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Tribunal Administratif de Lyon, 20 février 2025. 2307212

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2307212

Date de décision :

20 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du recours administratif formé contre la décision 28 mars 2022 de retrait d'une subvention accordée au titre du dispositif MaPrimRénov' ; 2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de lui verser une somme de 614 euros. Il soutient le refus opposé pour le dossier MPR-2023-103608 n'est pas fondé dès lors que l'entreprise devant réaliser les travaux est certifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête; () ". 2. Par une décision du 22 janvier 2024, postérieure à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a fait droit au recours administratif formé par M. B contre la décision du 28 mars 2022 portant retrait de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " qui lui avait été accordée et, par une décision du 2 février 2024, lui a accordé le versement d'un montant de 317,03 euros au titre de cette prime. Dans ces conditions, les conclusions à fins d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Lyon, le 20 février 2025 Le président de la 4ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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