Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/05000 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J5VN
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Maître Alain-david POTHET, Me Céline CASTINETTI
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 28 MAI 2024
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FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 05 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024, délibéré prorogé au 28 Mai 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEURS
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [V] [B] es-qualité de curatrice de Monsieur [C] [B]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
S.D.C. [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la société ARGENS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Céline CASTINETTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 14 juin 2023 entre ses propres mains, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l'encontre de Monsieur [C] [B] pour obtenir paiement de la somme totale de 20729,83 euros en vertu de plusieurs décisions de justice.
Cette saisie a été dénoncée le 22 juin 2023 à Monsieur [C] [B] et Madame [V] [B], ès qualité de curatrice de Monsieur [C] [B].
Selon exploit en date du 19 juillet 2023, Monsieur [C] [B] et Madame [V] [B], ès-qualité de curatrice de ce dernier ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 19 septembre 2023 aux fins de voir :
- Prononcer l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 14 juin 2022 signifié à la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] par Maître [G] [O] commissaire de justice en la résidence de [Localité 7].
- Prononcer la nullité de la dénonciation de saisie-attribution du 22 juin 2022 à la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] à l’encontre de Monsieur [C] [B] et de sa curatrice Madame [V] [B] opérée par Maître [G] [O] commissaire de justice en la résidence de [Localité 7].
- A titre subsidiaire, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution faute de créance.
-En tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] à payer à Monsieur [C] [B] et sa curatrice Madame [V] [B], chacun la somme de 2.500€ de dommages et intérêts et chacun la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- S’Entendre condamner aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 5 mars 2024, en la présence des conseils de chacune d'elles.
Conformément à leurs conclusions déposées à l'audience et notifiées par RPVA le12 janvier 2024, Monsieur [B] et sa curatrice ont demandé au juge de :
- Prononcer l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 14 juin 2022 signifié à la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] par Maître [G] [O] commissaire de justice en la résidence de [Localité 7].
- Prononcer la nullité de la dénonciation de saisie-attribution du 22 juin 2022 à la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] à l’encontre de Monsieur [C] [B] et de sa curatrice Madame [V] [B] opérée par Maître [G] [O] commissaire de justice en la résidence de [Localité 7].
- A titre subsidiaire, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution faute de créance.
- En tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] à payer à Monsieur [C] [B] et sa curatrice Madame [V] [B], chacun la somme de 2.500€ de dommages et intérêts et chacun la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- S’Entendre condamner aux entiers dépens.
En réponse à l'irrecevabilité de leur demande en nullité du procès-verbal de saisie pour décompte non conforme aux exigences légales qui leur est opposée par le syndicat des copropriétaires au motif qu'ils ne l'ont pas formulée in limine litis, avant toute défense au fond, ils ont oralement fait valoir qu'il s'agit d'une exception de nullité d'une pièce de fond qui sert de fondement à la somme et qu'il ne s'agit pas d'une exception de procédure.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience et préalablement notifiées par RPVA le 28 février 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge de :
Vu les dispositions des articles L 111-3 et L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
- Déclarer Monsieur [C] [B], assisté de Madame [V] [B], irrecevable en sa demande de nullité de l’acte de saisie attribution du 14 juin 2023
- Débouter Monsieur [C] [B], assisté de Madame [V] [B] agissant en qualité de curatrice, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
- Ramener les sommes dues par Monsieur [C] [B] aux sommes dues au titre des frais irrépétibles et des dommages et intérêts pour appel abusif outre les intérêts au taux légal et au taux légal majoré jusqu’à parfait paiement
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [C] [B], assisté de Madame [V] [B] agissant en qualité de curatrice, à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles
- Condamner Monsieur [C] [B], assisté de Madame [V] [B] agissant en qualité de curatrice, aux entiers dépens de la présente instance..
A l'issue de l'audience, le syndicat des copropriétaires a été autorisé à déposer, en cours de délibéré, le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires ayant eu lieu en 2022.
Les demandeurs ont également sollicité la possibilité de produire une note en délibéré à la suite de cette production, ce qui a été autorisé par le juge.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
En cours de délibéré, le syndicat des copropriétaires a transmis par RPVA le jour de l'audience le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 mars 2022.
Suite à la transmission de cette pièce, les consorts [B] ont transmis par RPVA, le 19 avril 2024, une note en délibéré aux termes de laquelle, par l'intermédiaire de leur conseil, ils indiquent "prendre acte de l'évidence", tout en exprimant "toutes réserves sur l'efficience de ce procès-verbal d'assemblée générale mais qui pour l'heure est valable pour ne pas pas avoir été annulé par le tribunal judiciaire".
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l'espèce, la saisie attribution querellée a été diligentée sur le fondement d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 2 juillet 2015, d'un jugement rendu par le tribunal de Grande instance de Draguignan le 8 septembre 2015, d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de Grande instance de Draguignan le 11 janvier 2017, d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 mars 2017, d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Fréjus le 2 juin 2017, d'un arrêt de désistement rendu par la cour appel d'Aix en Provence le 22 février 2018, d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 28 février 2019 et d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Fréjus le 6 mars 2019.
En premier lieu, les consorts [B] font valoir que le procès-verbal de saisie-attribution et la dénonciation de cette saisie signifiés à la demande du syndicat des copropriétaires encourent la nullité pour vice de fond au motif que le tribunal judiciaire de Draguignan ayant, par jugement en date du 5 avril 2023, annulé le procès-verbal de l'assemblée générale du 31 mars 2021, il a été mis fin au mandat de syndic, de sorte que le syndicat des copropriétaires ne pouvait plus valablement être représenté par la société ARGENS IMMOBILIER dans le cadre de la saisie querellée.
Il est toutefois versé aux débats par le syndicat des copropriétaires les procès-verbaux des assemblées générales ultérieures des 24 mars 2022 et 22 mars 2023, dont il n'est pas justifié qu'ils ont été annulés à ce jour et qui permettent effectivement à la société ARGENS IMMOBILIER, en sa qualité de syndic, de le représenter et de diligenter des actes d'exécution pour son compte.
Par conséquent, il n'y a pas lieu d'annuler le procès-verbal de saisie du 14 juin 2023 ou l'acte de dénonce de ce procès-verbal en date du 22 juin 2023 sur ce fondement.
En deuxième lieu, ils considèrent que la copropriété ne dispose d'aucune créance à l'encontre de Monsieur [B]. À ce titre, ils font valoir que les décisions qui servent de fondements à la saisie qu'ils querellent ne lui ont pas été notifiées, que les créances revendiquées sont prescrites au motif qu' "en faisant apparaître l'ensemble des titres dont se prévaut le syndicat des copropriétaires dans un relevé de propriétaire, il a expressément été soumis à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1985 ; les créances étant prétendument dans le patrimoine de la copropriété il y a plus de 5 ans, elles sont prescrites indépendamment des autres prescriptions qui peuvent frapper l'exécution des décisions des dépens » et qu'en outre, les dépens qui leur sont réclamés n'ont jamais fait l'objet d'une taxation et ne peuvent donc l'être dans le cadre d'une mesure d'exécution.
Le syndicat des copropriétaires rétorque qu'il convient d'appliquer aux titres qu'il invoque la prescription décennale prévue par l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, que ces titres ont été régulièrement signifiés et portent tous des condamnations au titre des frais irrépétibles et dépens d'instance dont le paiement ne peut donc être refusé par Monsieur [B].
S'agissant de la prescription des titres dont l'exécution est recherchée, d'une part, ainsi que le rappelle le syndicat des copropriétaires, en application des dispositions des articles L.111-3 et L.111-4, l'exécution d'une décision rendue par les juridictions de l'ordre judiciaire peut être poursuivie pendant 10 ans. D'autre part, les « relevés de propriétaire » versés aux débats en défense (pièces 40 et 41) ne font nullement mention des condamnations dont se prévaut le syndicat des copropriétaires. Quand bien même ces condamnations y figureraient, cela n'aurait pas pour conséquence de réduire le délai de prescription décennal de ces titres exécutoires, aucune disposition légale ne le prévoyant.
Par conséquent, la saisie litigieuse ayant été diligentée le 14 juin 2023 sur le fondement de décisions de justice rendues par le tribunal de grande instance de Draguignan, le tribunal d'instance de Fréjus et la cour d'appel d'Aix-en-Provence entre 2015 et 2019, il ne peut qu'être constaté que celles-ci ne souffraient d'aucune prescription à cette date.
S'agissant des contestations élevées par les consorts [B] relatives à l'absence de notification de ces décisions de justice, le syndicat des copropriétaires justifie que :
- par arrêt contradictoire en date du 2 juillet 2015 (pièce 7), signifié le 4 août 2015 (pièce 8) Monsieur [C] [B], pris en la personne de sa curatrice Madame [V] [B], a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- par ordonnance de référé contradictoire en date du 11 janvier 2017, signifiée le 6 février 2017 (pièce 38) Monsieur [C] [B], pris en la personne de sa curatrice légale Madame [V] [B], Madame [V] [B] et Monsieur [P] [B] ont été condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- par arrêt contradictoire en date du 22 février 2018 (pièce 13), signifié le 28 mars 2018 (pièce 39) Monsieur [C] [B], pris en la personne de sa tutrice Madame [V] [B], Madame [V] [B] et Monsieur [P] [B] ont été condamnés, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- par arrêt contradictoire en date du 28 février 2019 (pièce 16), signifié le 19 juin 2019 (pièce 36) la cour d'appel d'Aix en Provence a condamné Monsieur [C] [B], assisté de sa curatrice à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- par jugement contradictoire du 6 mars 2019 (pièce 40), signifié le 15 avril 2019 (pièce 41), le tribunal d'instance de Fréjus a condamné solidairement Madame [V] [B], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de curatrice de Monsieur [C] [B] et Monsieur [P] [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est en revanche pas justifié de la signification du jugement rendu le 8 septembre 2015, de l'arrêt rendu le 20 mars 2017 et du jugement rendu le 2 juin 2017.
Pour autant, étant justifiée en vertu des titres exécutoires susvisés régulièrement signifiés, la validité de la saisie-attribution ne peut être remise en cause par les consorts [B], lesquels ne pourraient prétendre qu'à un éventuel cantonnement de celle-ci, ce qu'ils ne sollicitent pas et ne présenterait d'ailleurs aucun intérêt en l'espèce puisqu'il résulte de la réponse faite par le syndicat des copropriétaires, en sa qualité de tiers saisi, auprès du commissaire de justice ayant diligenté la saisie, qu'elle n'a été fructueuse qu'à hauteur de la somme de 3750 € ( 2500 € + 1250 €), somme insuffisante, en tout état de cause, pour couvrir les condamnations au titre des frais irrépétibles prononcées par les décisions dont la signification est justifiée par le syndicat des copropriétaires.
Enfin, et pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être invoqués, si les consorts [B] soutiennent, à juste titre, que les dépens n'ont pas fait l'objet d'une procédure de taxation, de sorte que leur paiement ne peut etre réclamé sur le seul fondement des décisions de justice qui ne procèdent pas à leur liquidation, cela ne peut remettre en cause la validité de la saisie, laquelle reste par ailleurs justifiée au regard des sommes invoquées au principal, et dont le paiement n'est pas justifié par les contestants.
Par conséquent, les contestations des consorts [B] pour ces motifs doivent être rejetées.
En troisième lieu, les consorts [B] soutiennent que le procès-verbal de saisie est nul, considérant qu'il ne respecte pas les dispositions de l'article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution, lequel dispose que l'acte de saisie doit notamment contenir, à peine de nullité, « le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ».
C'est à juste titre que le syndicat des copropriétaires soulève l'irrecevabilité d'une telle demande en nullité pour vice de forme, rappelant qu'en application de l'article 112 du code de procédure civile, elle aurait dû être soulevée avant toute défense au fond.
En effet, la non-conformité d'un acte de saisie aux dispositions de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution constitue un irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité de l'acte, dont le régime est soumis aux articles 112 et suivants du code de procédure civile.
L'article 112 du Code de procédure civile dispose que « la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ».
Or, en l'espèce, reprenant les moyens dans l'ordre retenu dans leurs conclusions déposées à l'audience, les consorts [B] ont soulevé cette nullité pour vice de forme après avoir développé leur défense au fond, tirée de l'absence de créances dont le paiement était revendiqué par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la saisie litigieuse.
Dans ces conditions, il sera fait droit à l'irrecevabilité soulevée par le syndicat des copropriétaires défendeur.
À titre subsidiaire, les consorts [B] sollicitent la mainlevée de la saisie.
Il vient toutefois d'être retenu que le syndicat des copropriétaires justifie effectivement qu'il dispose de titres exécutoires constatant des créances liquides et exigibles à l'encontre de Monsieur [B], lequel ne justifie pas avoir procédé au paiement volontaire de celles-ci.
Par conséquent, sa demande en mainlevée de la saisie sera rejetée.
Ils demandent également la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2500 € de dommages et intérêts pour abus de saisie.
Ils seront cependant déboutés de cette demande, aucun abus de saisie ne pouvant être retenu à l'encontre du syndicat des copropriétaires, lequel n'a fait que poursuivre l'exécution des décisions de justice prononcées à son profit, en l'absence de paiement volontaire de la part de leur débiteur.
Le syndicat des copropriétaires ayant été reçu en ses demandes formulées à titre principal, il n'y a pas lieu d'examiner sa demande subsidiaire.
Ayant succombé à l’instance, les consorts [B] seront condamnés à en supporter les dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile et seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner également Monsieur [C] [B], assisté de sa curatrice Madame [V] [B] à lui verser la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE Monsieur [C] [B] et Madame [V] [B], ès qualité de curatrice de Monsieur [C] [B], irrecevables en leur demande en nullité du procès-verbal de saisie attribution dressé le 14 juin 2023 entre ses propres mains par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] et dénoncé le 22 juin 2023 pour violation des dispositions de l'article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution ;
DEBOUTE Monsieur [C] [B] et Madame [V] [B], ès qualité de curatrice de Monsieur [C] [B] de leurs autres demandes relatives à la saisie attribution diligentée à l'encontre de Monsieur [C] [B] par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] selon procès-verbal dressé le 14 juin 2023 entre ses propres mains et dénoncé le 22 juin 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [C] [B] et Madame [V] [B], ès qualité de curatrice de Monsieur [C] [B] de leur demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] et Madame [V] [B], ès qualité de curatrice de Monsieur [C] [B] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [C] [B], assisté de sa curatrice Madame [V] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT