Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 12 MAI 2023
(n° /2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05993 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RQF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE RG n° 18/00428
APPELANTE
SAS DELAGNEAU
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain THUAULT de la SCP. THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocat au barreau d'AUXERRE
INTIME
Monsieur [I] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de présidente
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie GUILLAUDIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 21 avril 2023 et prorogé au 12 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie Guillaudier, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Alexandre Darj, Greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon devis en date du 16 septembre 2013, M. [L] a confié à la société Delagneau des travaux de peinture de sa maison pour un montant de 12 626 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés en octobre 2013.
En janvier 2017, M. [L] s'est plaint d'un phénomène de décollement de peinture à plusieurs endroits de sa maison et une expertise amiable a été réalisée le 26 octobre 2017.
Par acte d'huissier en date du 30 avril 2018, M. [L] a assigné la société Delagneau devant le tribunal de grande instance d'Auxerre en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 14 janvier 2019, le tribunal de grande instance d'Auxerre a statué en ces termes:
Condamne la SAS Delagneau à verser à M. [L] la somme de 21 875 euros au titre des travaux de reprise de la peinture extérieure du logement situé [Adresse 4] sur la commune d'[Localité 3],
Condamne la SAS Delagneau à verser à M. [L] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamne la SAS Delagneau à verser à M. [L] la somme de 498 euros au titre de la facture de 1'expertise amiable,
Condamne la SAS Delagneau à verser à M. [L] la somme de 800 euros au titre de l'article700 ducodede procédure civile,
Condamne la SAS Delagneau aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 18 mars 2019, la société Delagneau a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris M. [L].
Le 5 septembre 2019, M. [L] a saisi le conseiller de la mise en état afin qu'un expert judiciaire soit désigné.
Par ordonnance en date du 3 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 25 octobre 2021.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, la société Delagneau demande à la cour de :
Dire et juger que la peinture appliquée par la société Delagneau sur les structures bois des immeubles appartenant à M. [L] ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil,
Et en conséquence
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de l'entreprise Delagneau et partant, en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Vu les conclusions de M. [Z],
Homologuer son avis tant sur les défaillances imputées à l'entreprise Delagneau qu'à M. [L],
En conséquence retenir la responsabilité de l'entreprise Delagneau à hauteur de 50% des dommages résultant de ces manquements, le surplus de responsabilité devant être imputé à M. [L],
Apprécier forfaitairement le préjudice, compte tenu de ce partage des responsabilités à 13 000 euros,
Rejeter toute demande plus ample et notamment celle relative au remplacement des volets, compte tenu de leur vétusté,
Rejeter toute autre prétention au titre d'un préjudice moral ou de jouissance,
Condamner M. [L] aux dépens d'appel.
Dans ses conclusions notifiées le 23 février 2022, M. [L] demande à la cour de :
Dire et juger l'appel formé par la SAS Delagneau recevable mais mal fondé,
A titre principal,
Dire et juger que la responsabilité décennale de la SAS Delagneau est engagée,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la SAS Delagneau est engagée,
En tout état de cause,
Condamner la SAS Delagneau à payer à M. [L] les sommes suivantes :
- 29 489, 90 euros TTC correspondant à la réfection de la peinture concernant le chalet, maison et garage, outre les volets et fenêtres,
- 2 683, 40 euros TTC au titre des changements des volets,
- 2500 euros au titre du préjudice de jouissance et préjudice moral,
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- 498 euros au titre des frais d'expertise amiable,
Condamner la SAS Delagneau à payer à M. [L] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamner la SAS Delagneau aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 janvier 2023.
MOTIVATION
Sur la nature des désordres
Moyens des parties
Les premiers juges ont retenu que les désordres avaient un caractère décennal, les multiples décollements des couches de peinture laissant le bois de la maison sans protection alors que les travaux avaient pour objet l'imperméabilisation de l'extérieur de la maison.
La société Delagneau soutient qu'il n'y a aucune atteinte à l'étanchéité de la façade ni à la solidité de l'ouvrage, que les travaux de peinture ne consistaient pas en un traitement d'étanchéité et qu'il n'est pas allégué l'existence d'infiltrations.
Selon M. [L], le produit vendu consiste en la pose d'une étanchéité et d'une protection sur le bardage bois et les désordres constatés relèvent de la garantie décennale.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté un écaillage des peintures, principalement dans les zones non protégées, mais retenu que ceux-ci ne portaient pas atteinte à l'étanchéité de la façade de l'immeuble ni à sa solidité.
Dès lors, les désordres n'ont pas un caractère décennal, étant observé que M. [L] ne soutient pas que des infiltrations seraient intervenues dans la maison.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres et que la responsabilité de la société Delagneau était engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Delagneau
Moyens des parties
M. [L] soutient, à titre subsidiaire, que la responsabilité contractuelle de la société Delagneau est engagée, le support ayant été mal préparé, le produit appliqué n'étant pas celui contractuellement prévu et une couche de peinture n'ayant pas été appliquée.
Selon la société Delagneau, le remplacement du produit a été fait sur préconisation du fournisseur et sa responsabilité ne peut être retenue qu'à hauteur de 50 % en raison du défaut d'entretien qui est imputé à M. [L] par l'expert judiciaire.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, il résulte du rapport de l'expert judiciaire que le produit qui a été appliqué par la société Delagneau n'était pas adapté au support pour le garage et l'habitation principale, qu'il ne correspond pas à celui qui était prévu dans le devis et que les opérations préalables comme le dégraissage pour les résineux n'ont pas été respectées.
L'expert a également relevé que la défaillance de la société Delagneau dans la recherche d'informations par rapport aux différents supports pour offrir des solutions adaptées était probablement à la source des écaillements de la peinture appliquée mais également un manque de rigueur de celle-ci dans le suivi des recommandations techniques données par le fabricant de peinture ainsi que dans les documents normatifs pour la guider dans le choix des solutions proposées.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Delagneau a commis des fautes qui sont à l'origine des désordres constatés par l'expert judiciaire, le courrier qu'elle a adressé le 3 février 2017 à M. [L] étant manifestement insuffisant pour l'exonérer de sa responsabilité.
La société Delagneau soutient que sa responsabilité ne peut être engagée qu'à hauteur de 50 % en raison du défaut d'entretien imputable à M. [L].
Cependant, si l'expert judiciaire a relevé un défaut d'entretien des ouvrages, force est de constater qu'il n'est pas établi que celui-ci aurait contribué à l'écaillement de la peinture, étant observé qu'il appartenait à la société Delagneau, en sa qualité de professionnel, de préconiser la solution appropriée si elle considérait que son intervention était tardive et d'informer M. [L], dans le cadre de son obligation de conseil, des mesures d'entretien nécessaires à la suite de sa prestation.
En conséquence, aucune part de responsabilité ne peut être attribuée à M. [L].
Sur la réparation du préjudice
L'expert judiciaire a préconisé dans son rapport pour solutionner les écaillements de la peinture le nettoyage des anciennes surfaces et l'application d'un produit en adéquation avec chaque type de support.
M. [L] verse aux débats un devis actualisé pour les travaux de reprise correspondant au décapage puis à l'application de produits pour un montant total de 29 489, 90 euros TTC (pièce n°16), étant observé que la société Delagneau n'a fait aucune observation sur ce point.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Delagneau à verser à M. [L] la somme de 21 875 euros.
Statuant à nouveau de ce chef, la cour condamnera la société Delagneau à payer à M. [L] la somme de 29 489, 90 euros.
La demande de M. [L] au titre des volets d'un montant de 2 683, 40 euros sera rejetée puisqu'il n'est pas établi que la nécessité de leur remplacement présente un lien de causalité direct avec les désordres, l'expert judiciaire ayant relevé qu'on ne pouvait pas imputer directement le pourrissement de leurs parties basses aux manquements de la société Delagneau.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre d'un préjudice de jouissance puisqu'il n'est justifié par aucune pièce, étant observé que les travaux de reprise doivent être effectués à l'extérieur de la maison et n'auront pas pour effet de rendre celle-ci inhabitable.
M. [L] produit en cause d'appel un certificat médical (pièce n°21) et justifie d'un préjudice moral en lien direct avec le présent litige.
Dès lors, la société Delagneau sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Delagneau à verser à M. [L] la somme de 498 euros au titre du montant de l'expertise amiable.
Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société Delagneau sera condamnée aux dépens et à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :
- condamne la société Delagneau à verser à M. [L] la somme de 498 euros au titre de la facture de l'expertise amiable,
- condamne la société Delagneau à verser à M. [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne la société Delagneau aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne la société Delagneau à payer à M. [L] la somme de 29 489, 90 euros,
Rejette la demande de M. [L] au titre du préjudice de jouissance,
Y ajoutant,
Condamne la société Delagneau à payer à M. [L] la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral,
Condamne la société Delagneau aux dépens d'appel et à payer à M. [L] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Delagneau sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,
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