2307153
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2307153
Date de décision :
21 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 31 juillet et 3 aout 2023 , le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté de permis de construire modificatif n° 013.035.21.P.0016 M01 en date du 9 février 2023, par lequel le maire d'Eyguières a accordé à Mme E et à M. D le changement de destination d'un entrepôt de 79,21 m² en pièce habitable et l'aménagement d'une mezzanine existante de 38,33 m² d'une habitation existante de 330,86 m² située en zone A du PLU de ladite commune.
Il soutient que :
- le permis de construire en litige contrevient aux dispositions de la zone agricole du PLU d'Eyguières ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme lequel n'autorise, dans les zones agricoles, que les changements de destination des bâtiments identifiés dans le PLU et ayant fait l'objet d'un avis conforme de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; en l'espèce, les travaux envisagés portent sur le changement de destination d'un entrepôt existant en pièce habitable, projet non identifié en tant que tel dans les documents du PLU et qui n'a pas été soumis à l'avis de la commission précitée ;
- le projet contrevient aux dispositions de l'article A2 de la zone agricole du PLU dès lors que la création non autorisée de 117,54 m² de surface de plancher porte la surface totale à 448,4 m² ;
- le projet change de nature en ce qu'il concernait initialement une réhabilitation de trois logements et non pas un changement de destination ; un changement de destination d'un entrepôt agricole en une habitation constitue un changement de nature au sens de l'article L. 151-27 du code de l'urbanisme et est réglementé par l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistre le 17 août 2023, la commune d'Eyguières demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête dès lors que le permis en litige a été retiré le 17 août 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le déféré préfectoral enregistré sous le n° 2307151.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 août 2023 à 10 heures, en présence de M. Benmoussa, greffier d'audience :
- le rapport de M. Laso ;
- les observations de M. A, représentant la commune d'Eyguières.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoient les dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ".
2. Par un arrêté du 9 février 2023, le maire d'Eyguières a accordé à Mme E et à
M. D un permis de construire modificatif permettant le changement de destination d'un entrepôt de 79,21 m² en pièce habitable et l'aménagement d'une mezzanine existante de 38,33 m² d'une habitation existante de 330,86 m², sur les parcelles cadastrées AL 539 et AL 541 situées en zone A du PLU de la commune. Cependant, il résulte de l'instruction que par arrêté du 17 août 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le maire d'Eyguières a retiré l'arrêté de permis de construire modificatif dont la suspension est demandée par le préfet des Bouches-du-Rhône. Dès lors, les conclusions à fin de suspension de la requête du préfet des Bouches-du-Rhône sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet des Bouches-du-Rhône.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune d'Eyguières, à Mme B E et à M. C D.
Fait à Marseille, le 21 août 2023.
Le juge des référés,
signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologie et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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