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Cour de cassation, 10 novembre 2009. 08-43.594

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-43.594

Date de décision :

10 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er octobre 1992 en qualité d'ingénieur par la société Cofet informatique aux droits de laquelle se trouve la société Sneda, a été licencié pour motif économique le 2 août 2005 ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Sneda fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer la somme de 105 000 euros, alors, selon le moyen : 1°/ qu'ayant admis que la proposition portant sur un poste à la Direction du marché social constituait une offre de reclassement, la cour d'appel aurait dû vérifier si cette offre correspondait à la qualification du salarié, auquel cas l'employeur était considéré comme ayant satisfait à son obligation de reclassement ; qu'à défaut, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que la preuve du respect par l'employeur de son obligation de reclassement est rapportée quand ce dernier établit l'absence, au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient, de tout poste disponible compatible avec la qualification du salarié et conséquemment de l'impossibilité du reclassement, au moment où le licenciement est envisagé ; que l'employeur n'a alors pas à justifier en outre de l'existence de tentatives de reclassement ; qu'en retenant, au soutien de sa décision, que "les registres du personnel ne sont pas probants, dans la mesure où ils ne font pas apparaître les postes que l'employeur déclarait créer dans le cadre de la réorganisation et qu'il n'a finalement pas pourvus, tel celui qui justifiait l'offre de modification de contrat de travail faite à M. X...", la cour d'appel a statué par une motivation inopérante dans la mesure où les registres ne pouvaient faire état des postes à créer dans le cadre de la restructuration du groupe ; que ce faisant, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, l'arrêt relève qu'après avoir pris la décision de réorganiser l'entreprise en supprimant les agences régionales dont le salarié avait la responsabilité, l'employeur avait proposé à ce dernier de modifier son contrat de travail pour lui confier un poste de directeur du marché social au sein de la direction clientèle en lui précisant qu'à défaut de réponse de sa part dans un certain délai, il serait réputé avoir refusé la modification proposée et qu'il y aurait lieu alors de procéder, soit à son reclassement, soit à son licenciement, qu'il ajoute que le salarié ayant effectivement refusé le poste proposé, il appartenait alors à l'employeur de rechercher à reclasser l'intéressé, ce qu'il ne justifiait pas avoir fait ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le pourvoi incident du salarié : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire au titre de sa rémunération variable pour les années 2000 et 2001 la cour d'appel a retenu que celui-ci ne démontrait pas que l'avenant de 1993, qui régit exclusivement la rémunération pour l'exercice 1993, ait été reconduit ; Qu'en statuant ainsi alors que, lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords précédents, la cour d'appel, qui devait fixer les droits du salarié, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire au titre de sa rémunération variable pour les années 2000 et 2001, l'arrêt rendu le 4 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Sneda aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sneda à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Sneda. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X... prononcé par la société SNEDA et condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 105.000 en réparation de son préjudice ; AUX MOTIFS QUE dans un courrier du 9 mai 2005, la S.A. SNEDA informait M. Gérard X... de sa décision de réorganiser l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité, avec pour conséquence la suppression des agences régionales dont il était responsable et la création de directions par marchés ; qu'elle lui proposait, à titre de modification de son contrat de travail, un poste de directeur du marché social au sein de la direction clientèle et concluait en ces termes : « A défaut de réponse dans ce délai, vous serez réputé avoir refusé la modification proposée. Nous devrons alors envisager la possibilité d'un reclassement, ou à défaut, la rupture éventuelle de notre relation contractuelle pour motif économique. » ; que l'échange de correspondances qui s'en est suivi révèle que M. Gérard X... a opposé un refus motivé par le contenu même des fonctions ; que la qualification de cette proposition par l'employeur, celle d'une modification du contrat de travail, lui est opposable ; que le refus que le salarié était en droit d'opposer, ne dispensait pas l'employeur de rechercher s'il existait parmi les emplois disponibles d'autres possibilités de reclassement, non seulement dans l'entreprise mais également dans le groupe, qui inclut la société ITI ; qu'or la SA SNEDA procède par simple affirmation lorsque, dans la lettre de licenciement, tout comme dans ses écritures, elle affirme avoir procédé à une recherche de reclassement après avoir enregistré le refus de M. Gérard X..., et elle ne fournit pas le moindre document de nature à démontrer qu'aucun autre poste compatible avec les qualifications de l'intéressé n'était disponible, notamment parmi les postes créés par suite de la réorganisation ; qu'à cet égard, les registres du personnel ne sont pas probants, dans la mesure où ils ne font pas apparaître les postes que l'employeur déclarait créer dans le cadre de la réorganisation et qu'il n'a finalement pas pourvus, tel celui qui justifiait l'offre de modification de contrat de travail faite à M. Gérard X... ; qu'en toute hypothèse, quand bien même la proposition d'emploi aurait été analysée comme une offre de reclassement par suite de la suppression du poste occupé (ce qui revient à méconnaître que l'emploi proposé était créé aux lieu et place d'un poste régional) le refus opposé par M. Gérard X..., dans la mesure où il était strictement motivé par la nature des fonctions, ne dispensait pas l'employeur de rechercher toute autre possibilité de reclassement ; 1/ ALORS QU'ayant admis que la proposition portant sur un poste à la Direction du Marché Social constituait une offre de reclassement, la Cour d'appel aurait dû vérifier si cette offre correspondait à la qualification du salarié, auquel cas l'employeur était considéré comme ayant satisfait à son obligation de reclassement ; qu'à défaut, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail ; 2/ ALORS en tout état de cause QUE la preuve du respect par l'employeur de son obligation de reclassement est rapportée quand ce dernier établit l'absence, au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient, de tout poste disponible compatible avec la qualification du salarié et conséquemment de l'impossibilité du reclassement, au moment où le licenciement est envisagé ; que l'employeur n'a alors pas à justifier en outre de l'existence de tentatives de reclassement ; qu'en retenant, au soutien de sa décision, que « les registres du personnel ne sont pas probants, dans la mesure où ils ne font pas apparaître les postes que l'employeur déclarait créer dans le cadre de la réorganisation et qu'il n'a finalement pas pourvus, tel celui qui justifiait l'offre de modification de contrat de travail faite à M. Gérard X... », la Cour d'appel a statué par une motivation inopérante dans la mesure où les registres ne pouvaient faire état des postes à créer dans le cadre de la restructuration du groupe ; que ce faisant, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan Sarano, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire au titre de sa rémunération variable, AUX MOTIFS QUE l'avenant dont se prévaut M. X..., qui date de 1993, régit exclusivement la rémunération pour l'exercice 1993 ; que le salarié ne démontre pas qu'il ait été reconduit ; que sa demande en rappel de rémunération variable, limitée aux années 2000 et 2001 en application de la prescription quinquennale (un avenant étant intervenu en 2002), a donc été à bon droit rejetée ; ALORS QUE c'est à l'employeur qu'il incombe de fournir au salarié les bases de calcul de sa rémunération afin de lui permettre de s'assurer qu'il a été rempli de ses droits ; qu'à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié concernant les modalités de calcul de la rémunération variable, il incombe au juge de déterminer celle-ci en fonction de critères éventuellement précisés dans le contrat de travail et au regard des accords intervenus les années précédentes ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. X... en date du 22 mai 1992 prévoyait que la rémunération du salarié comporterait une partie variable liée à la réussite des projets qui lui seraient confiés et à la marge globale annuelle de l'entreprise ; que M. X... avait soumis aux juges du fond l'avenant conclu le 21 avril 1993 pour préciser les modalités exactes du versement de cette rémunération variable pour l'exercice 1993 ; qu'en refusant toute rémunération variable au salarié, dont le principe même était pourtant consacré par le contrat de travail, au motif erroné et à tout le moins inopérant que l'avenant de 1993 ne régissait que la rémunération pour cette année, la cour d'appel, qui aurait dû fixer elle-même le montant de cette rémunération variable, au besoin en tenant compte des termes de l'avenant de 1993 n'eût-il pas été reconduit, a violé les dispositions des articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail (anciens articles L. 121-1 et L. 140-1) et de l'article 1134 du code civil.

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